Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 16 oct. 2025, n° 24/02259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/664
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 16 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02259 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKJX
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5100 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MDPH
CEA TERRITOIRE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [C] a demandé l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) le 26 février 2021 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la collectivité européenne d’Alsace (territoire nord). Elle avait préalablement effectué une première demande le 21 décembre 2017, qui avait été rejetée le 23 janvier 2018.
La commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a par décision du 29 mars 2022, accordé à Mme [C] du 29 mars 2022 au 31 mars 2027 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation professionnelle vers un centre de pré-orientation du 26 février 2021 au 31 mars 2027, ainsi que le renouvellement de la carte mobilité inclusion (CMI) priorité, la carte mobilité inclusion (CMI) et stationnement, attribué la carte mobilité inclusion (CMI) stationnement du 29 mars 2022 au 31 mars 2027 , mais a rejeté sa demande au titre de l’AAH en considérant que son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) était inférieur à 50 %.
Suite au recours gracieux de Mme [C] formé le 29 avril 2022, la CDAPH a rendu une décision le 10 janvier 2023 confirmant le refus d’AAH en raison d’un taux d’IPP inférieur à 50 %.
Par courrier en date du 24 février 2023, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Une consultation médicale a été confiée par les premiers juges au docteur [X] qui a conclu en retenant un taux d’IPP inférieur à 50 %.
Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours formé par Mme [C] [W] ;
Déboute Mme [C] [W] de sa prétention à se voir ordonner une nouvelle mesure d’instruction ;
Condamne Mme [C] [W] aux entiers dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ».
Mme [C] a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 11 juin 2024.
Par ses conclusions d’appel du 29 janvier 2025 soutenues oralement par son conseil lors de l’audience du 4 septembre 2025, Mme [C] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel de Mme [W] [C] recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 31 mai 2024 en tant qu’il a débouté Mme [C] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH.
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit :
Ordonner une nouvelle consultation médicale afin de déterminer le taux d’incapacité de Mme [C], ainsi que l’existence, ou non, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au fond :
Décider que l’état de santé de Madame [C] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et qu’elle présente une incapacité entraînant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
Ordonner d’allouer à Mme [C] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, avec effet rétroactif à compter du 26 février 2021, au besoin, après avoir ordonné une expertise médicale.
Condamner la MDPH du Bas-Rhin, sous réserve que Me [S] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la MDPH du Bas-Rhin le versement à Me [S] de la somme de 1 200 euros hors taxes, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision de justice à intervenir.
En tout cas,
Débouter la MDPH CEA Territoire du Bas-Rhin de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ».
Par conclusions en défense datées du 20 février 2025 et soutenues oralement par son représentant lors de l’audience de plaidoirie, la Maison Départementale Des Personnes Handicapées de la collectivité européenne d’Alsace sollicite de la cour :
« Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mai 2024 ;
Constater que le taux d’incapacité de Mme [C] était inférieur à 50 % lors de sa demande du 26 février 2021 ;
Rejeter la demande de Mme [C] de se voir accorder l’AAH ;
Rejet(er) les autres demandes de Mme [C] ».
Lors de l’audience du 4 septembre 2025, la MDPH a par un courriel du 2 septembre 2025 sollicité sa dispense de comparution à l’audience et le conseil de Mme [C] s’est prévalu oralement de ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Mme [C] demande que soit ordonnée une nouvelle consultation médicale aux fins de déterminer son taux d’incapacité ainsi que l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Elle considère que le rapport du docteur [X] a ''minoré'' les conséquences de ses pathologies sur son autonomie en ne tenant notamment pas compte de son état de santé mentale. Elle fait état d’une « névrose d’angoisse, évoluant vers une dépression » ainsi que de plusieurs pathologies au niveau du rachis lombaire et du rachis cervical, lesquelles sont détaillées dans des certificats médicaux ainsi que par des scanners et imageries médicales. Elle précise qu’elle est contrainte de solliciter l’aide de ses proches pour les besoins du quotidien, que ces souffrances l’empêchent de travailler, et qu’elle ne peut pas se déplacer au-delà d’un périmètre de 100 mètres sans ressentir d’importantes douleurs.
La MDPH réplique que la CDAPH a retenu que le taux d’IPP de l’appelante est inférieur à 50 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles du fait de l’autonomie conservée par Mme [C] pour les actes élémentaires de la vie quotidiennes, en se fondant sur les certificats et documents médicaux produits par l’intéressée à l’appui de la demande d’allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Néanmoins, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 % et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise :
«La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, il est constant que Mme [C] qui au jour de sa demande était âgée de 39 ans et qui avait cessé toute activité professionnelle (plongeuse dans un restaurant) depuis mars 2020, s’est vu reconnaitre un taux d’IPP inférieur à 50% et la qualité de travailleur handicapé par la CDAPH de la MDPH de la collectivité européenne d’Alsace par décision du 29 mars 2022, qui a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés dans les termes suivants :
« Vous présentez des difficultés pouvant entrainer des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Comme prévu aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH. »
Mme [C] a fondé ses différentes demandes, que ce soit devant l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH ou devant la juridiction de première instance en renvoyant aux différents documents médicaux qu’elle a complétés à hauteur de cour, et qui, selon elle, démontrent que son taux d’incapacité a été ''minoré'', notamment par le médecin expert au regard des données relatives à son état de santé physique et mental.
Mme [C] produit neuf pièces qui correspondent notamment à des documents médicaux établis pour l’un le 18 décembre 2020 (scanner du rachis lombaire) et pour les autres entre novembre 2021 et septembre 2024 (certificats médicaux et comptes rendus d’examens – scanners et IRM -) au titre de ses pathologies (discopathie dégénérative, hernie foraminale, hernie discale intra-canalaire et arthrose, colique néphrétique).
Il convient de rappeler que c’est à la date de la demande du 26 février 2021 qu’il y a lieu d’apprécier si Mme [C] justifiait des conditions d’octroi de l’AAH.
Il ressort du contenu du formulaire initial de demande MDPH et du certificat médical établi le 6 février 2021 par le docteur [Z], médecin omnipraticien, que Mme [C] présente une lombalgie, une ''(illisible) neuro-végétative'' de la ménagère'', une hernie discale L5 S1, une « névrose d’angoisse évoluant vers une dérive dépressive et circonstancielle. »
La description clinique fait état d’une lombalgie de la ménagère.
Concernant les traitements et les prises en charge thérapeutiques, il est indiqué que Mme [C] suit un traitement antalgique, anxyolitique et bénéficie d’infiltrations.
S’agissant du retentissement fonctionnel le périmètre de marche limité à 100 mètres.
L’appréciation de la mobilité et des capacités motrices retient la lettre A (actes réalisés sans difficulté et sans aide) pour : marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, préhension de la main dominante, préhension de la main non dominante, motricité fine.
L’évaluation des capacités de communication (communiquer avec autrui, utiliser un téléphone ou d’autres moyens techniques) ainsi que des capacités cognitives (orientation dans le temps et l’espace, gestion de la sécurité personnelle, maîtrise du comportement) retient l’attribution de la lettre A. Il est mentionné au titre de la conduite émotionnelle et comportementale « exubérance à l’origine d’altercations multiples et diverses ».
Concernant l’entretien personnel, la lettre A est retenue pour : faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale.
S’agissant de la vie quotidienne et de la vie domestique la lettre A est attribuée pour : prendre son traitement médical, gérer le suivi de soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire les démarches administratives, gérer son budget.
Un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation est mentionné.
Il est rappelé que, selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gène notable dans la vie de la personne, créant une entrave qui peut être compensée au prix d’efforts importants mais qui permet de conserver une autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour relève que le médecin traitant de l’assurée a renseigné le formulaire de demande MDPH du le 6 février 2021 sans évoquer de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dans ses observations complémentaires, bien qu’il ait coché que le handicap de sa patiente a un retentissement sur sa recherche d’emploi. Le médecin traitant n’a apprécié aucune difficulté au-delà de la lettre A (actes réalisés sans difficulté et sans aide), s’agissant tant de la mobilité, de la manipulation et capacité motrice, de l’entretien personnel et de la vie quotidienne et vie domestique, ainsi que des capacités cognitives et de communication.
Dans les conclusions de son rapport de consultation médicale, le docteur [X], médecin commis par les premiers juges, retient que :
« Au total, sur le plan somatique, Mme [C] souffre de douleurs invalidantes mais son autonomie est conservée sans entrave notable.
Sur ce plan son TI est inférieur à 50 % et elle ne relève pas de l’attribution de l’AAH au titre de la RSDAE.
Elle devrait pouvoir se reconvertir dans un métier peu physique au moins à mi-temps.
Sur le plan psychiatrique en revanche elle souffrait lors de sa demande et encore actuellement d’une névrose d’angoisse marquée sur le terrain dépressif qui handicape son éventuelle reconversion.
Une évaluation psychiatrique pourrait apporter un éclairage sur ce problème.»
En l’absence de remise en cause sérieuse de ces conclusions du médecin expert qui confirment que Mme [C] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % lors de sa demande 26 février 2021, et étant relevé que l’appelante fonde sa contestation sur l’absence de prise en compte de l’évolution de sa santé mentale par le docteur [X] et une appréciation ''minorée'' des conséquences de ses pathologies sur son autonomie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’une nouvelle mesure d’instruction qui sera également rejetée à hauteur de cour.
En conséquence le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
Mme [C] est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision du 31 mai 2024 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [W] [C] au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [W] [C] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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