Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00307 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR4Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 21 Novembre 2023
APPELANTE :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sandrine MAHILLON LABASSE, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES FORCES DE VENTES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [V] a été embauché le 10 mai 1999 par la société Purodor, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Purodor Marosam, en qualité de VRP exclusif sur les départements des Cotes d’Armor et du Finistère nord.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale interprofessionnels des voyageurs représentants placiers IDCC 804.
Aux termes de son contrat de travail initial daté du 4 mai 1999 et de l’avenant du 11 janvier 2001, il était prévu que M. [V] perçoive une indemnité couvrant l’ensemble des frais professionnels (carburant, repas, timbres') de 4.000 Frs (maximum) de frais par mois (au prorata du nombre de jours de travail effectif sur la route).
Selon avenant du 1er janvier 2015, l’indemnité mensuelle forfaitaire de frais au prorata du temps de présence a été portée à 700 euros.
Par un nouvel avenant du 11 septembre 2018 tirant les conséquences de la reprise de son activité par M. [V] dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, le montant de cette indemnité a été ramenée à 350 euros, montant maintenu par un dernier avenant daté du 19 décembre 2019, faisant suite à la décision du médecin conseil de déclarer M. [V] en invalidité de catégorie 2 et à la nécessité d’organiser la mise en place d’un mi -temps.
Parallèlement à ses fonctions de VRP, M. [V] est titulaire d’un mandat de membre du CSE et de délégué syndical, bénéficiant à ce titre d’heures de délégation.
Dans ce cadre, la société Purodor Marosam a versé à M. [V] une indemnité mensuelle forfaitaire de frais calculée au prorata des jours de présence au sein de l’entreprise en déduisant notamment des jours de présence le temps consacré à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel et à la prise d’heures de délégation.
Selon courriers des 16 juillet 2021 et 7 septembre 2021, la secrétaire du CSE a dénoncé cette pratique, que la société Purodor Marosam, invoquant des décisions de la Cour de cassation relatives aux conditions de remboursement des frais professionnels, a entendu maintenir.
Selon courriers des 20 décembre 2021 et 10 mars 2022, la Chambre Syndicale Nationale des Forces de vente, organisation syndicale, a sollicité de la société Purodor Marosam pour le compte de 5 de ses adhérents, élus au CSE dont M. [V], que « les forfaits de vie » ne soient pas impactés dans leur montant du fait de la prise d’heures de délégation, dénonçant à cette occasion le traitement discriminatoire par rapport aux autres salariés de l’entreprise occupant les mêmes fonctions dont font l’objet les VRP élus au sein de la société Purodor Marosam.
C’est dans ce contexte que par requête du 19 septembre 2022 M. [V], en présence de son syndicat professionnel, a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay et, faute de conciliation, a sollicité la condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de son employeur à lui verser :
5 220,74 euros à titre de rappel d’indemnité forfaitaire mensuelle de frais,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
1 500 euros au titre de l’article 7100 du code de procédure civile.
Il a enfin sollicité sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Intervenante volontaire, la Chambre Syndicale Nationale des Forces de vente, invoquant l’initiative discriminatoire de la société Purodor Marosam causant un préjudice à l’intérêt collectif de la profession de VRP, a sollicité quant à elle la condamnation de la défenderesse à lui verser :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice à l’intérêt collectif de la profession de VRP,
1 500 euros au titre e l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société Purodor Marosam a demandé au conseil de prud’hommes de :
Débouter M. [V] et la Chambre Syndicale Nationale des Forces de vente de l’intégralité de leurs demandes,
Les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700.
Elle a encore sollicité leur condamnation aux entiers dépens.
Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
donné acte à la CSN des Forces de Ventes de son intervention à l’instance,
déclaré la CSN des Forces de Ventes recevable et bien fondée,
condamné la société Purodor-Marosam à payer à M. [V] les sommes suivantes :
5 220,74 euros à titre de rappel d’indemnité forfaitaire mensuelle de frais,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Purodor-Marosam à verser à M. [V] les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance,
condamné la société Purodor-Marosam à verser à la CSN des Forces de Ventes les sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudicie à l’intérêt collectif de la profession de VRP,
100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Purodor-Marosam à verser à la CSN des Forces de Ventes les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance,
rejeté la demande d’exécution provisoire à l’exception de celle prévue par la loi,
débouté la société Purodor-Marosam de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Purodor-Marosam aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2024, la société Purodor-Marosam a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
M. [V] et la Chambre Syndicale Nationale des Forces de Vente ont constitué avocat le 31 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, la société Purodor Marosam a été invitée à fournir toutes explications relatives aux calculs des proratisations de l’enveloppe des frais versée chaque mois à M. [V], les intimés ayant été autorisés à présenter le cas échéant leurs observations.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2024, la société Purodor-Marosam demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Bernay en ce qu’il l’a :
condamnée à payer à M. [V] les sommes de :
— 5 220,74 euros à titre de rappel d’indemnité forfaitaire mensuelle de frais,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnée à payer à M. [V] les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance,
condamnée à verser à la CSN des Forces de Vente les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice à l’intérêt collectif de la profession de VRP,
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnée à payer à la CSN des Forces de Vente les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance,
statuant à nouveau,
débouter M. [V] et la CSN des Forces de Vente de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
débouter M. [V] de sa demande complémentaire de 1369,77 euros au titre du rappel d’indemnités forfaitaires de frais pour l’année 2023,
débouter M. [V] de son appel incident visant à la voir condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la CSN des Forces de Vente de son appel incident visant à la voir condamnée à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [V] et la CSN des Forces de Vente in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 5 juin 2024, M. [V] et la CSN des Forces de Vente demandent à la cour de :
déclarer la société Purodor-Marosam recevable mais mal fondée en son appel
en conséquence, l’en débouter,
confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Purodor-Marosam à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 5 220,74 euros à titre de rappel d’indemnité forfaitaire mensuelle de frais,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance,
y ajoutant,
condamner la société Purodor-Marosam à verser à M. [V] la somme de 1 369,77 euros à titre de rappel d’indemnité forfaitaire mensuelle de frais pour l’année 2023
confirmer également la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Purodor-Marosam à verser à la CSN des Forces de Vente la sommes de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
condamner la société Purodor-Marosam à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance,
condamner la société Purodor-Marosam à verser à la CSN des Forces de Vente les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice à l’intérêt collectif de la profession de VRP,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance,
condamner la société Purodor-Marosam aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties et aux deux notes en délibéré adressées par les parties sur sollicitation de la cour pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur la demande de rappel d’indemnité forfaitaire mensuelle
Se prévalant des stipulations contractuelles, M. [V] réclame le paiement d’une somme de à titre de rappel d’une indemnité forfaitaire mensuelle correspondant au remboursement de ses frais professionnels.
Il soutient que sur la période concernée, son employeur n’a pas versé la totalité de l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre, contestant à cet égard la méthode de calcul opéré qui lui est opposée et qu’il conteste.
En réponse, la société Purodor-Marosam expose que, bien que l’indemnité soit mensuelle, l’enveloppe mensuelle est octroyée pour un mois complet d’activité, ce qui signifie selon elle que tous les jours de travail pour lesquels des frais sont remboursés doivent être des jours d’activité (commerciale) et non d’exercice des mandats de représentation.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les déplacements parfois longs et lointains, spécialement lorsque le secteur de prospection est étendu, supposent l’utilisation par le VRP notamment de moyens de transport, le recours à des services de restauration et d’hébergements. La question de leur paiement par l’employeur ou par le représentant n’est déterminée ni par la loi ni par l’accord national interprofessionnel.
C’est donc la liberté contractuelle qui prévaut.
En l’espèce, le contrat de travail initial du 4 mai 1999 stipulait :
« E) FRAIS
Vous aurez le choix entre
1°) une indemnité de 4250 Frs par mois, au prorata du nombre de jours effectifs de travail sur la route, vous sera versée (en cas de mois incomplet, un ratio sera effectué de la même façon que le salaire fixe. Exemple : 4 jours d’absence sur 20 jours de travail = Frais x 16/20).
Elle couvrira l’ensemble des frais professionnels (véhicule, repas, timbres')
Ou
2°) un véhicule type société (2 places) couvrant la location, l’entretien plus l’assurance et une indemnité de 1250 Frs (maximum) de frais par mois (au prorata du nombre de jours de travail effectif sur la route) exemple : 5 jours d’absence sur 20 jours de travail = frais x15/20).
Cette indemnité couvrira l’ensemble des frais professionnels (carburant, repas, timbres'.). »
A compter du 1er janvier 2001, date à laquelle M. [V] accédait au poste de Représentant (VRP) Sénior, il était stipulé dans le nouveau contrat :
« E) Frais professionnels
Vous avez choisi l’option véhicule type société (2 places) couvrant la location, l’entretien plus l’assurance et une indemnité de 4000 Frs (maximum) de frais par mois (au prorata du nombre de jours de travail effectif sur la route) exemple : 5 jours d’absence sur 20 jours de travail = frais x 15/20).
Cette indemnité couvrira l’ensemble des frais professionnels (carburants, repas, timbres ') »
Aux termes de l’avenant du 1er janvier 2015, il était stipulé notamment :
« La rémunération de Monsieur [Y] [V] calculée comme indiqué ci-dessus pourra comprendre :
(')
Un véhicule de fonction ;
(')
Ube indemnité mensuelle forfaitaire de frais au prorata du temps de présence, déterminée comme suit :
1288,30 € = indemnité forfaitaire mensuelle de frais + coût du véhicule mis à disposition (loyer et assurance)
A titre informatif, à ce jour, le montant de cette indemnité est de
700 €
Le résultat donné sera recalculé chaque année selon la formule ci-dessus,
(')
8- Frais professionnels :
Monsieur [Y] [V] opte pour le bénéfice d’un véhicule de fonction :
Dans le cadre de ses fonctions, la société Purodor Marosam met à la disposition de Monsieur [Y] [V] un véhicule de type Ford B Max. (')
Cette mise à disposition du véhicule constitue un avantage en nature qui sera porté sur son bulletin de salaire (qu’il convient d’évaluer à la présente date à 180 € bruts/mois).
(')
Les frais d’entretien et de réparation du véhicule seront à la charge de la société.
La société s’engage à prendre à sa charge les frais d’assurance correspondant à la couverture des risques liés aux déplacements professionnels et personnels. »
Aux termes de l’avenant du 11 septembre 2018, il a été convenu eu égard à la mise en place d’un mi-temps thérapeutique :
« Cette réduction de ton temps de travail va générer la proratisation temporaire à la fois de ton objectif mensuel de chiffre d’affaires, de tes frais et de ton minimum mensuel garanti.
Ainsi, ton objectif de chiffre d’affaires mensuel s’élève à 4000 €, tes frais mensuels s’élèvent à 350 € et ton minimum brut mensuel garanti à 775 € »
Enfin, l’avenant du 19 décembre 2019, établi à la suite de la décision du médecin conseil de déclarer M. [V] en invalidité de catégorie 2 et organisant la mise en place du mi-temps, a reconduit dans des termes identiques les précédents éléments chiffrés.
Il en résulte qu’au titre des frais professionnels les parties ont toujours convenu que l’entreprise fournirait à M. [V] un moyen matériel nécessaire à l’accomplissement de sa mission, en l’occurrence un véhicule de la société, prise en charge en nature complétée par le versement d’une indemnité mensuelle forfaitaire.
Si dans un premier temps, cette indemnité déterminée mensuellement variait en fonction du nombre de jours de travail effectif sur la route, il a été convenu à compter du 1er janvier 2015 qu’elle soit calculée au prorata du temps de présence, le montant mensuel de base passant de 700 euros à 350 euros pour tenir compte d’une activité désormais exercée à mi-temps par M. [V].
S’il n’est donné aucune définition de cette notion de temps de présence, il convient de rechercher la commune intention des parties, à partir des éléments versés aux débats.
Les bulletins de paie de février 2021 à août 2021 et le tableau établi par M. [V] au soutien de sa demande en paiement (pièce n°12) montrent tout d’abord que les parties ont entendu raisonner en jours d’absence. Ainsi M. [V] ne conteste pas le fait de ne pas avoir perçu de sommes, ou à tout le moins partiellement, du fait de son absence de l’entreprise en raison d’un congé maladie pour la période comprise entre février et août 2021.
De même, il se déduit des notes en délibéré, M. [V] ne contestant pas ce point en réponse aux observations formulées par la société Purodor-Marosam, que les parties ont entendu considérer comme jours d’absence, susceptibles d’être déduits pour apprécier le temps de présence, les congés annuels posés par le salarié.
Dès lors, il s’avère que la commune intention des parties, telle qu’elle résulte de l’avenant du 1er janvier 2015, a été de tenir compte des seuls jours d’absence au sein de l’entreprise du salarié, sans qu’il y ait lieu de la sorte de s’intéresser, alors qu’il n’est pas en congé, à la nature de son activité.
Cette évolution entre 1999 et 2015 est d’ailleurs plus conforme à la situation d’un VRP qui, libre d’organiser son agenda, peut être amené certains jours à ne pas exposer de frais professionnels, d’autant plus qu’une partie d’entre eux sont d’ores et déjà pris en charge en nature par la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Il en résulte que la société Purodor-Marosam n’a pas respecté la modalité d’indemnisation forfaitaire prévue par le contrat de travail en fixant l’indemnité en considération des seuls jours d’activité commerciale de son salarié, excluant de la sorte les jours consacrés par celui-ci à ses mandats de représentation.
Le raisonnement développé par la société Purodor-Marosam est d’autant plus critiquable qu’en réalité le calcul opéré repose non sur des jours entiers mais sur des heures dédiées à l’activité syndicale qu’elle cumule pour les convertir en jours, alors que sur une même journée M. [V] a pu bénéficier d’heures de délégation et consacrer d’autres heures à son activité commerciale, ou encore alors qu’il faisait le trajet pour se rendre à un réunion du CSE assurer, au titre de son activité professionnelle, une permanence téléphonique avec ses clients.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé fondée la demande de M. [V] de rappel d’indemnité forfaitaire mensuelle.
En revanche, s’agissant du quantum, il s’avère que les sommes réclamées par M. [V] sur la période comprise entre juin 2019 et décembre 2022 (4 052,71 euros de juin 2019 à juin 2022 et 1 168,03 euros de juillet 2022 à décembre 2022), selon un décompte établi par le salarié, ne tient pas compte de ses jours d’absence pour congés annuels.
Ainsi, s’il peut prétendre pour les mois où il n’a jamais été absent à un forfait de 350 euros, sauf pour la période comprise entre février et août 2021, ce qu’il admet lui-même, il y a lieu de retenir pour les 13 mois listés ci-après que M. [V] pouvait prétendre à une somme totale de 3 027,50 euros et non de 4 550 euros (350 X 13) tel qu’il en ressort de son décompte récapitulatif (pièce 12) et de ses écritures pour la période comprise entre juillet 2022 et décembre 2022.
Nb jours congés
Indemnité due
Juillet 2019
8
210
Août 2019
11
157,50
Décembre 2019
4
280
Janvier 2020
2
315
Juin 2020
3
297,50
Juillet 2020
10
175
Août 2020
10
175
Octobre 2021
2
315
Décembre 2021
5
262,50
Janvier 2022
5
262,50
Mai 2022
8
210
Juillet 2022
5
262,50
Août 2022
14
105
Total
3 027,50
Il convient dès lors de déduire de la somme réclamée par M. [V], à savoir 5 220,74 euros (4 052,71 + 1 168,03) à titre de rappel d’indemnité forfaitaire mensuelle de frais pour la période soumise à l’appréciation du conseil de prud’hommes, la somme de 1 522,50 euros (4 550 ' 3 027,50).
C’est donc une somme de 3 698,24 euros qui doit revenir à M. [V] à titre de rappel d’indemnité forfaitaire mensuelle de frais pour la période comprise entre juin 2019 et décembre 2022 si bien que la décision doit être infirmée du chef de la condamnation prononcé à ce titre.
S’agissant de la demande complémentaire formée en cause d’appel par M. [V], le même raisonnement impose de déduire de la somme réclamée, à savoir 1 369,77 euros au titre de la période correspondant à l’année 2023 (pièce 21),la somme de 367,50 euros (1 050 ' 682,50) eu égard aux 3 mois listés ci-après pour lesquels le salarié pouvait prétendre à une somme totale de 682,50 euros et non de 1 050 euros (350 X 3).
Nb jours congés
Indemnité due
Juillet 2023
6
245
Août 2023
13
122,50
Octobre 2023
2
315
Total
682,50
Accueillant ainsi partiellement M. [V] en sa demande complémentaire, il y a lieu de condamner, par voie de dispositions nouvelles, la société Purodor-Marosam à lui verser la somme de 1002,27 euros, à titre de rappel d’indemnité forfaitaire mensuelle de frais pour l’année 2023.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif.
Selon l’article L.3221-3 du même code, constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
M. [V] démontre avoir subi du fait de ses activités syndicales une amputation de sa rémunération en n’obtenant pas de son employeur, et ce depuis juin 2019, l’intégralité de l’indemnité forfaitaire mensuelle à laquelle il pouvait prétendre en exécution de son contrat de travail.
Cette situation suffit à présumer l’existence d’une discrimination syndicale.
Cependant, il ressort des échanges épistolaires entre la secrétaire du CSE et la société Purodor-Marosam au cours de l’année 2021 régulièrement versés aux débats que cette dernière s’estimait fondée à procéder de la sorte au regard notamment de trois décisions rendues par la Cour de cassation le 19 septembre 2018.
La société Purodor-Marosam a versé aux débats ces jurisprudences qui intéressent effectivement la possibilité pour un représentant du personnel de se voir rembourser les frais professionnels.
Il en résulte que la société Purodor-Marosam, même si en définitive elle a mal apprécié la portée de ces décisions, a agi pour des raisons objectives, sans lien avec une quelconque discrimination.
Il convient dans ces conditions de débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et dès lors d’infirmer la décision attaquée du chef de ces dispositions.
Sur la demande de la CSN des Forces de Vente
Soutenant que l’initiative discriminatoire de l’employeur porte un préjudice direct aux intérêts des VRP de la société titulaires d’un mandat représentatif et que la violation invoquée des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, la CSN des Forces de Vente sollicite la condamnation de l’employeur au versement de dommages et intérêts pour pratiques attentatoires aux intérêts collectifs de la profession de VRP.
La société Purodor Marosam conteste cette prétention soulignant que sa pratique ne revêtait aucun caractère discriminatoire.
En l’espèce, il a été jugé que M. [V] n’a pas l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de ses activités syndicales.
Il en résulte que la CSN des Forces de Vente est mal fondée à exciper d’une violation des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale.
Partant, il y a lieu de débouter la CSN des Forces de Vente de sa demande d’indemnisation.
La décision entreprise sera dès lors infirmée de ce chef
Sur les frais du procès
Il y a lieu de confirmer la décision attaquée du chef des dispositions relatives aux dépens.
S’agissant des dépens d’appel, il convient de condamner la société Purodor-Marosam, succombant sur la demande principale formée par son salarié, à les supporter.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais irrépétibles qu’il a exposé en première instance, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement attaqué lui ayant alloué à ce titre une somme de 1 000 euros. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
En revanche, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Purodor-Marosam à verser à la CSN des Forces de Vente la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de débouter la CSN des Forces de Vente de sa demande formée au titre des frais irrépétibles tant pour ceux exposés en première instance que pour ceux exposés en cause d’appel.
Enfin, la société Purodor-Marosam sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a
condamné la société Purodor-Marosam à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Purodor-Marosam à verser à M. [V] les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance,
débouté la société Purodor-Marosam de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Purodor-Marosam aux entiers dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Purodor-Marosam à payer à M. [V] la somme de 3 698,24 euros à titre de rappel d’indemnité forfaitaire mensuelle de frais pour la période comprise entre juin 2019 et décembre 2022,
Déboute M. [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination,
Déboute la CSN des Forces de Vente de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour pratiques attentatoires aux intérêts collectifs de la profession de VRP,
Déboute la CSN des Forces de Vente de sa demande en paiement formée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Statuant par voie de dispositions nouvelles et y ajoutant,
Condamne la société Purodor Marosam à verser à M. [V] la somme de 1002,27 euros à titre de rappel d’indemnité forfaitaire mensuelle de frais pour l’année 2023,
Condamne la société Purodor Marosam aux dépens d’appel,
Condamne la société Purodor Marosam à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Purodor Marosam et la CSN des Forces de Vente de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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