Confirmation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 juil. 2024, n° 24/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/143
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U65K
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Philippe BRICOGNE, président à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Juillet 2024 à 16h04 par :
M. [E] [B]
né le 30 Novembre 1992 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Juillet 2024 à 16h50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 07 juillet 2024 à 8h30;
En l’absence de représentant du préfet d’Eure et Loir, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [E] [B], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Juillet 2024 à 15 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal correctionnel du Mans a condamné M. [E] [B], né le 30 novembre 1992 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, à deux mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal correctionnel du Mans l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis probatoire de 24 mois pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive.
Par jugement du 19 août 2022, le tribunal correctionnel du Mans l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et de violences avec armes, la cour d’appel d’Angers ayant porté le quantum à 18 mois par arrêt du 20 décembre 2022.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal correctionnel du Mans l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement pour recel.
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal correctionnel du Mans l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement pour vol.
Écroué le 19 août 2022, M. [E] [B] a été libéré le 5 juillet 2024.
Par arrêté du 19 juin 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. [E] [B].
Par arrêté du 3 juillet 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a placé M. [E] [B] en rétention administrative pour assurer l’exécution de cette mesure.
Le 6 juillet 2024 à 9h33, le préfet d’Eure-et-Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d’une prolongation de la rétention administrative de M. [E] [B].
Le même jour, M. [E] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une requête de mainlevée de son placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 6 juillet 2024 à 16h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [B] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 7 juillet 2024 à 8h30.
Le 8 juillet 2024 à 16h04, M. [E] [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
À l’audience du 9 juillet 2024 à 15h00, M. [E] [B], assisté de son avocat, sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté en soutenant le défaut d’information du procureur de la République sur sa rétention administrative et l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il déclare être paysagiste et avoir la charge de 3 enfants. Il disposerait d’une adresse stable, permanente et fiable correspondant à celle de ses parents à [Localité 1] (95), la même depuis qu’il est arrivé en France. Doté d’un passeport en cours de validité, il n’a jamais fui.
Le préfet d’Eure-et-Loir ne comparaît pas et n’adresse pas de mémoire.
Le ministère public demande la confirmation de l’ordonnance.
Discussion
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [E] [B] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.
Sur le fond
1 – le défaut d’information du procureur de la République :
L’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [E] [B] pris le 3 juillet 2024 n’a pu être notifié à l’intéressé qu’au moment de sa levée d’écrou qui est intervenue le 5 juillet 2024.
Bien que M. [E] [B] n’ait pas à justifier d’un grief, le fait, pour le préfet, d’avoir anticipé l’effectivité du placement en rétention administrative en informant le procureur de la République de [Localité 2] et de [Localité 5] dès le 4 juillet 2024 à 16h55 alors que la mesure était déjà prise et que son exécution n’attendait plus que la levée d’écrou devant intervenir quelques heures plus tard (le 5 juillet 2024 à 8h30).
Il y a lieu de considérer que la formalité de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été remplie.
Ce premier moyen sera donc écarté.
2 – l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3'.
L’article 612-3 dispose que ce risque peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
— l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
— l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
— l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
— l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
— l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
— l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, M. [E] [B] indique dans son audition du 6 juin 2024 vivre chez ses parents à [Localité 1] (une attestation d’hébergement avant son incarcération a été rédigée par sa mère). Pourtant, il mentionne également qu’il vit en couple à [Localité 4] et qu’il a trois enfants (sans avoir apporté aucun justificatif à ce sujet). Alors qu’il dit être présent en France depuis le 26 juillet 2011 (soit à une époque où il était déjà majeur), sa situation personnelle, aggravée par un important parcours de délinquance qui lui a fait passer les deux dernières années en prison, apparaît extrêmement précaire et chaotique. Conscient d’être en situation irrégulière en France, M. [E] [B] a toutefois indiqué qu’il veut rester sur le sol français où il a 'toute sa vie', ce qui fait présumer une prédisposition à se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont il est l’objet.
En ce sens, la décision du préfet ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
Ce second moyen sera écarté et l’ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens
Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, statuant publiquement et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par M. [E] [B],
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à Rennes, le 10 Juillet 2024 à 10h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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