Irrecevabilité 7 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 déc. 2025, n° 25/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2025
Nous, Caroline SCHLEEF, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01337 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPIS ETRANGER :
M. [G] [R]
né le 19 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Marne prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. le préfet de la Marne saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2025 à 11h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz, notifiée le 5 décembre 2025 à 15H20, ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 1er janvier 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [R] interjeté par courriel du 6 décembre 2025 à 13h07 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [G] [R], M. LE PREFET DE LA MARNE et le parquet général ont été informés chacun le 6 décembre 2025 à 15h10, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 6 décembre 2025 à 15 heures 48, M. [G] [R] via son conseil, Maître Mathilde AUDRAIN, a fait les observations suivantes : 'l’appel est recevable en ce que motivé'.
En l’absence d’observations de la préfecture via son représentant dans le délai fixé, l’avocat de le préfecture ayant acquiescé à l’irrecevablité soulevée par mail du 7 décembre 2025, reçu à 9H52.
SUR CE,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d’appel manifestement
irrecevable, aux termes de l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties, après recueil de leurs observations’ ;
En l’espèce, force est de relever que la déclaration d’appel formulée le 6 décembre 2025 par M. [R] ne décline aucun moyen de droit ou de fait, se contentant de faire référence, de manière générale, au rôle du juge judiciaire en matière de vérification de la régularité des requêtes émanant de l’autorité administrative, tendant à la prolongation d’une mesure de rétention.
L’appel interjeté par M. [R] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 02 décembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative sera donc déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [G] [R] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 02 décembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 07 décembre 2025 à 14 heures 30 minutes.
La greffière, La présidente de chambre,
Cynthia CHU KOYE HO Caroline SCHLEEF
N° RG 25/01337 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPIS
M. [G] [R] contre M. le préfet de la Marne
Ordonnance notifiée le 07 Décembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [G] [R] et son conseil
— M. le préfet de la Marne et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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