Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 5 juin 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 21 février 2025, N° 2025R00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 307 DU 05 JUIN 2025
N° RG 25/00258 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DY6D
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 21 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2025R00006
APPELANTE :
S.A.S. GDB, exploitant à l’enseigne [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain Roth, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A. Electricité de France, prise en son établissement EDF Service Archipel Guadeloupe
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marc Deraine de la SELARL Deraine & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Annabelle Clédat, conseillère, présidente,
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 juin 2025.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, présidente, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 décembre 2024, Mme [P] [R] a assigné la SAS GDB, exploitant un restaurant à l’enseigne [4], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir ordonner, sous astreinte, la cessation des nuisances sonores provoquées par le groupe électrogène utilisé par cette société.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2024, la société GDB a mis en demeure la société EDF Guadeloupe de rétablir son alimentation électrique de manière pérenne et de lui donner tous conseils et informations nécessaires en vue de déposer son groupe électrogène, qu’elle déclarait avoir installé pour pallier les coupures récurrentes qu’elle subissait depuis le mois d’avril 2024. A défaut de rétablissement à la date du 10 janvier 2025, la société GDB indiquait à la société EDF qu’elle l’appellerait en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à sa voisine.
Le 27 janvier 2025, la société GDB a fait délivrer à la société EDF Archipel Guadeloupe une sommation interpellative afin de lui demander pour quelles raisons ses agents n’étaient toujours pas intervenus, malgré la mise en demeure du 30 décembre 2024, et de lui demander de 'prendre acte qu’en cas de persistance de l’absence de réaction de la part d’EDF Guadeloupe et de toute intervention de [ses] agents pour rétablir de manière pérenne la distribution de l’électricité au restaurant de la plage [4], commune de [Localité 6], pour le 1er février 2025 dernier délai, il entend[ait] engager une procédure de référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre'.
Autorisée à cette fin par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 29 janvier 2025, la société GDB a assigné la SA EDF Archipel Guadeloupe en référé à jour fixe pour l’audience du 7 février 2025, suivant acte délivré le 3 février 2025.
Aux termes de son assignation, la société GDB a demandé au juge des référés d’ordonner à EDF Archipel Guadeloupe, 'sous astreinte de 750 euros à dater du prononcé de l’ordonnance à intervenir’ :
— de la fournir en électricité de manière pérenne et sans coupure,
— de lui transmettre tous conseils et informations nécessaires à cet effet.
Lors de l’audience, le juge des référés a relevé que la société GDB avait complété ses demandes en sollicitant que la société EDF Archipel Guadeloupe soit condamnée à la fournir en électricité avec une puissance suffisante.
La société EDF Archipel Guadeloupe s’est opposée à ces prétentions et a demandé au président du tribunal mixte de commerce de dire n’y avoir lieu à référé.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté la société GDB de ses demandes,
— condamné la société GDB aux dépens,
— condamné la société GDB à payer à la société EDF Archipel Guadeloupe la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 34,95 euros TTC.
La SAS GDB a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 mars 2025, en précisant que son appel, bien que qualifié d’appel 'général', portait sur tous les chefs de jugement expressément énumérés, à l’exception de ceux afférents aux dépens.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 25/258.
Le 14 mars 2025, la société GDB a régularisé une seconde déclaration d’appel, enrôlée sous le numéro RG 25/273, dans laquelle elle a simplement supprimé la mention 'appel général', le surplus des chefs de jugement critiqués étant demeuré inchangé.
Cet appel a été joint à celui enrôlé sous le numéro RG 25/258 par ordonnance du président de chambre du 3 avril 2025.
Le 14 mars 2025, la société GDB a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande tendant à être autorisé à assigner la société EDF Guadeloupe à jour fixe.
Par ordonnance du 25 mars 2025, elle a été autorisée à assigner à l’audience du 12 mai 2025, avant le 4 avril 2025, ce qu’elle a fait par acte remis à la société EDF Archipel Guadeloupe le 3 avril 2025.
La SA EDF, prise en son établissement EDF Service Archipel Guadeloupe, a régularisé sa constitution d’intimée le 28 avril 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS GDB, exploitant à l’enseigne [4] :
Aux termes de son assignation à jour fixe signifiée le 3 avril 2025, l’appelante demande à la cour :
— de juger que la société EDF Archipel Guadeloupe est tenue de fournir en électricité de manière adéquate, notamment par une augmentation de puissance énergétique, le restaurant [4] dans les dix jours ouvrés de sa demande,
— en conséquence :
— d’infirmer la décision entreprise,
— d’ordonner à la société EDF Guadeloupe, 'sous astreinte de 750 euros à dater de l’arrêt à intervenir’ :
— de la fournir en électricité de manière pérenne et sans coupure par le biais d’une augmentation de puissance énergétique,
— de lui transmettre tous conseils et informations nécessaires à cet effet,
— de condamner la société EDF Archipel Guadeloupe à lui payer la somme de 2.170 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3.255 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
— de condamner la société EDF Archipel Guadeloupe aux entiers dépens, recouvrés par Maître Alain Roth conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante demande à la cour 'd’infirmer cette décision 'dégoûtante’ rendue 'ad hominem’ de l’avocat Me [X] [W], décision qui dénature totalement les demandes formulées, l’urgence avérée et l’obligation de faire à la charge d’EDF Archipel Guadeloupe, pourtant incontestable’ (page 3 de l’assignation à jour fixe).
Elle reproche ainsi au premier juge, qu’elle accuse expressément dans ses écritures de s’être 'visiblement endormi sur son dossier lors de la rédaction de son ordonnance’ (page 9 de l’assignation à jour fixe), d’avoir considéré qu’elle ne rapportait ni la preuve d’une urgence, ni la preuve d’une demande adressée à EDF à laquelle cette dernière n’aurait pas répondu, ni enfin la preuve d’un manquement imputable au prestataire dans la fixation du tarif lors de la conclusion du contrat, alors même qu’elle ne s’était jamais prévalue d’une difficulté à ce titre.
Au soutien de ses prétentions en cause d’appel, la société GDB indique que la société EDF Archipel Guadeloupe est tenue à son égard des deux obligations qui ne sont pas sérieusement contestables, consistant, d’une part, à augmenter la puissance énergétique souscrite dans un délai de dix jours à compter de sa demande et, d’autre part, à la conseiller, conformément à l’article 4.3 de ses conditions générales de vente et au barème de ses prestations.
Elle conclut à l’existence d’une urgence, puisque le restaurant ne peut plus fonctionner normalement et à pleine capacité, ce qui lui occasionne un manque à gagner.
2/ La SA EDF prise en son établissement EDF Service Archipel Guadeloupe:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, l’intimée demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— de confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter la société GDB de toutes ses demandes en appel,
— de condamner la société GDB à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme en première instance, la société EDF Archipel Guadeloupe soutient que l’intervention du juge des référés est subordonnée à la double preuve d’une urgence et d’une obligation non sérieusement contestable pouvant être mise à sa charge.
Or, elle indique que la société GDB ne rapporte la preuve d’aucune urgence, puisque cette dernière échoue à démontrer qu’elle subirait des désagréments imputables à EDF et que la procédure de référé engagée à son encontre par sa voisine a pris fin, sans conséquences préjudiciables pour elle.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, la société EDF rappelle, en premier lieu, que la société GDB échoue à démontrer qu’elle aurait manqué à ses obligations au titre de la fourniture d’électricité, mais également au titre du devoir de conseil et d’assistance de son client, qu’elle prouve au contraire avoir respecté.
En second lieu, elle rappelle qu’alors que les besoins de la société GDB en kVA sont deux fois supérieurs à la puissance de 36 kVA souscrite en vertu de son contrat, elle n’a jamais fait aucune demande officielle, conforme aux règles en vigueur, pour obtenir une augmentation de cette puissance, malgré l’invitation expresse en ce sens qui lui a été adressée le 30 avril 2025. En conséquence, la société EDF n’ayant valablement été saisie d’aucune demande d’augmentation de la puissance, il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir procédé, étant précisé que cette modification se heurterait à des difficultés techniques particulières, dont la société GDB a été informée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Remarque liminaire :
Le 13 mai 2025, postérieurement à l’audience, la société GDB a notifié des 'conclusions de rejet de pièces et conclusions', afin de solliciter le rejet des conclusions et pièces communiquées par la société EDF '1h avant l’audience (les samedi et dimanche ne pouvant être bien évidemment décomptés)'.
Cependant, lors de l’audience, la présidente n’a autorisé le dépôt d’aucune note.
Conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, les conclusions remises au greffe le 13 mai 2025 n’ont donc pas saisi la cour, qui n’a pas à statuer sur les demandes qu’elles contiennent.
Il convient en tout état de cause de préciser qu’aucune demande tendant à voir écarter les conclusions de l’intimée n’a été formée, même oralement, lors de l’audience par le conseil de la société GDB, qui en avait en tout état de cause reçu notification par le biais du RPVA le vendredi 9 mai 2025 à 15h39 et qui avait expressément indiqué en début d’audience souhaiter que cette affaire soit retenue. Ces éléments factuels excluent donc qu’il ait pu ignorer l’existence de ces conclusions lorsque l’avocat de la société EDF les a développées oralement dans le cadre de sa plaidoirie, et d’écarter ainsi toute allégation de violation du principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification.
En l’espèce, la société GDB a interjeté appel le 13 mars 2025 de l’ordonnance de référé rendue le 21 février 2025, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable sur le plan du délai pour agir.
Par ailleurs, il convient de relever que la société GDB a respecté la procédure d’assignation à jour fixe prévue par les articles 917 à 925 du code de procédure civile, en remettant notamment au greffe dès le 7 avril 2025 une copie de l’assignation, saisissant ainsi régulièrement la cour.
Sur la demande de réformation de l’ordonnance de référé :
Conformément aux dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société GDB affirme que son installation électrique aurait pris feu le 17 avril 2024 suite à des coupures intempestives et qu’elle subirait des coupures récurrentes depuis le 29 avril 2024, date à laquelle des réparations auraient été effectuées par des agents d’EDF, qui auraient également procédé à la pose d’un compteur Linky.
Elle soutient qu’en raison de ces dysfonctionnements, qui n’ont donné lieu à aucun déplacement des agents d’EDF malgré les appels réitérés du responsable du restaurant, elle a dû acheter en septembre 2024 un groupe électrogène pour assurer la continuité de son alimentation électrique, dont l’utilisation l’a exposée à une procédure judiciaire engagée par une voisine.
Si l’historique des relations entre EDF et [4], produit en pièce 5 du dossier de l’intimée, permet de confirmer qu’un sinistre est bien survenu en avril 2024, sans que la cause n’en soit toutefois précisée, aucun élément de preuve fiable ne permet de démontrer que la société GDB aurait alerté la société EDF de l’existence de dysfonctionnements concernant son alimentation électrique jusqu’à la mise en demeure du 30 décembre 2024.
En effet, si le responsable d’exploitation du restaurant, M. [T], a attesté pour la première fois en cause d’appel que les services d’EDF avaient été alertés à plusieurs reprises en vain, cette attestation imprécise, qui émane en outre d’un salarié de la société appelante, n’est corroborée par aucune copie de courrier de réclamation antérieur à la mise en demeure.
Il n’est donc pas démontré que la société EDF aurait omis d’intervenir alors que des dysfonctionnements lui avaient été signalés ou de conseiller sa cliente afin d’y remédier.
En réalité, la facture EDF de la société GDB, qui reprend les caractéristiques essentielles du contrat souscrit par ses soins, le bilan de puissance réalisé par l’électricien de la société GDB le 3 février 2025, l’historique des relations entre EDF et [4], précédemment visé, et la facture d’achat d’un groupe électrogène, permettent de retenir que les dysfonctionnements allégués, dont la réalité n’est pas sérieusement contestable, sont liés au fait que la puissance électrique dont la société GDB aurait réellement besoin pour faire fonctionner son installation, compte tenu de l’importance de sa consommation, excède très largement la puissance de 36 kVA contractuellement souscrite, puisque le bilan de puissance fait état d’un besoin deux fois supérieur.
Cependant, au lieu de solliciter une augmentation de la puissance souscrite, comme le permet l’article 4.3 des conditions générales de vente d’électricité aux tarifs réglementés, qui impliquerait une augmentation tarifaire, la société GDB a choisi, dans un premier temps, de renforcer son installation en s’équipant d’un groupe électrogène.
Suite à l’assignation délivrée par sa voisine, elle a choisi de mettre en demeure EDF de 'rétablir son alimentation de manière pérenne', formule particulièrement vague, qui ne saurait s’analyser comme une demande tendant à voir augmenter la puissance souscrite, conformément à l’article 4.3 précédemment visé.
Postérieurement à cette mise en demeure, la société GDB n’a spécifiquement demandé à la société EDF d’augmenter la puissance souscrite ni dans la sommation interpellative du 27 janvier 2025, ni dans l’assignation délivrée le 3 février 2025.
Elle n’a formulé cette demande, pour la première fois, et seulement oralement, que lors de l’audience de référé du 7 février 2025.
Il ressort d’un courriel adressé par EDF à M. [F], gérant du Kon Tiki le 30 avril 2025, dont le contenu n’a pas été contesté par l’appelante, ainsi que l’historique des relations produit en pièce 5 du dossier de l’intimée, que des échanges informels sont intervenus entre M. [F] et plusieurs interlocuteurs de la société EDF à compter de février 2025 afin d’accompagner la société GDB dans sa démarche d’augmentation de puissance.
A l’occasion d’une rencontre sur place le 4 février 2025, M. [F] a été informé des difficultés techniques liées à une éventuelle augmentation de puissance, afin de passer d’un tarif bleu avec puissance limitée à 36 kVA triphasé, qui 'coupe’ lorsque cette puissance est dépassée, à une puissance surveillée 'tarif bleu +'.
Le 18 février 2025, Mme [L], de la société EDF, a contacté téléphoniquement M. [F] afin de l’accompagner dans la démarche à faire sur le portail du site EDF pour solliciter l’augmentation de puissance. Le bilan indique qu’un document d’aide à la saisie a été adressé à M. [F], ainsi qu’un lien pour se connecter.
En l’absence de toute démarche via ce portail de la part de la société GDB, Mme [L] a de nouveau contacté M. [F] le 30 avril 2025, qui lui a pourtant confirmé que le besoin d’augmentation de puissance était toujours d’actualité.
Elle lui a rappelé, dans un courriel du même jour, produit en pièce 4 du dossier de l’intimée, que la demande devait obligatoirement être effectuée via le portail de raccordement, seul point d’entrée pour ce type de démarche, en lui précisant les pièces à produire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société GDB n’a jamais sollicité l’augmentation de la puissance souscrite conformément à l’article 4.3 des conditions générales de vente et au processus mis en place par EDF, qui lui a pourtant été rappelé.
Ni ses demandes orales, ni ses demandes de condamnation sous astreinte dans le cadre de la présente procédure de référé ne peuvent s’analyser comme des demandes de modifications contractuelles imposant une intervention de la société EDF.
La société GDB ne peut donc reprocher à la société EDF de ne pas avoir procédé à une augmentation de puissance, et encore moins de ne pas avoir respecté le délai de dix jours mentionné dans le barème des prestations, alors que ce document rappelle expressément que ce délai constitue un délai standard et que la société EDF ne peut être tenue responsable en cas de dépassement.
Par ailleurs, les pièces produites par la société EDF démontrent que cette dernière a parfaitement respecté l’obligation d’information et de conseil lui incombant.
Dès lors, en l’absence de toute preuve de l’existence d’une obligation de faire non sérieusement contestable imputable à la société EDF, mais également en l’absence de toute urgence, puisque la société GDB persiste depuis des mois à ne pas formaliser sa demande de changement de puissance, malgré les rappels qui lui ont été adressés par EDF, c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté la société GDB de l’ensemble de ses prétentions.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société GDB, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur sa condamnation aux dépens de première instance, qu’elle n’a pas expressément déférée à la cour.
En revanche, l’équité commande de confirmer sa condamnation à payer à la société EDF Archipel Guadeloupe la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, tout en la déboutant de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS GDB, exploitant à l’enseigne [4],
Confirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la SAS GDB, exploitant à l’enseigne [4], à payer à la SA EDF, prise en son établissement EDF Service Archipel Guadeloupe, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute la SAS GDB, exploitant à l’enseigne [4], de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SAS GDB, exploitant à l’enseigne [4], aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, La présidente
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