Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 nov. 2025, n° 24/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 21/00765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
27/11/2025
ARRÊT N° 2025/351
N° RG 24/01333 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFJJ
VF/EB
Décision déférée du 13 Février 2024 – Pole social du TJ de [Localité 20] (21/00765)
O.BARRAL
S.A.R.L. [17]
C/
[L] [D]
[11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[17]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMEES
Madame [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
[13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [D] a été employée par la SARL [17] ([15]) depuis le 2 mars 2017 en qualité d’agent de prévention et de sécurité.
Mme [E] [D] a effectué une déclaration d’accident du travail le 20 juillet 2017, avec un certificat médical initial en date du 3 juillet 2017, décrivant les faits suivants en date du 24 juin 2017 : 'harcèlement moral et sexuel de la part d’un collègue de travail, sur le lieu de travail depuis plusieurs jours et placage de ce collègue sur un bureau – entraînant un malaise vagal le jour de la crise'.
Selon un courrier daté du 9 octobre 2017, la [8] notifiait à Mme [E] [D] la prise en charge de l’accident survenu le 24 juin au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 3 août 2021, Mme [E] [D] saisissait le Tribunal judiciaire de Toulouse pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation des préjudices subis consécutivement à l’accident du 24 juin 2017.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré que l’accident du travail dont a été victime Mme [E] [D] le 24 juin 2017 était la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur et a ordonné avant-dire droit une expertise médicale judiciaire afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime.
L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2023.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé les différents préjudices de Mme [D] comme suit :
— 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 11 200 euros pour le déficit fonctionnel temporaire
— 18 000 euros pour les souffrances endurées
— 6000 euros pour le préjudice sexuel
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté le reste de la demande de madame [D]
— Dit que de ces sommes devra être déduite la provision de 5000 euros déjà allouée,
— Dit que la [7] qui avancera l’intégralité des sommes à verser à madame [D] devra être remboursée par la SARL [17] de tous ces versements ainsi que des frais d’expertise,
— Condamné la SARL [17] aux dépens.
La SARL [17] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 18 avril 2024, en ce qui concerne l’évaluation de son préjudice.
La SARL [17] demande à la Cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a fixé comme suit les préjudices suivants :
12.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
11.200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
18.000 euros au titre des souffrances endurées
6.000 euros au titre du préjudice sexuel
Condamner la SARL [17] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SARL [17] aux dépens
— Puis, statuant à nouveau, de fixer comme suit les chefs de préjudice :
7.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
10.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
8.000 euros au titre des souffrances endurées
2.000 euros au titre du préjudice sexuel
Condamner Mme [E] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du CPC
Débouter Mme [E] [D] de ses demandes contraires
— Confirmer le jugement dans ses autres dispositions et par conséquent :
Débouter Mme [E] [D] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
Débouter Mme [E] [D] de sa demande au titre du préjudice professionnel
— Confirmer Mme [E] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [E] [D] aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels.
A l’appui de ses prétentions, la SARL [17] fait valoir que l’expertise judiciaire ne peut fonder l’évaluation des préjudices subis, faute pour ce rapport de contenir, outre les propos rapportés par l’assurée, suffisamment de preuves des traitements et suivis médicaux auxquels Mme [E] [D] a été astreinte. Elle considère que l’expert ne fournit aucun élément de nature à motiver son appréciation. Elle estime que la date de consolidation fixée précédemment par la [9] au 3 novembre 2018 a été reportée sans justification par l’expert au 2 mars 2023, au jour de l’expertise. La société appelante conteste l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice sexuel, en ce que l’assurée n’apporterait pas des éléments de preuve à même d’établir des répercussions telles qu’elles justifieraient une indemnisation à hauteur de ce qui a été octroyé par la juridiction de première instance. De plus, la société [16] conteste les demandes formulées au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément et du préjudice professionnel dans le cadre d’un appel incident par Mme [E] [D], au motif qu’elle ne justifie pas de la perte de la capacité à pratiquer une activité sportive ou de loisirs et ne démontrerait pas davantage de la perte de chance d’avoir une promotion conformément à la décision rendue par le tribunal judiciaire.Enfin, la société concluante critique la demande faite par Mme [E] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure à hauteur de 2500 euros, car elle n’apporterait aucun élément matériel à l’appui de cette demande de réévaluation.
La [10] demande de lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la Cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices suivants :
Le déficit fonctionnel temporaire
Les souffrances endurées
Le préjudice sexuel
Le préjudice d’agrément
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le déficit fonctionnel permanent à 12.600 euros ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ou de la perte de chance professionnelle ;
— Déduire de l’indemnisation définitive de la victime, la provision de 5000 euros déjà perçue ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a consacré l’action récursoire de la Caisse primaire à l’encontre de l’employeur, la société [16];
— Dire en conséquence que la Caisse primaire récupèrera directement et immédiatement auprès de la Société [16] le montant de la provision de 5000 euros ainsi que le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par l’assurée, outre les frais d’expertise de 1200 euros;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Dire que la [12] ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [10] considère tout d’abord que la juridiction de première instance a fait une juste application du référentiel Mornet 2022 dans le cadre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Concernant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, la partie concluante s’en remet à l’appréciation de la Cour. Quant au préjudice résultant de l’incidence ou de la perte de chance professionnelle, la Caisse estime que le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse refusant son indemnisation devra être confirmé car Mme [E] [D] ne justifie pas d’une quelconque perte de chance de promotion professionnelle, se bornant simplement à affirmer qu’elle est dans l’impossibilité d’envisager de se positionner sur des emplois de [18], qui auraient constitué une promotion par rapport à son emploi d’agent de sécurité. Concernant l’action récursoire dont bénéficie la [10], cette dernière s’estime légitime à exiger le paiement par la société [16] de l’intégralité des préjudices personnels définitifs alloués à Mme [E] [D]. Enfin, s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, la partie concluante considère que seul l’employeur pourra y être condamné.
Mme [E] [D] conclut à la confirmation partielle du jugement du 13 février 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle demande à la Cour de :
— Rejeter toutes conclusions contraires ou du mal fondées,
1) Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire Pôle social de Toulouse du 13 février 2024 en ce qu’il a :
Jugé que Mme [E] [D], victime de la faute inexcusable de l’employeur la société [16], a droit à être indemnisée des préjudices subis au titre du déficit fonctionnel permanent, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice sexuel et que ces préjudices sont au moins égaux aux montants suivants :
— 12.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 11.200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 18.000 euros pour les souffrances endurées,
— 6.000 euros pour le préjudice sexuel,
2) Réformer le jugement du Tribunal judiciaire Pôle social de Toulouse du 13 février 2024 et ce faisant :
— revaloriser à la somme de 18.000 euros le montant alloué au titre du déficit fonctionnel permanent,
— revaloriser à la somme de 14.000 euros le montant alloué au titre du déficit fonctionnnel temporaire,
— revaloriser à la somme de 20.000 euros le montant alloué au titre des souffrances endurées
— revaloriser à la somme de 25.000 euros le montant alloué au titre du préjudice sexuel ;
— juger que Mme [E] [D] a subi un préjudice d’agrément et une perte de chance de promotion professionnelle ;
— fixer à 15.000 euros le préjudice d’agrément ;
— fixer à 79.526,84 euros le préjudice professionnel tiré de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— condamner la société [16] à régler à Mme [E] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
3) Au surplus,
— condamner la société [16] à payer à Mme [E] [D] 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— débouter la société [16] de l’intégralité de ses demandes ;
— dire que la [9] avancera l’intégralité des sommes à verser à Mme [E] [D] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [D] fait valoir à l’appui de sa demande de confirmation du jugement de première instance au titre des sommes allouées pour le déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice sexuel que l’indemnisation au taux de 7% pour le DFP correspond au référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de 2022 et se calcule selon un barème établi en fonction de l’âge et du taux d’incapacité de la victime ; que suite à l’accident survenu le 24 juin 2017, elle a enduré de véritables souffrances physiques et psychologiques justifiées par les différents certificats médicaux de sorte qu’elle a dû interrompre son activité professionnelle pendant de nombreux mois et que son état de santé s’est trouvé durablement dégradé ; que l’indemnisation du [14] pouvait se calculer sur la base d’une fourchette comprise entre 750 euros et 1000 euros par mois selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel ; que les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7 par l’expert considérées comme moyennes et peuvent s’indemniser dans une fourchette comprise entre 8000 euros et 20 000 euros ; que l préjudice sexuel constitué par une perte de libido dont la réalité a été reconnue par l’expert a été justement fixé à la somme de 6000 euros qu’il ne convient pas de diminuer.
Elle s’oppose aux demandes qu’elle estime injustifiées de l’employeur tendant à obtenir une diminution de ces postes de préjudices et sollicite la revalorisation à la hausse de l’indemnisation pour ces mêmes chefs de préjudices.
Elle sollicite l’indemnisation des préjudices d’agrément et professionnel dont elle a été déboutée par le tribunal soutenant que malgré l’absence de preuve d’une inscription à une activité sportive encadrée et payante à l’appui de sa demande, elle expose que depuis l’accident, elle a une perte de vie sociale, culturelle, ne s’adonne à aucun loisir, fuit la foule et ne sort de chez elle que par nécessité de sorte qu’elle estime le préjudice d’agrément est constitué et nécessite à ce titre une indemnisation de 15 000 euros. S’agissant du préjudice professionnel, Mme [E] [D] indique qu’elle aurait pu obtenir une promotion jusqu’au poste de SSIAP 2 (Service de sécurité incendie et d’aide à la personne) dans la mesure où elle avait le diplôme et l’expérience nécessaire pour briguer un tel poste et avait, par ailleurs, déjà eu à remplacer des collègues avec de telles fonctions. Elle chiffre son préjudice à la somme de 79 526.84 euros correspondant à un déficit mensuel de 316.84 euros par mois pendant 251 mois de la consolidation à la date de départ à la retraite.
Elle sollicite l’infirmation du jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et demande une indemnité de 2500 euros pour la procédure de première instance.
Pour le surplus, elle sollicite l’octroi de l’indemnisation de ses frais irrépétibles pour la procédure d’appel à hauteur de 2500 euros.
MOTIFS
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale :
Selon le dernier de ces textes, indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation :
* le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation , qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
* le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
* l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
***
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
* Sur le déficit fonctionnel permanent :
La SARL [17] appelante demande de réduire à la somme de 7.900 euros l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent au lieu de la somme de 12.600 euros octroyée par le tribunal et s’oppose à la somme de 18 000 euros sollicitée par Mme [D].
La société critique à cet effet la date retenue par l’expert concernant la consolidation de Mme [D] en ce qu’elle diffère de la date fixée par la [9].
Toutefois, il convient de rappeler que la consolidation de la victime s’entend de la stabilisation de ses blessures constatées médicalement. La date de consolidation est généralement définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ».
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 7% compte tenu de l’absence d’antécédant avant l’agression et de l’existence d’un état de stress post-traumatique important avec angoisse, dépression, ruminations et insomnies.
L’expert a fixé à tort la date de la consolidation au jour de l’expertise soit le 2 mars 2023. Or, seule la date retenue par la [9] au 3 septembre 2018 sera retenue dans l’évaluation. Toutefois, cette erreur n’est pas de nature à modifier le mode de calcul et l’évaluation du préjudice préconisée par le barème Mornet établissant une tranche d’âge de 41 à 50 ans.
Mme [D] se situe dans la tranche d’âge de 41 à 50 ans à la date de la consolidation fixé au 3 septembre 2018 par la caisse, étant alors âgée de 43 ans, de sorte que son indemnisation peut se calculer comme suit :1 800 x 7 = 12 600 euros.
La somme de 12 600 euros est donc conforme aux évaluations préconisées par les barèmes en vigueur.
Le jugement sera confirmé sur ce point et la somme lui sera allouée. La société sera déboutée de sa demande de réduction de la somme allouée et la demande de réévaluation de Mme [D] sera également rejetée.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire :
La SARL [17] appelante demande de réduire à la somme de 10.500 euros l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire au lieu de la somme de 11.200 euros octroyée par le tribunal. Elle s’oppose à la somme de 14 000 euros sollicitée par Mme [D].
L’expert a retenu la période courant du 3 juillet 2017 au 2 septembre 2018 en arrêt de travail pour accident du travail.
C’est par de justes motifs que la cour reprend qu’il a été jugé que Mme [D] justifie par la production de plusieurs certificats médicaux que durant cette période, elle se trouvait en état de stress post traumatique, et attesté par les certificats du Docteur [M] et [K] qui soulignent l’intensité de la symptomatologie de son état de stress post trauamatique et que dès lors ces éléments ne peuvent qu’avoir une incidence sur le mode vie de Mme [D] durant cette période. Les certificats font état du lien entre les conditions de la survenance de l’accident du travail et l’altération de l’état de santé de la salariée.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer l’évaluation retenue par le premier juge et d’allouer à Mme [D] la somme de 11 200 euros sur la base de 800 euros pendant 14 mois.
La société sera déboutée de sa demande de réduction de la somme allouée et la demande de réévaluation de Mme [D] sera également rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur les souffrances endurées :
La SARL [17] appelante demande de réduire l’indemnité octroyée par le jugement pour ce préjudice à la somme de 8.000 euros au lieu de la somme de 18 000 euros allouée.
Elle s’oppose à l’octroi de la somme de 20 000 euros sollicitée par Mme [D].
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
L’expert retient des souffrances endurées évaluées à 4/7. Or, le jugement retient par des motifs pertinents qu’au vu de la nature des faits subis, des certificats médicaux et de la durée du suivi psychologique et médicamenteux attesté par le Docteur [M] dans des certificats médicaux du 17 janvier 2019 et du 8 avril 2021, il est justifié d’allouer la somme de 18 000 euros.
L’appelante n’a pas justifié la diminution de l’indemnité allouée par le jugement et sera déboutée dès lors de sa demande. Mme [D] ne justifie pas du bien fondé de sa demande de revalorisation de la somme octroyée par le tribunal et sera débouté de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur le préjudice sexuel :
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
La société [17] demande la fixation d’une indemnité réduite à 2.000 euros au lieu de la somme de 6000 euros octroyée par le tribunal et s’oppose à la somme de 25 000 euros sollicitée par Mme [D]. Mme [D] invoque ce préjudice découlant de la nature des faits vécus dans le cadre de son travail. Sa situation de célibatire ou son âge ne permettent pas d’écarter ce préjudice contrairement à ce que soutient la société [19].
L’expert relève une disparition du désir par perte de la libido de Mme [D] justifiant ainsi que l’a estimé à juste titre le premier juge d’indemniser le préjudice à hauteur de 6.000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef. Les demandes tendant à contester et réévaluer ce poste de préjudice par la société appelante que par Mme [D] seront rejetées.
* Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Les troubles dans les conditions d’existence n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, même si l’expert retient un préjudice d’agrément, il ne le justifie que par le fait que Mme [D] 'ne sort plus, a peur d’être agressée’ et qu’elle 'reste chez elle'.
C’est par une erreur de qualification que le Docteur conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément.
Mme [D] demande l’infirmation du jugement l’ayant déboutée de sa demande de ce chef de préjudice et estime à la somme de 15 000 euros le montant du préjudice d’agrément. Elle considère que malgré l’absence de preuve d’une inscription à une activité sportive encadrée et payante à l’appui de sa demande, elle précise que depuis l’accident, elle a une perte de vie sociale, culturelle, ne s’adonne à aucun loisir, fuit la foule et ne sort de chez elle que par nécessité de sorte qu’elle estime le préjudice d’agrément est constitué.
Mme [D] ne verse aucun justificatif d’une privation d’une activité sportive ou de loisir de sorte que ce préjudice ne saurait indemnisé. Les troubles évoqués dans ses conditions d’existence n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément ainsi qu’il a été précisé.
Dès lors, aucune somme ne lui sera allouée de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [B] sera en conséquence, déboutée de sa demande.
* Sur l’incidence professionnelle :
Mme [D] demande la somme de 79 526,84 euros au titre du préjudice professionnel tiré de la perte de chance de promotion professionnelle indiquant qu’elle aurait pu obtenir une promotion jusqu’au poste de SSIAP 2 (Service de sécurité incendie et d’aide à la personne) dans la mesure où elle avait le diplôme et l’expérience nécessaire pour briguer un tel poste et avait, par ailleurs, déjà eu à remplacer des collègues avec de telles fonctions.
Elle chiffre son préjudice à la somme de 79 526.84 euros correspondant à un déficit mensuel de 316.84 euros par mois pendant 251 mois de la consolidation à la date de départ à la retraite.
Elle soutient qu’elle briguait une évolution de carrière en qualité de chef d’équipe et a perdu toute chance de faire valoir ses compétences. Elle indique être dans l’incapacité jusqu’à la fin de sa carrière d’avoir une promotion par l’accès à des poses de [18] en raison du fait que son agresseur portait cet uniforme.
Mme [D] reconnaît ne pas pouvoir justifier ses affirmations à la fois en termes de promotion qu’en termes de port de l’uniforme.
Mme [D] ne démontre pas que, lors de l’accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière.
C’est par des motifs justes et pertinents que le tribunal n’a pas fait droit à la demande d’indemnités de Mme [D] estimant que les affirmations de Mme [D] ne sont étayées par aucun élément démontrant qu’elle était en train d’effectuer des démarches pour réaliser la promotion alléguée.
La demande de réparation de Mme [D] du préjudice subi à ce titre sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Pour des motifs tenant à l’équité, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge concernant les frais irrépétibles ayant fixé le préjudice de Mme [D] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera également confirmé pour le surplus et confirme la condamnation aux dépens de la société [16].
Y ajoutant, la société appelante sera condamnée également aux dépens d’appel et en équité, à verser à Mme [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2024, par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Rappelle que la [9] doit faire l’avance des sommes qu’elle pourra recouvrer auprès de l’employeur ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [17] à payer à Mme [E] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [17] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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