Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 mai 2025, n° 24/04816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 avril 2024, N° 23/01197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. CITYA SAINTE VICTOIRE c/ S.A.R.L. COTE BLEUE INVEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/283
Rôle N° RG 24/04816 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4F7
E.U.R.L. CITYA SAINTE VICTOIRE
C/
S.A.R.L. COTE BLEUE INVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G.
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01197.
APPELANTE
EURL CITYA SAINTE VICTOIRE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. COTE BLEUE INVEST
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
La société à responsabilité limitée (SARL) Côte Bleue Invest s’est chargée de la promotion immobilière de l’ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 6] à [Localité 7]. Elle a exercé les fonctions de syndic provisoire dans l’attente de la désignation d’un syndic par l’assemblée générale des copropriétaires.
Lors de l’assemblée générale du 8 novembre 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Citya Sainte Victoire a été désignée syndic de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, la société Côte Bleue Invest a fait assigner l’EURL Citya Sainte Victoire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins de voir :
— ordonner à la défenderesse, dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer :
— le relevé détaillé des dépenses engagées pour la copropriété accompagné des factures
justifiant ces dépenses ;
— le décompte de charges à jour portant en crédit les sommes acquittées par la société Côte Bleue Invest soit au total 15 920,17 euros ;
— les justificatifs d’envoi d’un courrier par l’EURL Citya Sainte Victoire à EDF pour que les comptes n°[Numéro identifiant 4], [Numéro identifiant 5] et [Numéro identifiant 3] soient transférés au nom du syndic ;
— les justificatifs d’envoi d’un courrier par l’EURL Citya Sainte Victoire aux autres entreprises telles que SEMM, NSA, AXA pour que les contrats soient mis au nom de la copropriété et non plus au nom de la société Côte Bleue Invest ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— faire interdiction à l’EURL Citya Sainte Victoire ou à toute personne placée sous sa responsabilité de cesser tout acte de dénigrement envers la société Côte Bleue Invest ou son représentant, et ce sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée par tous moyens, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner l’EURL Citya Sainte Victoire à lui verser :
— une somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices (5 000 euros de préjudice financier et 2 000 euros de préjudice d’image) ;
— une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-En-Provence a :
— ordonné à l’EURL Citya Sainte Victoire de communiquer à la société Côte Bleue Invest, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision :
— le relevé détaillé des dépenses engagées par la copropriété accompagné des factures justifiant ces dépenses ;
— le décompte de charges à jour portant en crédit les sommes acquittées par la société Côte Bleue Invest ;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
— condamné l’EURL Citya Sainte Victoire à verser à la société Côte Bleue Invest :
— la somme de 4 402,98 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné l’EURL Cytia Sainte Victoire aux entiers dépens de l’instance.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— l’EURL Citya Sainte Victoire devait produire à la société Côte Bleue Invest, en sa qualité d’ancien syndic, un relevé des dépenses engagées par le syndic pour la copropriété avec les factures afférentes ainsi qu’un décompte des charges pesant sur la société Côte Bleue Invest tenant compte des sommes que celle-ci a déboursées lorsqu’elle était syndic dans la mesure où aucune assemblée générale n’avait été organisée et où aucune pièce n’avait été communiquée spontanément ;
— la société Côte Bleue Invest ne rapporait pas la preuve d’un dénigrement commis par l’EURL Citya Sainte Victoire à son égard ;
— la société Côte Bleue Invest ayant réglé des factures alors qu’elle n’était plus syndic, elle est en droit d’obtenir une provision d’un montant équivalent.
Par déclaration en date du 15 avril 2024, l’EURL Citya Sainte Victoire a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises à l’exception du débouté de la demande d’astreinte.
Par conclusions transmises le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EURL Citya Sainte Victoire conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— rejeter les demandes de la société Côte Bleue Invest ;
— condamner la société Côte Bleue Invest au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’EURL Citya Sainte Victoire expose, notamment, que :
— s’agissant de la production du relevé détaillé des dépenses engagées pour la copropriété avec les factures justificatives : la société Côte Bleue Invest est l’ancien syndic de la copropriété mais aussi copropriétaire ; en application des dispositions de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, celle-ci dispose de la possibilité de prendre connaissance des pièces justificatives des charges de copropriété pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale et la tenue de l’assemblée ; la société intimée ne démontre pas avoir sollicité les pièces conformément à ces dispositions légales ; celle-ci n’explicite pas, non plus, l’intérêt à demander la communication de pièces concernant la copropriété alors qu’elle a cessé ses fonctions de syndic et qu’elle agit en tant qu’ancien syndic ; la demande de communication de pièces afférentes aux dépenses de la copropriété doit être adressée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— s’agissant de la production d’un décompte à jour : en application des dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, un projet d’état individuel de répartition des comptes sera notifié à la société intimée au plus tard en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée générale ; après approbation des comptes par l’assemblée générale des copropriétaires, le décompte de charge pourra être établi et notifié au copropriétaire par le syndic ; la demande de communication d’un décompte à jour est ainsi prématurée ;
— s’agissant du paiement de la provision : aucun contrat ne lie les deux sociétés ; elle n’est que le représentant du syndicat des copropriétaires et ne peut être condamnée à verser une provision en remboursement alors qu’elle n’a perçu aucun fonds ; aucune obligation non sérieusement contestable ne peut être retenue pas plus qu’un préjudice ; la société Côte Bleue Invest n’ayant pas ouvert de compte au nom du syndicat des copropriétaires alors qu’elle était syndic ni procéder à des appels de fonds, elle est seule responsable des paiements qu’elle a réalisés.
La société Côte Bleue Invest, régulièrement intimée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
— Sur les demandes de communication de pièces :
Il résulte de la combinaison des articles 11 du code civil et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il doit être relevé que, suivant l’ordonnance déférée, la société Côte Bleue Invest sollicite la communication de pièces en tant qu’ancien syndic de la copropriété [Adresse 8] et non en sa qualité de copropriétaire.
1 ) Sur la communication du relevé détaillé des dépenses :
La société Côte Bleue Invest a sollicité la communication d’un relevé détaillé des dépenses engagées pour la copropriété accompagné des factures justifiant ces dépenses.
Cependant, elle ne précise nullement la période considérée de telle sorte que cette demande n’est pas précise.
En outre, aucune explication n’est présentée sur le litige potentiel pouvant opposé l’ancien et le nouveau syndic de copropriété. Si l’ordonnance déférée vise un manque de diligences de l’EURL Citya Sainte Victoire lorsqu’elle a repris les activités de syndic de la copropriété, la société Côte Bleue Invest n’explicite pas en quoi la communication d’un relevé détaillé des dépenses engagées pour la copropriété est de nature à démontrer la carence de l’EURL Citya Sainte Victoire au préjudice de l’ancien syndic de copropriété. En outre, la société Côte Bleue Invest est en mesure de démontrer, sans recourir à la communication du relevé des dépenses, qu’elle a été sollicitée ou qu’elle a dû pallier le manque de diligences du nouveau syndic.
Aussi, aucun motif légitime justifiant la communication du relevé des dépenses engagées par la copropriété accompagné des factures ne peut être retenu.
En l’état, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné à l’EURL Citya Sainte Victoire de communiquer à la société Côte Bleue Invest, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, le relevé détaillé des dépenses engagées par la copropriété accompagné des factures justifiant ces dépenses.
La société Côte Bleue Invest doit être déboutée de sa demande de ce chef.
2 ) Sur la communication du décompte de charges à jour portant en crédit les sommes acquittées par la société Côte Bleue Invest :
Il doit être constaté que la société Côte Bleue Invest a sollicité la communication d’un décompte de charges à jour portant en crédit les sommes qu’elle a acquittées mais, comme précédemment, sans préciser la période considérée.
Par ailleurs, elle n’explicite pas plus le litige potentiel pouvant opposer l’ancien et le nouveau syndic de copropriété nécessitant la communication d’une telle pièce. Là encore, si l’ordonnance déférée vise un manque de diligences de l’EURL Citya Sainte Victoire, d’une manière générale sans distinguer suivant les pièces sollicitées, il n’est nullement indiqué en quoi la communication d’un décompte de charges est de nature à démontrer la carence du nouveau syndic au préjudice de l’ancien. De nouveau, la société Côte Bleue Invest est en mesure de démontrer, sans recourir à la communication du décompte de charges, qu’elle a dû pallier le manque de diligences du nouveau syndic et régler des factures.
Au surplus, il doit être rappelé qu’un décompte de charges ne peut être transmis qu’après approbation des comptes par l’assemblée générale de la copropriété et qu’aucune assemblée générale n’a eu lieu suivant les conclusions de l’EURL Citya Sainte Victoire.
Aussi, aucun motif légitime justifiant la communication du décompte de charges à jour portant en crédit les sommes acquittées par la société Côte Bleue Invest ne peut être retenu.
En l’état, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné à l’EURL Citya Sainte Victoire de communiquer à la société Côte Bleue Invest, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, du décompte de charges à jour portant en crédit les sommes acquittées par cette dernière.
La société Côte Bleue Invest doit être déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de provision :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société Côte Bleue Invest a invoqué en première instance un préjudice financier en lien avec des relances des créanciers et l’application de pénalités de retard alors que les sommes ne devaient plus être à sa charge mais à celle de l’EURL Citya Sainte Victoire, nouveau syndic de la copropriété, qui n’avait pas effectué les transferts de contrats.
Si l’EURL Citya Sainte Victoire verse aux débats un tableau récapitulatif avec les factures produits en première instance par la société Côte Bleue Invest pour justifier la provision sollicitée de 4 402,98 euros, ces pièces n’établissent nullement, avec l’évidence requise en référé, l’obligation pour l’appelante de rembourser à la société intimée cette somme. En effet, d’une part, les factures ne sont pas dues par l’EURL Citya Sainte Victoire mais par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l’EURL Citya Sainte Victoire. D’autre part, une demande de provision dirigiée à l’encontre de l’EURL Citya Sainte Victoire implique l’analyse d’une faute délictuelle de cette dernière et du préjudice subi par la société Côte Bleue Invest, ce qui ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence, mais du juge au fond.
En l’état, il ne peut qu’être retenu l’existence de contestation quant à l’obligation au paiement de la société appelante.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné l’EURL Citya Sainte Victoire à verser à la société Côte Bleue Invest la somme de 4 402,98 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice financier.
La société Côte Bleue Invest doit être déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamnée l’EURL Citya Sainte Victoire à payer à la société Côte Bleue Invest la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Côte Bleue Invest, qui succombe au litige, doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros à ce titre.
La société Côte Bleue Invest devra, en outre, supporter les dépens de première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Côte Bleue Invest de ses demandes de communication de pièces et de provision ;
Condamne la société Côte Bleue Invest à payer à l’EURL Citya Sainte Victoire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Côte Bleue Invest aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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