Confirmation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 juil. 2025, n° 25/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01339 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKHX
N° de Minute : 1347
Ordonnance du jeudi 31 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [S] [W]
né le 27 Mars 1978 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [H] [C] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant,
Représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 31 juillet 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à [Localité 2], le jeudi 31 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 29 juillet 2025 notifiée à 16H04 à M. [Y] [S] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [S] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 juillet 2025 à 12H17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [S] [W] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 25 juillet 2025 notifié à 10h30 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité le 14 décembre 2022 et notifiée le 15 décembre 2022 à 15h20.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 juillet 2025 à 16h04 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [S] [W] du 30 juillet 2025 à 12h17 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le défaut de diligences de l’administration pour organiser l’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de routing à destination de la Roumanie le 25 juillet 2025 à 11h41 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire par courrier et par courriel adressé à 11h40 le même jour auprès des autorités consulaires roumaines ; étant rappelé que les rendez-vous consulaires et/ou l’octroi d’un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
Il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806).
En l’espèce, M. [W] soutient bénéficier d’un droit au séjour en Allemagne où il trvaille et estime que les diligences de l’administration pour obtenir un laissez-passer consulaire vers la Roumanie sont inefficientes.
Etant précisé qu’il n’a pas justifié à la procédure de la réalité de ce travail, il sera rappelé que la contestation du choix du pays de destination relève de l’appréciation exclusive du tribunal administratif. Il est, en outre, observé qu’il n’a pas contesté la décision de placement en rétention administrative devant le juge judiciaire.
Les diligences effectuées par l’administration sont utiles et suffisantes en l’espèce, de sorte que dans l’attente d’une réponse, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La cour constatant pour le surplus que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à l’irrégularité du contrôle d’identité en ordonnant la prolongation de la rétention, en l’attente de réponse aux diligences réalisées, la décision entreprise, non autrement querellée et non critiquable en regard de moyens qui pourraient être le cas échéant soulevés d’office, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Isabelle FACON, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01339 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKHX
[Immatriculation 1] Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 31 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [Y] [S] [W]
L’interprète
L’avocat de M. [Y] [S] [W]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [Y] [S] [W] le jeudi 31 juillet 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le jeudi 31 juillet 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 31 juillet 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Client ·
- Licenciement ·
- Signature ·
- Prêt ·
- Salarié ·
- Étudiant ·
- Crédit immobilier ·
- Engagement ·
- Virement ·
- Travail
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prélèvement social ·
- Clôture ·
- Prix ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Monétaire et financier
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Réception ·
- Appel ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Charges ·
- Déclaration ·
- Émettre des réserves ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Protection sociale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Visa ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Marin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Appel ·
- Charge de famille
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Taux du ressort ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Archipel ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Groupe électrogène ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Enseigne ·
- Urgence ·
- Restaurant
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Demande ·
- Règlement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Communication ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de location ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Procès-verbal ·
- Nullité du contrat ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.