Confirmation 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 24 janv. 2025, n° 22/11992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 18 mai 2022, N° 2021F00627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PRODIA ENERGIES c/ S.A.S. INGÉBIME |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 24 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11992 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 -Tribunal de Commerce d’Evry – RG n° 2021F00627
APPELANTE
Société PRODIA ENERGIES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 2]
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 809 452 774
Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
INTIMEE
S.A.S. INGÉBIME
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 843 349 374
Représentée par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, toque J008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Prodia Energies exerce des activités d’installation de plomberie, de chauffage, d’électricité, de ventilation et de climatisation.
La SASU Ingébime est spécialisée en ingénierie et études techniques.
Au cours de l’année 2020, la société Prodia Energies a commandé, dans le cadre de la réalisation de plusieurs chantiers, diverses études auprès de la société Ingébime, en tant que sous-traitant, suivant trois devis signés, à savoir :
— un devis n° 20-07-013, daté du 12 août 2020, pour le chantier situé à [Localité 6] d’un montant de 4.200 € HT ;
— un devis n° 20-08-038, daté du 17 août 2020, pour le chantier de [Localité 5] d’un montant de 12.000 € HT ;
— un devis n° 20-09-067, daté du 24 septembre 2020, pour le chantier situé à [Localité 4] d’un montant de 10.000 € HT.
La société Ingébime a adressé à la société Prodia Energies plusieurs factures, dont celle-ci ne s’est acquittée que partiellement.
Par courriers des 31 mars et 17 mai 2021, la société Ingébime a mis en demeure la société Prodia Energies de s’acquitter de la somme de 18.168 € au titre de l’arriéré de factures.
N’ayant pas obtenu satisfaction, suivant exploit du 29 juillet 2021, la société Ingébime a fait assigner la société Prodia Energies devant le tribunal de commerce d’Evry, afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde resté impayé.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal de commerce a :
— Condamné la société Prodia Energies à payer à la société Ingébime la somme de 16.368 € augmentée des intérêts légaux à compter du 17 mai 2021,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné la société Prodia Energies à payer à la société Ingébime la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Prodia Energies aux dépens.
La société Prodia Energies a formé appel du jugement, par déclaration du 28 juin 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 13 octobre 2022, la société Ingébime a interjeté un appel incident.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 27 septembre 2022, la SAS Prodia Energies demande à la Cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
« Déclarer la SAS PRODIA ENERGIES recevable et fondée en son appel.
Y faisant droit,
Réformer le jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 18 mai 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS PRODIA ENERGIES à payer à la SAS INGEBIME la somme de 16 368 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 17 mai 2021
— Débouté les parties de leurs autres demandes
— Condamné la SAS PRODIA ENERGIES à payer à la SAS INGEBIME la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SAS PRODIA ENERGIES aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Et, statuant à nouveau :
— Débouter la société INGEBIME de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société INGEBIME à payer à la société PRODIA ENERGIES la somme de 11 040 euros, le cas échéant ordonner la compensation avec toute somme mise à la charge de la société PRODIA ENERGIES
— Condamner la SAS INGEBIME à payer à la SAS PRODIA ENERGIES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SAS INGEBIME aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 13 octobre 2022, la SASU Ingébime demande à la Cour, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de :
« Déclarer la société Prodia Energies mal fondée en son appel.
Débouter la société Prodia Energies de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Ingébime.
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce d’Evry du 7 avril 2022 sauf en ce qu’il a débouté la société Ingébime de sa demande de paiement de la facture F-20-09-016 d’un montant de 1.800 euros.
En conséquence, et statuant à nouveau :
Condamner la société Prodia Energies à payer à la société Ingébime une somme de 1.800€ au titre de la facture n°F-20-09-016.
Y ajoutant, condamner la société Prodia Energies à payer à la société Ingébime une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution des prestations de la société Ingébime
Enoncé des moyens
La société Prodia Energies explique que la société Ingébime, en tant que sous-traitant, avait en charge de réaliser des études fluides, à partir d’un dossier communiqué par le maître de l’ouvrage comportant notamment les plans de l’architecte, les bilans thermiques et les plans d’étanchéité CCTP. Elle prétend que des difficultés d’exécution sont apparues au cours de l’avancement des chantiers, dues à des erreurs de conception des plans, et que la société Ingébime a refusé de procéder aux rectifications nécessaires, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires. Elle précise que l’état d’avancement des chantiers ne dépassait pas 20 % et qu’elle a été finalement contrainte de résilier les contrats, en faisant appel à un autre sous-traitant, la société K2A. Elle estime, en conséquence, ne pas être redevable du solde des factures de la société Ingébime. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de cette dernière au paiement des factures de la société K2A ayant achevé les travaux, ainsi qu’à l’indemniser du préjudice moral consécutif à l’atteinte à sa réputation.
La société Ingébime réplique que la société Prodia Energies s’était engagée, aux termes de plusieurs courriels, à régler le solde des factures, sans élever aucune contestation relative à l’exécution des travaux. Elle objecte que l’attestation produite par la société Prodia Energies n’est pas probante, et que les études dont elle sollicite le paiement correspondent à des prestations complémentaires non incluses dans les devis. Elle sollicite la réformation du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande en paiement de la facture F-20-09-016, d’un montant de 1.800 €, qui correspond, selon elle, à une étude supplémentaire pour le chantier de [Localité 6], que la société Prodia Energies avait sollicitée au cours de son exécution. Elle prétend, enfin, que celle-ci n’établit pas la preuve du préjudice moral qu’elle allègue.
Réponse de la Cour
Selon l’article 1353, du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il incombe à celui qui demande le paiement d’une prestation d’établir, d’une part, qu’elle lui a été commandée et, d’autre part, qu’il l’a exécutée.
En l’occurrence, la société Ingébime verse aux débats trois devis dûment signés par la société Prodia Energies. Elle produit également six factures, correspondant à 90 % des travaux effectués, à savoir :
' Facture n° F-20-09-016, en date du 30 septembre 2020 : 1.800 € (chantier [Localité 6])
' Facture n° F-20-10-009, en date du 31 octobre 2020 : 1.008 € (chantier [Localité 6])
' Facture n° F-20-10-012, en date du 31 octobre 2020 : 8.640 € (chantier [Localité 5])
' Facture n° F-20-09-014, en date du 30 septembre 2020 : 4.320 € (chantier [Localité 5])
' Facture n° F-20-11-019, en date du 30 novembre 2020 : 4.800 € (chantier [Localité 4])
' Facture n° F-20-12-002, en date du 31 décembre 2020 : 2.400 € (chantier [Localité 4])
La société Ingébime ne conteste pas que le contrat a été résilié, avant son terme, la société Prodia Energies ayant fait le choix de faire appel à un autre prestataire de service. Le montant des factures dont elle sollicite le paiement correspond ainsi à 90 % des travaux.
Suivant le décompte produit par la société Ingébime, le solde total de ces factures s’élève à 18.168 € après déduction des règlements effectués par la société Prodia Energies.
La société Ingébime a sollicité le règlement de ses factures par mails des 17 décembre 2020, 16 février 2021 et 2 mars 2021, avant d’adresser à la société Prodia Energies une première mise en demeure, le 31 mars 2021.
Par courriels du 18 décembre 2020, la société Prodia Energies lui a répondu que le maître d’oeuvre avait validé ses prestations à 90 % pour le chantier de [Localité 6] et à 80 % pour les chantiers [Localité 4] et de [Localité 5].
Dans un courriel du 17 février 2021, la société Prodia Energies a confirmé que les travaux avaient été validés et s’est engagée à s’acquitter des factures correspondantes, en précisant qu’elle était dans l’attente d’obtenir les règlements de son client. Le 2 mars 2021, elle a indiqué à nouveau qu’elle s’acquitterait très rapidement des factures afférentes aux chantiers de [Localité 5] et [Localité 4], ses clients étant sur le point d’effectuer les règlements.
C’est seulement par la suite, par courriers des 23 février, 8, 9 et 18 mars 2021, que la société Prodia Energies a reproché à la société Ingébime des erreurs de conception des plans et certaines omissions, alors qu’elle avait initialement validé les travaux.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société Prodia Energies ne rapporte pas la preuve de leur mauvaise exécution. Comme l’a relevé le tribunal, elle produit, en effet, un contrat de mission souscrit avec la société K2A portant sur les trois chantiers concernés ainsi que des factures établies au nom de cette société, dont il n’est pas établi qu’ils portent sur des travaux entrant dans le cadre des prestations confiées à la société Ingébime. L’attestation de M. [D], en tant que chargé d’affaires de la société Prodia Energies, qui fait état d’erreurs et d’oublis commis par la société Ingébime, ne saurait non plus emporter la conviction, à défaut d’être corroborée par d’autres de présomptions.
Il y a donc lieu d’estimer que la société Ingébime est en droit de solliciter le paiement du solde des factures n° F-20-10-009 (chantier [Localité 6]), n° F-20-10-012 (chantier [Localité 5]), n° F-20-09-014 (chantier [Localité 5]), n° F-20-11-019 (chantier [Localité 4]) et n° F-20-12-002 (chantier [Localité 4]). Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a condamné la société Prodia Energies à lui régler la somme correspondante de 16.368 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021.
En revanche, la société Ingébime n’apparaît pas fondée à solliciter le règlement de la facture F20-09-016, d’un montant de 1.800 €, afférente au chantier de [Localité 6]. En effet, cette facture fait référence à un devis n° 20-07-022 qui n’est pas versé aux débats, et la société Ingébime ne produit aucune pièce établissant que la prestation facturée aurait fait l’objet d’une commande supplémentaire de la part de la société Prodia Energies. Ce chef de rejet de la demande sera donc confirmé.
Par suite des développements qui précèdent, la société Prodia Energies ne pourra être que déboutée de sa demande de remboursement des factures dont elle s’est acquittée auprès de la société K2A. Le jugement sera ainsi également confirmé de ce chef de rejet.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La société Prodia Energies n’ayant formulé aucune prétention dans le dispositif de ses écritures, relative à l’indemnisation du préjudice moral qu’elle invoque, la Cour n’a pas à statuer sur cette demande.
Sur les autres demandes
La société Prodia Energies succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, la Cour la condamnera aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Ingébime une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS Prodia Energies aux dépens de l’appel,
CONDAMNE la SAS Prodia Energies à payer à la SASU Ingébime la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Réception ·
- Appel ·
- Lettre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Charges ·
- Déclaration ·
- Émettre des réserves ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Protection sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Visa ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Marin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Taux de prélèvement ·
- Titre ·
- Videosurveillance ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Taux du ressort ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Magistrat
- Client ·
- Licenciement ·
- Signature ·
- Prêt ·
- Salarié ·
- Étudiant ·
- Crédit immobilier ·
- Engagement ·
- Virement ·
- Travail
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prélèvement social ·
- Clôture ·
- Prix ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Monétaire et financier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Communication ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de location ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Procès-verbal ·
- Nullité du contrat ·
- Signature
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Appel ·
- Charge de famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.