Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 mars 2026, n° 22/04911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 juillet 2022, N° 20/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°163
N° RG 22/04911 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TAKE
M., [G], [J]
C/
S.A., [1]
Sur appel du jugement du CPH de, [Localité 1] du 05/07/2022
RG CPH : 20/00179
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maëlle KERMARREC
— Me Jean-David CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur, [G], [J]
né le 19 Mars 1974 à, [Localité 2] (02)
demeurant, [Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A., [1] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représentée à l’audience par Me Marie-Véronique LUMEAU, Avocat plaidant au Barreau de PARIS
M., [G], [J] a été engagé par la société, [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2001 en qualité de conseiller clients professionnels.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de la banque.
En 2010, M., [J] a été promu responsable d’agence à, [Localité 5].
A compter du 2 Juin 2015, M., [J] a été muté à, [Localité 6] en qualité de responsable d’agence.
M., [J] a reçu un blâme en mai 2016 pour non-respect des instructions internes.
En octobre 2018, une proposition de mutation officielle lui a été faite au poste de conseiller bonne gamme à l’agence de, [Localité 1]. M., [J] a décliné la proposition.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 4 février 2020, M., [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire auquel il s’est présenté.
Le 20 février 2020, date d’envoi de la lettre, la, [1] a notifié à M., [J] son licenciement pour faute au motif d’avoir commis dans l’exercice de ses fonctions des agissements qui contreviennent aux dispositions normatives du groupe en accordant entre avril 2019 et septembre 2019 des crédits, [2] en outrepassant ses limites décisionnelles, en accordant un crédit immobilier de 450 000 euros en décembre 2019 sans disposer de pièces justificatives, en opérant un virement au débit du compte d’un client de 1 637 302,47 euros le 14 décembre 20119 ayant engendré un découvert sur le compte pendant un mois, et en raison d’anomalies de signature dans les dossiers dont il avait la charge.
Par courrier du 28 février 2020, M., [J] a saisi la commission paritaire de recours interne laquelle s’est réunie le 4 juin 2020, et a considéré que la sanction prononcée à l’encontre de M., [J] était justifiée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 Juin 2020, le licenciement pour faute de M., [J] a été confirmé.
Son contrat de travail a pris fin à l’issue de son préavis, le 14 septembre 2020.
Le 30 novembre 2020, M., [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M., [J] est dénué de toute cause réelle et sérieuse
— Condamner la, [1] à payer à M., [J] les sommes suivantes :
— 58 199,70 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 000 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— dit que le licenciement de M., [J] est bien fondé
— débouté M., [J] de l’ensemble de ses demandes
— débouté M., [J] et la, [1] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M., [J] aux dépens.
M., [J] a interjeté appel le 1er août 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2025, l’appelant demande de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M., [J],
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire du 5 juillet 2022,
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M., [J] est dénué de toute cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner la, [1] à payer à M., [J] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 58 199,70 €
— article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 €
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2025, la, [1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement attaqué rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire
En conséquence,
— juger que le licenciement de M., [J] est bien fondé
— débouter M., [J] de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel
— condamner M., [J] à payer à la, [1] la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement :
En application des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’article 4.5 du règlement intérieur de la société mentionne que dans l’exécution de son travail, chaque salarié doit respecter les règles professionnelles, ainsi que les instructions, consignes ou directives internes données par la hiérarchie.
— sur le grief d’octroi entre avril 2019 et septembre 2019 des crédits INCONSO en outrepassant ses limites décisionnelles :
Il est établi par les pièces communiquées qu’entre mars et septembre 2019, M., [J] a consenti, sans autorisation préalable de sa hiérarchie laquelle était requise au delà de 15 000 euros, les prêts suivants :
— Un prêt personnel étudiant d’un montant de 30.000 euros, validé le 23 mars 2019, en simple signature,
— Un prêt personnel étudiant d’un montant de 50.000 euros, validé le 28 août 2019, en simple signature,
— Un prêt personnel étudiant d’un montant de 50.000 euros, validé le 7 septembre 2019, en simple signature, accompagné d’un dossier KYC(Know Your Customer – dossier d’identification du client) non conforme, incluant 30.000 euros versés sur un contrat d’assurance vie Erable,
— Un prêt Expresso de 25.000 euros validé le 20 septembre 2019, en simple signature.
L’examen des demandes de dérogation adressées par M., [J] en 2017, 2018 et 2019 pour des sommes supérieures et égales de 15 000 euros établit que M., [J] avait connaissance de ce seuil, contrairement à ce qu’il allègue.
Si ces faits sont antérieurs de deux mois à l’engagement des poursuites le 4 février 2020 par convocation de M., [J] à l’entretien préalable, ils ne sont toutefois pas prescrits au regard du délai de l’article L.1332-4 du code du travail, dans la mesure où, comme le fait valoir l’employeur, d’autres faits de même nature lui sont reprochés lesquels sont intervenus moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement notamment le second grief en date du 19 décembre 2019.
Ce grief est donc caractérisé et non prescrit.
— sur l’octroi d’un crédit immobilier de 450 000 euros le 19 décembre 2019 sans disposer de pièces justificatives :
M., [J] a accordé un prêt à des clients dont le taux d’endettement de 59% était supérieur au taux maximal de 33% et ce alors que le dossier des clients mentionnait qu’une pause des engagements avait été sollicitée en février 2018.
Il lui est reproché d’avoir agi en contradiction avec ces instructions et alors que le montant accordé était supérieur à ses habilitations.
Si M., [J] soutient que le dossier des clients était en statut « administration », figé avec le score favorable et dans les limites décisionnelles de M., [J] à la date à laquelle il a pris sa décision et n’est devenu 'à approfondir’ que le 8 janvier 2020 comme cela figure sur la capture d’écran versée aux débats par la banque, il admet que le dossier des clients mentionnait qu’une pause des engagements avait été sollicitée en février 2018.
Il en résulte que l’accord qu’il a consenti était contraire aux instructions de ses supérieurs.
Le délai de 34 mois entre la pause requise et l’octroi du prêt litigieux ne suffit pas à exonérer le salarié des manquements établis relatifs à l’absence de demande d’accord par son supérieur et de dépassement du montant relevant de ses attributions.
Ce grief est établi.
La lettre de licenciement délimitant le litige, il n’y a pas lieu de répondre aux conclusions relatives à l’engagement pris par le salarié d’accorder un nouveau prêt aux mêmes clients quelques mois plus tard.
— sur le virement au débit du compte d’un client de 1 637 302,47 euros le 14 décembre 2019 ayant engendré un découvert sur le compte pendant un mois :
Il n’est pas contesté que cette opération -établie par les relevés bancaires communiqués- excédait les prérogatives du salarié et devait être soumise à l’autorisation de son supérieur hiérarchique avec lequel M., [J] a été à plusieurs reprises en contact ce jour là sans évoquer l’opération litigieuse.
M., [J] admet dans ses conclusions qu’il manquait 220 000 € au client pour acheter comptant un bien immobilier au prix de 1 637 302,47 €, en attendant le décaissement du prêt. En réalisant le virement et en concédant ce solde débiteur de plus de 220 000 euros, M., [J] a agi sans respecter les procédures applicables.
M., [J] a ainsi manqué à ses obligations professionnelles.
La lettre de licenciement délimitant le litige, il n’y a pas lieu de répondre aux conclusions relatives à une rétrocession d’intérêts débiteurs pour un montant trois fois supérieur à sa limite de pouvoir.
— sur des anomalies de signature dans les dossiers dont il avait la charge :
La lettre de licenciement mentionne que l’employeur a 'relevé dans une dizaine de dossiers l’existence sur certains documents d’une signature qui semble correspondre à la vôtre telle qu’elle figure dans votre dossier RH, l’existence d’une signature unique apposée sur divers documents de clients différents et qui ne correspond pas à la signature desdits clients.'
La société communique des copies de dossiers clients et de documents d’identité de M., [J] dont l’examen n’établit nullement que ce dernier serait le signataire des documents au lieu et place de clients. Les anomalies de signature qui sont invoquées ne résultent pas clairement de l’examen desdits documents.
Au demeurant, dans sa formulation la société se limite à constater des anomalies sans les imputer au salarié, l’usage du terme 'semble correspondre’ ne permettant pas de retenir que l’employeur impute un tel agissement au salarié.
Ce grief n’est pas caractérisé.
Néanmoins le non respect réitéré par M., [J] des instructions lors des opérations d’octroi de crédits à la consommation, d’un crédit immobilier et d’un découvert bancaire alors que ces instructions lui avaient été communiquées et rappelées par ses supérieurs hiérarchiques et que M., [J] avait déjà reçu un blâme pour des faits de même nature, caractérise une faute justifiant la rupture du contrat de travail et ce indépendamment de l’existence ou non d’un préjudice financier causé à la banque par ces agissements.
Leur matérialité rend inopérante l’argumentation de M., [J] reposant sur la volonté de l’une de ses supérieures de l’évincer coûte-que-coûte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La situation économique respective des parties justifie de rejeter la demandes formée par la société générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [J] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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