Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 1er août 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
2ème prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;.
Dans l’affaire N° RG 25/00774 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNMB ETRANGER :
Mme [B] [I]
née le 25 Mai 2003 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DE [Localité 3] du 27 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 2 ans ;
Vu la décision du PREFET DE [Localité 3] du 30 juin 2025 notifiée le le même jour prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 juillet 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation du PREFET DE LA MOSELLE du 28 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 à 10h04 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 28 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [B] [I] interjeté par courriel du 31 juillet 2025 à 16h10 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé au procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30 , en visioconférence se sont présentés :
— Mme [B] [I], appelante, assistée de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [K] [X] interprète assermentée en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Nicolas RANNOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [C] BOUDHANE et Mme [B] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [B] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [B] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Mme [B] [I] se désiste de ce moyen. Il lui en sera donné acte.
— Sur la prolongation de la rétention :
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères
Mme [B] [I] fait valoir qu’il n’y a aucune perspective pour son éloignement car les autorités serbes dont elle se réclame ont indiqué ne pas la reconnaître comme une de leurs ressortissantes le 08 juillet 2025. Elle estime que l’administration ne démontre pas que la saisine des autorités croates est de nature à lever les obstacles à son éloignement dans un délai raisonnable car elles ne vont pas la reconnaître comme une de leurs ressortissantes.
Il résulte de la procédure qu’ensuite de sa levée d’écrou et de son placement en rétention administrative le 30 juin 2025 à 17h39, une demande de laisser-passer consulaire aux fins de réadmission a été adressée aux autorités serbes le 01 juillet 2025 à 16h01. A la suite de la relance faite aux autorités serbes le 16 juillet 2025, ces dernières ont indiqué ne pas reconnaître Mme [I] comme une de leurs ressortissantes.
Un tiers dénommé [T] [F], né le 05 avril 1983 à [Localité 2] en Croatie, détenteur d’une carte d’identité croate se présentant comme son père est venu visiter Mme [B] [I] au centre de rétention. Cette visite et la qualité du visiteur ont conduit l’administration à saisir le 16 juillet 2025 les autorités croates pour la délivrance d’un laisser-passer. Elles ont été relancées le 28 juillet 2025.
Ces derniers éléments sont de nature à établir qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement de Mme [I] vers la Croatie dans le temps de sa rétention. L’absence de réponse à ce jour sur la demande d’identification de l’intéressée dûment effectuée n’est pas à imputer à l’administration française.
Ainsi la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l’article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’absence de document d’identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le moyen invoqué par Mme [B] [I] est rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [B] [I]
DONNONS acte à Mme [B] [I] de ce qu’elle se désiste de son moyen tenant à la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 juillet 2025 à 10h04 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 01 Août 2025 à 15h03.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNMB
Mme [B] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 01 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [B] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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