Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 24 oct. 2025, n° 25/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Le MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N° 25/2912
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt quatre octobre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02829 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIHV
Décision déférée ordonnance rendue le 22 OCTOBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Hélène BRUNET, Greffier,
APPELANT :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant,
INTIMÉS :
Monsieur [J] [R] alias [V] [K]
né le 1er avril 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
assigné à résidence dans le département de la [Localité 6]
Non-comparant,
Le MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [R] [J] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français pour la première en 2019.
Le 27 décembre 20219, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux années, qui lui a été notifiée le même jour.
Le 10 septembre 2022, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois années, qui lui a été notifiée le même jour.
Page 2
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 janvier 2023 pour des faits de recel de vol et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation à un emprisonnement délictuel de dix mois dont quatre mois entièrement assorti d’un sursis simple et une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par arrêté du 18 février 2023, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence avec obligation de pointage tous les lundis de 9 heures à 12 heures. Cette décision lui a été notifiée le même jour. Il n’a pas respecté ses obligations de pointage.
Par arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence avec obligation de pointage tous les lundis de 9 heures à 12 heures. Cette décision lui a été notifiée le même jour. Il n’a pas respecté ses obligations de pointage.
Par arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence avec obligation de pointage tous les lundis de 9 heures à 12 heures. Cette décision lui a été notifiée le même jour. Il n’a pas respecté ses obligations de pointage.
Le 9 février 2024, le préfet de la [Localité 6] a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d’une année, qui lui a été notifiée le même jour.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 septembre 2024 pour des faits de tentative de vol, de recel et de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois, la révocation totale du sursis simple prononcé par décision du 27 janvier 2023 et une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans.
Par décision en date du 9 août 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 13 août 2025, confirmée par ordonnance du magistrat délégué du premier président du 17 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre M. [R] [J] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [J] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon ordonnance en date du 8 septembre 2025, confirmée par ordonnance du magistrat délégué du premier président du 10 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre M. [R] [J] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [J] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Selon ordonnance en date du 8 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre M. [R] [J] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [J] pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la seconde prolongation de la rétention.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 20 octobre 2025, le préfet de la Vienne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de seconde prolongation exceptionnelle de 15 jours de la rétention de M. [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 22 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et rejeté la requête en seconde prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [R] [J] pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la première prolongation exceptionnelle de la rétention.
Page 3
La décision a été notifiée à M. [R] [J] et à l’autorité administrative le 22 octobre 2025 à 11 heures 37.
Selon déclaration d’appel motivée formée l’autorité administrative reçue le 22 octobre 2025 à 19 heures 03 ; l’autorité administrative sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, l’autorité administrative fait valoir :
— l’absence de garantie de représentation de M. [R] [J],
— l’existence d’une menace à l’ordre public.
Bien que régulièrement convoqué par COPJ, M. [R] [J] ne s’est pas présenté au commissariat de [Localité 5] pour ses opérations de pointage. Il n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément à l’article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères de l’article L742-5 du code précité ne sont pas cumulatifs, de sorte qu’il suffit qu’un seul critère soit démontré pour accorder la prolongation de la rétention.
En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de M. [R] [J] est motivée par la menace à l’ordre public qu’il représente. Il a été condamné par deux fois par le tribunal correctionnel de Bordeaux à des peines d’emprisonnement délictuel pour des faits de recel de vols et par deux fois à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français. La menace à l’ordre public est caractérisée contrairement à ce qu’a relevé le premier juge.
Page 4
Par ailleurs, il n’a aucune garantie de représentation. Il a été assigné à résidence à plusieurs reprises sans qu’il ne respecte une seule fois ses obligations de pointage.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [R] [J] se justifie et il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel du préfet de la [Localité 6] recevable,
INFIRME l’ordonnance du 22 octobre 2025,
Statuant à nouveau :
ORDONNE la prolongation de la rétention de M. [R] [J] alias [V] [K] né le 1er avril 1993 à [Localité 4] (Algérie) pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de la 3ème prolongation de la rétention,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger et à la préfecture de [Localité 3],
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre octobre deux mille vingt cinq à 16h10
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour, 24 octobre 2025
Monsieur le Préfet de la [Localité 6], par mail
Monsieur [J] [R] alias [V] [K], au dernier domicile connu
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