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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 nov. 2025, n° 25/10080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10080 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPQD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 14] – RG n° 22/00717
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/008428 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
à
DÉFENDEURS
S.A. d'[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Marvin JEQUIER collaborateur de Me Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Octobre 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 20 avril 2022, la SA 1001 Vies Habitat a assigné M. [N] [T] et Mme [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 14]-[Localité 13] aux fins de résiliation de bail et de condamnation d’impayés.
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 14] a :
— Condamné conjointement M. [N] [T] et Mme [Y] [O] à payer à la SA 1001 Vies habitat la somme de 5.047,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés le 10 juin 2022, terme de mai 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2.935,19 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail et de l’emplacement de stationnement au profit de la SA 10001 Vies Habitat à compter du 31 mai 2022,
— Dit que l’expulsion de M. [N] [T] et Mme [Y] [O] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— Condamné in solidum M. [N] [T] et Mme [Y] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter du mois de juin 2022 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune de échéances,
— Dit que conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, seront remis, aux frais des locataires expulsés, en un lieu que ces derniers auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux locataires expulsés d’avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat,
— Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de M. [N] [T] et Mme [Y] [O] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévues par la loi n°0-449 du 31 mai 1990 visant la mise en 'uvre du droit au logement,
— Condamné in solidum M. [N] [T] et Mme [Y] [O] aux dépens,
— Condamné in solidum M. [N] [T] et Mme [Y] [O] à payer à la SA 1001 Vies habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes les autres demandes,
— Rappel que la décision est de droit exécutoire.
Par assignations des 10 juin 2025 et 27 juin 2025 délivrées respectivement à M. [T] [N], conformément à l’article 659 du code de procédure civile et à la SA 1001 Vies Habitat par acte remis à personne morale, Mme [Y] [O] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de relevé de forclusion.
A l’audience du 2 octobre 2025, Mme [O] développant oralement son acte introductif, demande au délégué du premier président de la relever de la forclusion à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 23 septembre 2022 et l’autoriser à interjeter appel dudit jugement. Par observations elle se désiste de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile figurant dans son assignation.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance du jugement litigieux, les actes de procédure lui ayant été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ayant été informée de la procédure que par acte du 5 mars 2025 de dénonciation d’une saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire. Elle précise qu’ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle, elle lui a été accordée le 25 avril 2025, de sorte qu’elle est recevable en sa demande de relevé de forclusion, exercée dans le délai de deux mois à compter de cette date.
Elle soutient par ailleurs qu’elle n’a jamais souscrit de bail pour le logement concerné situé [Adresse 1] à [Localité 11] et n’y a jamais habité, ayant vécu en concubinage avec M. [N] à compter de novembre 2018 dans un logement situé [Adresse 6] à [Localité 12].
La SA 1001 Vies Habitat exposant oralement ses conclusions ne s’oppose pas au relevé de forclusion sollicité. Elle expose qu’à la suite de la saisine du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en contestation de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de Mme [Y] [O], la SA 1001 Vies Habitat a pris connaissance de l’argumentation de cette dernière selon laquelle elle n’aurait jamais signé le bail en tant que cotitulaire de [N] [T] et que celui-ci aurait usurpé son identité ; que la société [Adresse 15] n’avait aucune connaissance de ces éléments au cours de la procédure de première instance et que les pièces communiqués méritent débat.
SUR CE,
En application de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
En l’espèce, le jugement litigieux réputé contradictoire ayant été signifié Mme [O] par procès-verbal de recherches infructueuses, cette dernière n’a été informé de la procédure que par acte du 5 mars 2025 de dénonciation d’une saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire.
Ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 25 avril 2025, Mme [O] a sollicité le premier président aux fins de relevé de forclusion par assignation des 10 juin 2025 délivrée à la SA 1001 Vies Habitat et du 25 juin pour tentative et 27 juin 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses délivré à M. [T] [N].
Les exigences tirées du droit au procès équitable conduisant à considérer qu’un délai ne peut courir à l’encontre d’une personne tant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer le droit ou de former le recours qui en fait l’objet, Mme [O] qui a introduit sa demande en relevé de forclusion dans les deux mois suivant l’octroi du bénéficie de l’aide juridictionnelle, est recevable en sa demande de relevé de forclusion, démontrant par ailleurs n’avoir pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours sans qu’il y ait eu faute de sa part.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Relevons Mme [Y] [O] de la forclusion à interjeter appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry en date du 23 septembre 2022,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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