Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 18 déc. 2025, n° 22/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 22/00437 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVHH
S.A.R.L. BADR VOYAGES
C/
[R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Décembre 2025
à :
Me Mamboma-franco TCHIDOUDOUKA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 21 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/13393.
APPELANTE
S.A.R.L. BADR VOYAGES
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mamboma-franco TCHIDOUDOUKA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [R] [V]
né le 17 Novembre 1927 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 juin 2015, M. [R] [V] a donné à bail commercial à la société BADR Voyages un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5] pour y exploiter une agence de voyages à compter du 1er juin 2015 et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 € et une provision pour charges d’un montant annuel de 1.140 €, payable annuellement au 1er janvier de chaque année.
Par acte du 23 novembre 2018, M. [R] [V] a fait assigner la SARL BADR Voyages devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement d’un arriéré de charges et de taxes foncières.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— condamné la société BADR Voyages à payer à M. [R] [V] la somme de 4.249,66 € au titre des charges et taxes relatives au bail du 23 juin 2015,
— condamné la société BADR Voyages à payer à M. [R] [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société BADR Voyages de toutes ses demandes,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la société BADR Voyages aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 11 janvier 2022, la SARL BADR Voyages a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2022, la SARL BADR Voyages demande à la cour de:
— laisser à la charge de M. [R] [V] et le condamner au paiement de la taxe foncière réclamée au locataire, soit la somme de 4.299,66 €,
— le condamner à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [R] [V], suivant ses conclusions déposées et signifiées le 20 juin 2022, demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BADR Voyages à payer à M. [R] [V] la somme de 4.249,66 € au titre des charges et taxes relatives au bail du 23 juin 2015, et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer du chef de la résistance abusive,
— condamner la société BADR Voyages à 3.000 € pour résistance abusive,
— condamner la société BADR Voyages au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 décembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon les cas, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s’acquitter du droit de 225 euros prévue à l’article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté.
La fin de non recevoir tirée du défaut d’acquittement de la contribution prévue à l’article 963 du code de procédure civile est, en application de l’article 126 du même code, susceptible d’être régularisée jusqu’à ce que le juge statue.
En l’espèce, l’appelante, bien que destinataire, lors de l’avis de fixation à l’audience des plaidoiries envoyé par les soins du greffe par RPVA le 30 octobre 2025, d’un rappel adressé en ce sens, ne s’est pas acquittée du paiement dudit timbre.
En conséquence, l’appel interjeté le 11 janvier 2022 par la société BADR Voyages doit être déclaré irrecevable.
En application de l’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’appel incident est formé après l’expiration du délai pour interjeter appel principal, son sort dépend de la validité de l’appel principal.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement entrepris a été signifié à la SARL BADR Voyages, à l’initiative de M. [R] [V], par acte extra-judiciaire du 13 décembre 2021, faisant courir le délai d’un mois pour former appel.
Les premières conclusions de l’intimé portant appel incident ont été déposées le 20 juin 2022.
L’appel incident n’a donc pas été formé dans le délai de l’appel de la décision entreprise et est donc également irrecevable, à l’exception des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Prononce l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 11 janvier 2022 par la société BADR Voyages à l’encontre le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Déclare également irrecevable l’appel incident formé par M. [R] [V],
Condamne la société BADR Voyages à payer à M. [R] [V] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société BADR Voyages aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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