Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 3 avr. 2025, n° 24/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, JEX, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2025
La SARL ARCOLE
La SELARL ADVENTIS
ARRÊT du : 03 AVRIL 2025
N° : 86 – 25
N° RG 24/02377 -
N° Portalis DBVN-V-B7I-HB54
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution de TOURS en date du 02 Août 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308992663079
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIF RAA), en vertu de la fusion absorption – Mention n° 142 du 15/06/2015, venant aux droits lui-même du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE
Représenté par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en droit en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Boris LABBÉ membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS et ayant pour avocat plaidant Me Etienne AVRIL, membre de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 126530810748763
Monsieur [L] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Jerôme DAMIENS-CERF, membre de la SELARL ADVENTIS, avocat au barreau de TOURS
Madame [V] [K] [X] [Z] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Jerôme DAMIENS-CERF membre de la SELARL ADVENTIS, avocat au barreau de TOURS
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
ayant domicile élu au sein de la SELARL Franck DIGUET, Bénédicte LORSERY-DIGUET et Guillaume LEPRAT,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 30 JANVIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 03 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique reçu le 8 février 2008 par Maître [D], notaire à [Localité 10] (37), la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne a consenti à M. [L] [W] et Mme [V] [Y], son épouse, un prêt dit «'Sérénité 10'» affecté au rachat d’autres crédits, dont un prêt immobilier.
Ce prêt d’un montant de 177'763 euros était stipulé remboursable à compter du 10 mars 2008 en 360 mensualités constantes de 1 195,79 euros incluant les intérêts au taux conventionnel révisable initialement fixé à 5,15'% l’an et les primes d’assurance de 225,16'euros -ces primes correspondant au coût de l’assurance groupe souscrite par le prêteur et à laquelle l’adhésion des emprunteurs était exigée par le prêteur.
Le 3 juillet 2013, M. et Mme [Z] ont déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire qui, par décision du 12 septembre suivant, l’a déclaré recevable et l’a orienté vers un traitement amiable.
Le 18 février 2014, la commission a transmis à M. et Mme [Z] un projet de plan de redressement qui prévoyait un remboursement de la créance de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne ramenée à 126'502,66 euros en 288 mensualités de 555,26 euros au taux de 2,03'%. En observation, il était mentionné «'remboursement partiel du montant de la créance par l’octroi d’un prêt CIL. Maintien des conditions initiales du prêt immobilier'».
Le 13 mars 2014, la commission a approuvé le plan de redressement définitif en précisant qu’il entrerait en application le 30 avril suivant. La notification comportait les conditions générales des plans conventionnels de redressement et rappelait notamment, parmi les engagements des créanciers, que si un tableau d’amortissement avait été établi à l’origine, il devrait être actualisé en fonction du plan et adressé aux débiteurs.
Par lettre recommandée avec avis de réception 4 mai 2016, le conseil de M. et Mme [Z] a mis en demeure la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, de lui adresser un tableau d’amortissement rectifié, en faisant référence à un courrier du CIFD daté du 28 juillet 2015 contenant réclamation sous quinzaine d’une somme de 6'844,98 euros présentée comme correspondant à l’insuffisance des mensualités prévues par le plan par comparaison à celles initialement prévues, en
évoquant également un courrier de la commission de surendettement du 7 août 2015 et un tableau d’amortissement transmis le 26 janvier 2016 par le CIFD, fixant à 724,48'euros le montant des mensualités à raison de l’intégration d’un solde débiteur de 9'499,74 euros.
Par courrier du 10 octobre 2016 adressé sous pli recommandé réceptionné le 12 octobre suivant, le CIFD a réclamé à M. et Mme [Z] une somme de 5'846,60 euros correspondant aux échéances impayées depuis l’entrée en application du plan de surendettement en mai 2014 précisant «'conformément au courrier ci-joint les mensualités de votre plan établi par la commission de surendettement ne prennent pas en compte le montant des assurances'».
Par l’intermédiaire de leur conseil, M. et Mme [Z] ont contesté être redevables de cette somme, en rappelant avoir vainement réclamé à plusieurs reprises un tableau d’amortissement rectifié.
Le 5 août 2017, la société CIFD a mis en demeure M. et Mme [Z] de régulariser au titre du plan de surendettement un solde débiteur de 7'347 euros correspondant aux assurances impayées depuis sa mise en place, en précisant que «'sans retour de leur part sous 15 jours'», le plan deviendrait caduc et qu’elle le dénoncerait auprès de la Bansque de France afin de reprendre ses poursuites.
Par courrier simple du 7 septembre 2017, la société CIFD a informé M. et Mme [Z] de ce qu’elle avait dénoncé le même jour le plan conventionnel de redressement auprès de la commission de surendettement.
Par courrier recommandé de leur conseil du 30 septembre 2017, M. et Mme [Z] ont protesté et de nouveau réclamé la transmission d’un échéancier conforme au plan de surendettement.
Le 15 février 2018, la société CIFD a mis en demeure M. et Mme [Z] de lui régler sous huitaine la somme de 8'407,61 euros due au titre des primes d’assurances impayées en leur précisant qu’à défaut, elle provoquerait la déchéance du terme de son concours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2018, expliquant que le plan conventionnel prévoyait une mensualité de 555,26 euros hors prime d’assurance de 188,60 euros par mois depuis la mise en place du plan, la société CIFD a de nouveau mis en demeure M. et Mme [Z] de lui régler sous huitaine la somme de 8'407,61'euros à peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé de leur conseil du 13 mars 2018, M. et Mme [Z] ont fait valoir que cette précision ne figurait pas dans le plan et qu’ils ne s’estimaient en conséquence tenus que du versement de l’échéance prévue au plan.
Par courrier du 5 août 2020, la société CIFD annoncé une variation temporaire d’indice réduisant le taux d’intérêt à 1,348'% en précisant que l’échéance incluant la prime d’assurance passait à 701,31'euros à compter du 10 août 2021, puis à 667,81'euros à compter du 10 décembre 2020.
Par courriers recommandés réceptionnés les 19 et 24 août 2021, la société CIFD a mis en demeure M. et Mme [Z] de lui régler sous huitaine la somme de 13'818,55'euros incluant «'un impayé de primes d’assurance emprunteur à hauteur de 3'470,50'euros depuis plus de dix jours et ne comprenant pas les éventuelles échéances reportées'», en précisant qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme et rendrait ainsi exigible la somme totale de 115'318,58 euros.
Par acte du 4 mars 2022, la société CIFD a fait délivrer à M. et Mme [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8], ce pour avoir paiement de la somme de 115'318,58'euros arrêtée au 19 août 2021.
Ce commandement a été publié le 29 avril 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, volume 2022 S n° 14.
Par actes du 21 juin 2022, la société CIFD a fait assigner M. et Mme [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours aux fins de vente forcée.
Le commandement a été dénoncé le 23 juin suivant au Crédit foncier de France, créancier inscrit.
Par jugement avant dire droit du 14 novembre 2023, le juge de l’exécution a invité les parties, spécialement la société CIFD, à verser aux débats un certain nombre de pièces relatives aux échanges intervenus avec la commission départementale de surendettement.
Par jugement du 2 août 2024, en retenant en substance que le plan conventionnel de surendettement sur le sens duquel les parties sont en désaccord est ambigu et ne peut être interprété autrement que comme incluant dans les échéances mensuelles destinées à apurer la créance du CIFD les primes d’assurance, que le CIFD qui n’a pas transmis à M. et Mme [Z] de tableau d’amortissement actualisé en fonction du plan alors qu’il y était obligé, ne peut soutenir que les débiteurs seraient de mauvaise foi, puis qu’en engageant une procédure de saisie immobilière à fin d’anéantir un plan de surendettement qui ne lui convenait pas, mais à l’encontre duquel il n’avait exercé aucun recours idoine, le CIFD avait abusé de son droit, le juge de l’exécution a':
— dit que la S.A. Crédit immobilier de France venant aux droits de la S.A. Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne n’a pas valablement prononcé la caducité du plan de surendettement dont bénéficient M. [L] [H] [Z] et Mme [V], [K], [X] [Y] épouse [Z] ;
— dit que la S.A. Crédit immobilier de France venant aux droits de la S.A. Crédit immobilier de France Rhône -Alpes Auvergne ne réunit pas les conditions nécessaires à l’exercice d’une saisie immobilière et la déboute de ses demandes tendant à être autorisée à poursuivre la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [L] [H] [Z] et Mme [V], [K], [X] [Y] épouse [Z] ;
— donné mainlevée du commandement délivré le 4 mars 2022 et publié le 29 avril 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 sous les références suivantes': volume 2022 S n°14 ;
— autorisé la radiation de ce commandement ;
— condamné la S.A. Crédit immobilier de France venant aux droits de la S.A. Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [L] [H] [Z] et Mme [V], [K], [X] [Y] épouse [Z] la somme de 1'000'euros chacun à titre de dommages intérêts ;
— condamné la S.A. Crédit immobilier de France venant aux droits de la S.A. Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [L] [H] [Z] et Mme [V], [K], [X] [Y] épouse [Z] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la S.A. Crédit immobilier de France venant aux droits de la S.A. Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A. Crédit immobilier de France venant aux droits de la S.A. Crédit immobilier de France Rhône -Alpes Auvergne aux dépens, en ce compris les frais de radiation du commandement ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation.
La société CIFD a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 septembre 2024, en critiquant expressément toutes ses dispositions puis, autorisée par une ordonnance du 27 septembre 2024 rendue sur requête transmise le 19 septembre précédent, a fait assigner M. et Mme [Z] à l’audience du 30 janvier 2024 par acte du 11 octobre remis le 14 octobre 2024 suivant au greffe par voie électronique, en demandant à la cour de':
Vu les articles R. 322-4, R. 322-5 et suivants, R. 322-15, R. 322-18 et R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R.732-2 du code de la consommation.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil reprenant l’ancien article 1134 du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Tours en date du 2 août 2024 en toutes ses dispositions';
Et statuant à nouveau':
— juger que la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, a valablement prononcé la caducité du plan de surendettement dont bénéficient M. [L] [H] [Z] et Mme [V], [K], [X] [Y] épouse [Z] ;
— juger que la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, réunit les conditions nécessaires à l’exercice d’une saisie immobilière et l’autoriser à poursuivre la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [L] [H] [Z] et Mme [V], [K], [X] [Y] épouse [Z] ;
Par conséquent :
— constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, au regard d’un commandement de payer valant saisie par exploit de Maître [M] [A], de la SAS Office-Alliance, huissier à [Localité 10] (37), par exploit du 4 mars 2022, et régulièrement publié aux services de publicité foncière de [Localité 10] 1, le 29 avril 2022, sous le volume 2022 S n°14 ;
— ordonner le maintien de la saisie immobilière qui peut être réalisée à raison de la caducité du plan de surendettement des époux [Z] ;
— débouter M. [L] [H] [Z] et Mme [V], [K], [X] [Y] épouse [Z] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions quant à l’absence de caducité alors qu’il leur appartenait d’acquitter les cotisations d’assurance en sus des mensualités décidées par le plan conformément aux stipulations contractuelles et au fait qu’ils ont reçu les avertissements nécessaires de ladite caducité par le Crédit immobilier de France développement, d’autant que le maintien des conditions du crédit impliquait l’application du taux révisable et la modification des échéances';
— fixer le montant retenu pour la créance du 101'710,28'euros arrêtée au 8 décembre 2023, outre intérêts à compter du 19 août 2021 au taux de 1,25'% ;
— renvoyer en vente forcée à défaut de vente amiable proposée, à charge du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Tours devant qui l’affaire sera renvoyée d’en fixer les modalités conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que les débiteurs saisis ou tout occupant de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, par le commissaire de justice avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part lequel, le cas échéant, pourra être accompagné d’un professionnel agréé aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procédera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr.';
En tout état de cause :
— condamner M. [L] [H] [Z] et Mme [V], [K], [X] [Y] épouse [Z] au paiement d’une somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, M. et Mme [Z] demandent à la cour, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de':
— radier l’affaire du rôle de la cour ;
— rappeler qu’il appartiendra à l’appelant de solliciter l’autorisation du premier président de la cour [pour procéder] à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
— réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025 à 12h42, la société CIFD réitère l’intégralité de ses prétentions initiales en demandant à la cour de’se déclarer incompétente pour statuer sur la radiation de l’appel ressortissant du premier président en l’absence de conseiller de la mise état.
Par un message RPVA transmis le 29 janvier 2025 à 17h28, M. et Mme [Z] ont demandé à la présidente de cette chambre de constater qu’ils avaient bien adressé leurs conclusions à fin de radiation à la première présidente de cette cour, en joignant l’accusé réception du message adressé à cette fin à la première présidente, le même jour, à 13h25.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle le CIFD avait été autorisé à assigner à jour fixe.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La formation collégiale de la cour n’a pas le pouvoir de décider de la radiation du rôle d’une affaire -une telle décision relevant, dans les matières dans lesquelles la procédure à jour fixe est obligatoire et exclusive de la désignation d’un conseiller de la mise en état, de la seule compétence du premier président de la cour d’appel, lequel ne peut au demeurant être saisi que par voie d’assignation, et non par conclusions.
La demande de radiation de M. et Mme [Z] ne peut dès lors qu’être déclarée irrecevable.
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Selon le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En l’espèce, le premier juge s’est livré à une exégèse de la mise en 'uvre du plan conventionnel de redressement de M. et Mme [W] qui révèle que la société CIFD a failli à ses obligations en n’adressant pas à M. et Mme [W], à la date d’entrée en vigueur du plan fixée au 30 avril 2014 par la commission de surendettement, un tableau d’amortissement actualisé en fonction du plan, qu’elle leur a adressé par la suite des courriers difficilement compréhensibles et inconciliables avec la position de la commission de surendettement qui, dans un courrier sans équivoque du 7 août 2015, indiquait à la société CIFD que c’était «'à bon droit'» que M. et Mme [Z] lui versaient mensuellement une somme de 555,26 euros [correspondant exactement au montant de la mensualité prévue au plan].
Alors que le plan de redressement conventionnel de redressement approuvé le 13 mars 2014 par la commission de surendettement prévoyait que la dette de la société CIFD d’un montant de 126'502,66 euros devait être réglée avec intérêts au taux de 2,03'% en 288 mensualités de 555,26 euros, ce plan, présenté sous la forme d’un tableau, comportait une colonne marquée d’un astérisque, qui renvoyait à la mention': «'M.': maintien des conditions contractuelles'».
Cette colonne n’avait pas été cochée concernant la créance de la société CIFD, au sujet de laquelle il avait seulement été indiqué':
— au paragraphe intitulé «'observations générales'»': «'aide financière du CIL sous forme de prêt à 1'% l’an hors assurances et aux fins d’un remboursement anticipé partiel du prêt CIFD. Maintien des conditions initiales du prêt immobilier'»
— au paragraphe intitulé «'observations spécifiques'»': «'remboursement partiel du montant de la créance par l’octroi d’un prêt CIL. Maintient des conditions initiales du prêt immobilier'».
Alors qu’il n’est pas contesté que M. et Mme [W] ont réglé mensuellement au CIFD la somme de 555,26 euros figurant dans le tableau de leur plan d’amortissement, le prêteur leur a adressé le 28 juillet 2015 un courrier dont les termes sont les suivants':
«'Vous trouverez ci-joint votre plan de surendettement qui précise bien qu’il s’agit d’un «'maintien des conditions contractuelles'».
Ainsi les paiements que vous effectuez d’un montant de 555,26 euros ne suffisent pas à couvrir vos mensualités qui s’élèvent à 900,54 euros ['].
Nous vous mettons en demeure de nous adresser sous 15 jours la somme de 6'844,98 euros correspondant [au montant des] impayés ['].
Le plan deviendra caduc à l’issue de ce délai et nous le dénoncerons auprès de la Banque de France afin de reprendre tous nos droits de poursuites, notamment la procédure de saisie immobilière'».
Ainsi que l’a très justement souligné le premier juge, la société CFID n’avait pas cru utile, préalablement à ce courrier, d’adresser à M. et Mme [W], comme elle y s’était pourtant conventionnellement obligée, un tableau d’amortissement actualisé qui, dès l’entrée en vigueur du plan, aurait eu le mérite d’attirer l’attention des débiteurs sur le fait que la société CIFD ne comprenait pas le plan comme eux et rien, dans ce courrier du 28 juillet 2015 qui faisait référence sans aucune explication à un «'maintien des conditions contractuelles'», ne permettait à M. et Mme [W] -ou quiconque au demeurant, de comprendre la ou les raisons pour lesquelles les mensualités attendues par le CIFD n’étaient pas du montant de 555,26 euros prévu au plan, mais d’un montant porté à 900,54 euros.
Contrairement à ce que fait accroire l’appelante, le premier juge n’a nullement omis, dans son analyse exhaustive des productions, de prendre en considération les courriers que la commission de surendettement a adressés postérieurement au 7 août 2015 aux parties qui, l’une et l’autre, lui avaient fait part de leur désaccord sur le sens à donner au plan de surendettement, notamment le courrier électronique du 3 août
2016 par lequel ladite commission a confirmé à la société CIFD que les mensualités qui lui étaient dues par M. et Mme [Z] au titre de leur prêt immobilier étaient de 555,26'euros au taux de 2,03'% sur une durée de 288 mois, en ajoutant que ces mensualités s’entendaient sans assurance au motif, inexact en l’espèce, que les débiteurs restaient libres de souscrire ou non une assurance auprès des établissements de leur choix.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir rappelé que le plan de redressement conventionnel est un contrat et constaté, en accord avec les parties, que le plan litigieux n’était pas clair, à raison notamment de la formule «'maintien des conditions initiales du prêt immobilier'» qui y figurait, le premier juge s’est livré à une interprétation particulièrement fine qui l’a, à raison, conduit à retenir qu’en dépit des imprécisions du plan et des contradictions qu’il pouvait receler, le plan en cause ne pouvait se comprendre comme le soutient la société CIFD, c’est-à-dire comme un plan à taux variable auquel il aurait fallu ajouter à la mensualité de 555,26'euros calculée à titre indicatif au taux applicable à son adoption, le montant des primes d’assurances, d’une part parce que pour le prêt Natixis financement lui aussi soumis au plan, la commission de surendettement avait expressément mentionné': «'assurance à régler en plus des mensualités à savoir 4,25 euros/mois'»'; d’autre part et surtout parce que, à suivre l’interprétation proposée par la société CIFD, le plan destiné à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [W] n’aurait fait qu’alourdir la situation de ces derniers.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que M. et Mme [W] ont réglé mensuellement la somme de 555,26 euros prévue au plan et que la société CIFD, qui est un professionnel du prêt, a accepté ce plan qui ne précisait pas clairement que devait s’ajouter aux mensualités y figurant le montant des primes d’assurance, la société CIFD n’a pu, de bonne foi, dénoncer un plan qui, tel qu’il se présente, ne pouvait être tenu comme n’ayant pas été respecté par M. et Mme [Z].
La société CIFD ne peut faire valoir, pour assurer qu’elle aurait régulièrement dénoncé le plan conventionnel de redressement en cause, qu’elle aurait imputé les paiements effectués par M. et Mme [W] en priorité sur les cotisations d’assurances pour éviter aux intimés de perdre le bénéfice de cette garantie et respecter la stipulation conventionnelle d’imputation des paiements en ce sens, alors qu’il suffit de se référer à ses courriers des 4 août et 7 septembre 2017 pour constater, ainsi qu’il est indiqué sans équivoque sur le premier courrier du 4 août 2017, que la somme de 7'347,60 euros qu’elle a mis en demeure M. et Mme [W] de lui régler sous quinze jours à peine de caducité de leur plan de redressement «'correspond'», ainsi qu’il y est expressément indiqué, «'aux assurances impayées depuis la mise en place du plan'».
La société CIFD n’explique d’ailleurs pas, alors qu’elle indique en page 15 de ses écritures qu’elle recouvrait les cotisations d’assurance «'pour le compte de CNP assurances'», comment elle a pu, dans ces circonstances, rendre le plan de redressement de M. et Mme [W] caduc pour un motif tiré de l’absence de paiement de primes d’assurances dues à un tiers à ce plan.
Dès lors que la société CIFD ne justifie pas avoir régulièrement dénoncé le plan conventionnel de redressement des intimés, le premier juge en a déduit à raison que ladite société ne justifiait pas du caractère exigible de sa créance et ne pouvait en conséquence exercer de voie d’exécution forcée sur l’immeuble de M. et Mme [W].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce chef, et sur ses chefs subséquents en ce qu’il a donné mainlevée du commandement valant saisie immobilière.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Pour condamner la société CIFD à payer à chacun de M. et Mme [W] une somme de 1'000 euros en réparation du préjudice qui leur a été causé par la procédure qu’il a estimée abusive, le premier juge a retenu que la banque avait engagé de manière délibérée la saisie litigieuse de façon à anéantir un plan qui ne lui convenait pas, mais à l’encontre duquel elle n’avait pas formé de recours.
La procédure de saisie immobilière litigieuse n’ayant pas eu pour effet d’anéantir le plan de redressement en cause, lequel avait au contraire été irrégulièrement dénoncé pour tenter d’engager cette saisie, il n’apparaît pas, en dépit de la mauvaise foi dont la société CIFD a assurément fait montre dans la mise en 'uvre du plan qui était destiné à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [W], que la procédure de saisie immobilière ait été engagée dans des conditions caractéristiques d’un abus de droit.
Par infirmation du jugement déféré, M. et Mme [W] seront dès lors déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CIFD aux dépens de première instance ainsi qu’à régler à chacun de M. et Mme [W] une indemnité de 1'000 euros au titre de leur frais dits irrépétibles et la société CIFD, qui succombe de nouveau à hauteur d’appel, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Infirme la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a condamné la société Crédit immobilier de France développement à payer à chacun de M. [L] [Z] et Mme [V] [T] épouse [Z] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':
Déboute M. [L] [Z] et Mme [V] [T] épouse [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Crédit immobilier de France développement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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