Irrecevabilité 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er déc. 2025, n° 25/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01310 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFR ETRANGER :
M. [Z] [T]
né le 14 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [Z] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 30 novembre 2025 à 10h44 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 décembre 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [T] interjeté par courriel du 1er décembre 2025 à 10h08 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [Z] [T], M. LE PREFET DE L’AUBE et le parquet général ont été informés chacun le 1er décembre 2025 à 10h25, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 1er décembre 2025 à 10h50, M. [Z] [T] via son conseil, Maître Aurore DAMILOT, a fait les observations suivantes :
' Pour le compte de M. [T], j’ai l’honneur de conclure à ce que son acte d’appel ne soit pas déclaré irrecevable.
L’ASSFAM, qui a rédigé cet acte, ne disposait pas du dossier de M. [T], et a, au mieux de ses possibilités, rédigé cet appel, en sollicitant du juge d’appel qu’il vérifier que toutes les pièces utiles ont bien été jointes au dossier.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt qu’il me semble devoir être porté aux droits des étrangers, et notamment celui de faire appel des décisions qui les concernent, vous ne pourrez pas juger cet appel irrecevable'.
Par courriel reçu le 1er décembre 2025 à 10h30, la préfecture via son représentant Me Beril MOREL, fait les observations suivantes :
' Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [T] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de reprendre les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable'.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [Z] [T] soutient « qu’aux termes de l’article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. » L’article R.743-11 dispose quant à lui qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. [ … ]».
Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés. Ainsi, le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer ma remise en liberté. L’ordonnance de première instance sera donc infirmée. »
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés» ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser l’irrégularité alléguée par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, et en particulier les pièces qui n’auraient pas été transmises par l’administration.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [Z] [T] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 30 novembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 01 décembre 2025 à 14h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01310 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFR
M. [Z] [T] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnance notifiée le 01 Décembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [Z] [T] et son conseil
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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