Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 11 déc. 2025, n° 22/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 26 septembre 2022, N° F22/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00542 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCDW.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 26 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 22/00185
ARRÊT DU 11 Décembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30220153, avocat postulant et par Me LANFRANCHI Livia, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie ARTU-BERTAUD de la SELARL ARTU-BERTAUD, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E00005C5
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marlène PHAM, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 septembre 2004, M. [Y] [C] a été engagé par la société [4] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de déménageur (groupe 5 coefficient 128D, C1), pour une durée de mensuelle de 182 heures et un salaire brut de 1449,67 euros. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le contrat de travail a été transféré le 1er avril 2008 à la SAS [7], désormais dénommée SAS [5], suivant les mêmes conditions contractuelles. Aux termes d’un avenant du 23 mai 2018, le salaire a été augmenté à la somme brute de 2100,11 euros.
Par courrier du 30 juin 2021, M. [C] a notifié à l’employeur sa volonté de quitter l’entreprise en raison des conditions de travail et de l’absence de reconnaissance de son investissement.
Un nouvel avenant a été signé le 13 juillet 2021 aux termes duquel M. [C] a été promu Chef d’équipe chauffeur [8] (groupe 7, coefficient 150M) pour un salaire mensuel brut de 2650 euros.
Par courrier du 16 octobre 2021, M. [C] a notifié à la SAS [5] sa démission et a réclamé le paiement d’heures supplémentaires. Dans le prolongement de ce courrier, par lettre du 23 novembre 2021, M. [C] a transmis à la société [5], le décompte des heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2018.
Par requête enregistrée le 17 mars 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de la société [5] et la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes suivantes:
— 16510,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5478,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 547,82 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 42 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7889,81 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre 788,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1400 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et pour la violation par la société [5] de ses obligations en matière de temps de travail ;
— 16 408,86 euros au titre du travail dissimulé ;
— 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation aux entiers dépens ;
— les intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation, et le tout avec le bénéficie du prononcé de l’exécution provisoire.
En première instance, la société [5] n’était ni présente ni représentée et n’a formulé aucune demande.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la démission de M. [C] en prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné la société [5] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 16 510,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5478,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 547,82 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7889,81 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 788,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1400 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
— 5300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et pour la violation par la société [5] de ses obligations en matière de temps de travail ;
-16 408,86 euros au titre du travail dissimulé ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des salaires en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 2 739 euros brut;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société [5] à payer à M. [Y] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [5] aux entiers dépens.
La société [5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 17 octobre 2022 son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [C] a constitué avocat en qualité d’intimé le 3 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 août 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 16 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025 auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel ;
— réformer et infirmer le jugement dont appel en ses entières dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [C] mal fondé en l’ensemble de ses demandes ;
A défaut, subsidiairement,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a :
— condamné la société [5] à verser à M. [C] la somme de 5300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et pour la violation par la société [5] de ses obligations en matière de temps de travail ;
— condamné la société [5] à verser à M. [C] la somme de 16 408,86 euros au titre du travail dissimulé ;
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a requalifié la démission de M. [C] en prise d’acte aux torts de la SAS [5] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 16 510,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5478,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 547,82 euros au titre des congés payés afférents ;
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Très subsidiairement sur le montant des dommages et intérêts ;
— 'dire et juger que M. [C] ne justifiant d’aucun préjudice puisqu’il a retrouvé un emploi, les dommages et intérêts ne peuvent être supérieurs à 3 mois de salaires brut conformément au barème fixé par l’article L1235-3 du code du travail’ ;
En tout état de cause,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [C] à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, la société [5] conteste les heures supplémentaires alléguées par M. [C]. Elle explique qu’il a été embauché pour une durée mensuelle de 182 heures, comportant 30,33 heures supplémentaires forfaitisées sur le mois. Elle considère que le décompte produit par M. [C] ne reflète pas la réalité des heures de travail accomplies.
Au visa des articles D.3312-41, D.3312-45, D.3312-46, D.3312-47,R.3312-34, R.3312-47 du code des transports, elle expose que 4 heures entre 35 heures et 39 heures sont considérées comme équivalentes à la durée légale de travail et ne sont pas décomptées au titre des heures supplémentaires mais majorées conformément à l’article D.3312-46 du même code. Elle expose en outre que la durée du temps de service peut être calculée au mois conformément au décret du 27 janvier 2000. Elle conclut que les heures réalisées et leur majoration se décomptent sur le mois et non à la semaine.
Elle relève que le décompte de M. [C] ne déduit pas les temps de repas qui sont des temps de pause et qui ne sont pas du temps de travail effectif. Elle évalue à 11 556,08 euros les 661 heures non déduites pour la période de novembre 2018 à octobre 2021.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas autorisé ces heures supplémentaires invoquées par M. [C] et oppose une mauvaise gestion du temps de travail par le salarié. La société [5] conteste avoir délibérément dissimulé des heures de travail puisqu’aucune heure supplémentaire n’a été réalisée.
La société [5] soutient en outre que M. [C] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral pour non-respect des durées maximales de travail.
En ce qui concerne la démission, la société [5] souligne que la teneur de la lettre de démission ne comporte aucun lien avec la réclamation du paiement des heures supplémentaires. Elle considère que la démission est non équivoque et qu’aucun litige n’existait quant aux heures supplémentaires avant la démission. Elle observe que M. [C] a attendu 6 mois avant de contester sa démission. Subsidiairement, elle sollicite l’application du barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail. Elle observe que M. [C] a retravaillé dès le mois de novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ainsi qu’en son appel incident relatif au quantum ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 26 septembre 2022 en ce qu’il a :
— requalifié sa démission en prise d’acte aux torts de la société [5] ;
— condamné la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 16 510,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5478,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 547,82 euros au titre des congés payés y afférents ;
— alloué une indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [5] à lui payer la somme de 7889,81 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires outre 788,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la société [5] à lui payer la somme de 1400 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
— condamné la société [5] à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice moral et pour la violation par ladite société de ses obligations en matière de temps de travail ;
— condamné la société [5] à lui payer la somme de 16 408,86 euros au titre du travail dissimulé ;
— condamné la société [5] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers sur le quantum et statuant à nouveau,
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et pour la violation par ladite société de ses obligations en matière de temps de travail ;
— condamner la société [5] à lui verser la somme 42 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société [5] à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] précise que l’entreprise comporte plus de 11 salariés et que son ancienneté s’élève à 20 ans et 7 mois. Il soutient que la société [5] a commis des manquements à ses obligations en matière de temps de travail. Il se prévaut des articles D.3312-41 et D.3312-41, D.3312-47 du code du transport ainsi que des articles L.3121-55 et L.3121-57 du code du travail, outre la convention collective applicable, pour déterminer le calcul des heures supplémentaires.
Sur le plan probatoire, il invoque les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail et R.3312-56 du code du transport. Il indique que l’employeur doit établir la consultation du CSE pour justifier d’un décompte des heures supplémentaires sur une période différente de celle qui est hebdomadaire. Il observe que le contrat de travail initial ne précise pas le nombre d’heures supplémentaires comprises dans sa rémunération mensuelle. Il souligne que l’employeur ne peut pas se contenter de nier l’existence d’heures supplémentaires sans apporter des éléments concrets justifiant du temps de
travail du salarié. Il soutient que selon la jurisprudence, un décompte est suffisamment précis même si les temps de pause ne sont pas indiqués. Sur ce point, il expose que ces temps de pause apparaissent dans les relevés au niveau du symbole 'lit'.
Il fait valoir que l’accord de l’employeur pour l’accomplissement des heures supplémentaires peut être implicite. Il explique que tous les jours il remplissait un feuillet récapitulant ses heures de travail et il en déduit que l’employeur a nécessairement autorisé ces heures supplémentaires.
Il réclame une indemnité au titre du repos compensateur sur le fondement de l’article R.3312-48 du code des transports. Il estime à 11 jours, le repos dont il aurait dû bénéficier depuis le mois d’octobre 2018.
M. [C] relève également les manquements de la société [5] quant au respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues aux articles R.3312-50 et R.3312-51.
M. [C] impute la rupture du contrat de travail à l’abstention par l’employeur du paiement des heures supplémentaire et au non-respect de la réglementation relative à la durée du travail. Il fait valoir que la société [5] n’a pas répondu à plusieurs courriers qu’il lui a adressés et qu’elle s’est volontairement abstenue de payer les heures supplémentaires. Il ajoute qu’il a contesté le solde de tout compte. Il réfute l’hypothèse d’une démission pour prendre un autre emploi. Il précise qu’il n’a repris un travail qu’à compter du 4 novembre 2021 qu’en qualité d’intérimaire pour une rémunération moindre, puis qu’il n’a été engagé à durée indéterminée que le 23 janvier 2023. Il souligne qu’il a une ancienneté de plus de 20 ans. S’agissant du travail dissimulé, il fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectué, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences ainsi rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Aux termes de l’article L.3121-3 du code du travail le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction.
L’article D.3312-41, dans sa version en vigueur depuis le 13 juin 2021, du code du transport énonce :
La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité social et économique s’il existe.
L’article D.3312-41 du code du transport, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 13 juin 2021, comprend des dispositions similaires, sauf à exiger l’avis du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
L’article D.3312-45 du même code est relatif aux heures d’équivalence et dispose que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L.3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D.3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
3° 35 heures par semaine, soit 455 heures par trimestre pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
En application de l’article R.3312-47 du code des transports, est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D.3312-45 (taux minimal 10%). La convention collective ou accord collectif étendu ou d’établissement fixant le taux de majorations des heures supplémentaires mentionné au 1° du 1 de l’article L.3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l’article L.2253-3 de ce même code.
En l’espèce, M. [C] relevait de la 2ème catégorie (39 heures par semaine), ce qui est soutenu dans les écritures de l’employeur et non contesté par le salarié. Les 4 heures entre 35 heures et 39 heures sont considérées comme équivalente à la durée légale de travail, elles ne constituent pas des heures supplémentaires mais sont majorées en application de l’article R.3312-47 du code des transports.
Il ressort du contrat de travail que M. [C] a été embauché en qualité de déménageur puis il a été promu chef d’équipe chauffeur PL. Le contrat de travail initial stipule qu’il s’engageait à effectuer tout type de transports (régionaux, internationaux et nationaux).
Selon l’avenant du 13 juillet 2021, la durée de travail est fixée à 182 heures par mois (45,5 heures par semaine) pour un salaire brut de 2650 euros.
Les bulletins de salaire de novembre 2018 à octobre 2021comportent les mentions suivantes:
horaires : 151,67
heures équivalences : 17,33
heures supplémentaires 25 % : 13
heures payées : 182
La société [5] revendique un calcul au mois et non à la semaine. Pour autant, l’employeur ne produit aucun document justifiant d’une consultation du comité économique et social, ou du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel pour la période antérieure au 13 juin 2021, et ce pour toute la période d’octobre 2018 à octobre 2021. Dans ces conditions, la société [5] n’est pas fondée à se prévaloir d’un calcul au mois par dérogation au principe du calcul de la durée hebdomadaire à la semaine.
M. [C] évalue la rémunération des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées à la somme totale de 7889,81 euros (majoration comprise).
M. [C] fournit des tableaux détaillant pour chaque semaine les heures supplémentaires, et ce pour les années 2018 à 2021. Il détaille également les heures effectives réalisées ainsi que les heures supplémentaires réalisées en précisant les 'heures équivalences'. Au vu des heures d’équivalence ainsi que des heures supplémentaires rémunérées et indiquées dans les bulletins de paie, M. [C] ne réclame que le paiement des heures supplémentaires correspondant à la 43ème heure (majoration 25 %) et à partir de la 44ème heure (majoration 50 %) selon les pièces n°15 et 16 du salarié.
M. [C] fonde ses calculs sur les feuillets quotidiens qu’il a remplis et qui ont été remis à l’employeur. Ces feuillets détaillent la nature des tâches (ex: conduite) ainsi que les temps de repos sous le pictogramme représentant un lit. M. [C] a bien déduit le temps de pause du midi. Il sera observé que M. [C] pouvait travailler certains jours avec une grande amplitude horaire (ex: le 18 février 2021 : 12 h 15 (début de la journée: 6h30, fin de la journée : 19h45, 1h a été soustraite pour le temps du déjeuner, journée du 8 mars 2021 = 15h 45, début de la journée : 6h30, fin de la journée : 23h15, avec une heure soustraite pour le déjeuner).
Il sera ainsi considéré que M. [C] fournit des éléments précis, que la société [5] est en mesure d’y répondre utilement, et qu’elle ne fournit aucun élément probant permettant de contredire le nombre d’heures travaillées par le salarié.
Au vu de ces constats et énonciations, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à M. [C] la somme de 7889,81 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre 788,98 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
L’article R.3312-48 du code des transports dispose que les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
— Une journée à partir de la 41ème heure et jusqu’à la 79ème heure supplémentaire par trimestre ;
— Une journée et demie à partir de la 80ème heure et jusqu’à la 108ème heure supplémentaire par trimestre ;
— deux journéee et demie au-delà de la 108ème heure supplémentaire par trimestre.
Les jours de repos auxquels M. [C] peut prétendre pour la période de 2018 à 2021 se décomposent comme suit :
— 2018 : 1 jour
— 2019 : 1 jour au 2nd trimestre + 1 jour au 3ème trimestre + 1 jour au 4ème trimestre = 3 jours
— 2020 : 1 jour au 1er, 2ème et 3ème trimestre + 2,50 jours au 4ème trimestre = 5,50 jours
— 2021: 1,50 jour au 1er trimestre 2021
total : 11 jours
La demande de paiement d’heures supplémentaires ayant été accueillie dans son principe et son quantum, M. [C] est bien fondé à réclamer le paiement des jours de repos compensateur trimestriel. Il convient en outre d’observer que la société [5] conclut au rejet de cette demande mais ne formule pas d’objection concrète sur le calcul opéré par M. [C] et détaillé dans sa pièce n°16.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société [5] à verser à M. [C] la somme de 1400 euros au titre du repos compensateur trimestriel.
Sur l’indemnité réclamée au titre du non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires
Aux termes de l’article R.3312-50 du code des transports, la durée de service hebdomadaire maximale pour un chauffeur est de 52 heures (hors chauffeur longue distance).
La durée quotidienne du temps de service ne doit pas excéder 12 heures pour le personnel roulant en application de l’article R.3312-51 du même code.
Ces dispositions d’ordre public ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, ouvre droit à réparation sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique.
La preuve du respect de ces durées maximales incombe à l’employeur. Sur ce point, la société [5] n’apporte aucun élément tangible et probant pour établir qu’elle se conformait aux durées maximales de travail dans la gestion de la durée de travail de M. [C].
De surcroît, il ressort des feuillets dans lequel M. [C] consignait son temps de travail quotidien qu’il est amené régulièrement à dépasser la durée hebdomadaire maximum ainsi que la durée quotidienne. A titre d’illustration, il sera relevé les dépassements suivants :
— 15 octobre 2018 : 13h30
— 8 décembre 2018 : 14h30
-12 mars 2019 : 13h
-12 juin 2019 : 12h15
-18 février 2020 : 13h
— 8 juin 2020 : 12h15
-14 septembre 2020 : 13h
-22 janvier 2021 : 13h45
-18 février 2021 : 12h15
— 8 mars 2021 : 15h45
-15 avril 2021 : 13H
-30 juin 2021 : 12h30
-27 septembre 2021 : 12h15
— 5 octobre 2021: 12h45
La semaine du 8 mars au 15 mars 2021 : M. [C] a travaillé 58 heures.
Il résulte des éléments sus-développés que les dépassements des durées maximales sont établis et la proportion de ceux-ci sur une période de trois années justifient une indemnité d’un montant de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef, en ce que l’indemnité sera ramenée à la somme de 3000 euros au lieu de 5300 euros.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ;
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes est ainsi caractérisée par un élément matériel et un élément intentionnel.
Il est établi que des heures supplémentaires ont été effectuées et non rémunérées. M. [C] a alerté son employeur sur cette situation au cours de l’exécution du contrat de travail. M. [C] remplissait chaque jour des feuillets avec un détail des heures accomplies dans la journée. Ainsi, l’élément intentionnel est en l’espèce suffisamment caractérisé.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [5] à verser à M. [C] la somme de 16 408,86 euros au titre du travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient dans ce cas au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par courrier du 30 juin 2021, M. [C] a notifié à l’employeur sa volonté de quitter l’entreprise en raison des conditions de travail et de l’absence de reconnaissance de son investissement. Un nouvel avenant a été signé le 13 juillet 2021, avec une promotion de chef d’équipe et une augmentation de salaire. Par courrier du 16 octobre 2021, M. [C] a notifié à son employeur une nouvelle démission et a réclamé le paiement d’heures supplémentaires.
L’argumentation de M. [C] consiste à soutenir que la société [5] a manqué à ses obligations contractuelles et que ces défaillances sont suffisamment importantes pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
En l’espèce, les développements relatifs aux heures supplémentaires démontrent que la société [5] n’a pas intégralement réglé les heures supplémentaires sur une longue période. La première lettre de démission du 13 juillet 2021 renferme déjà une alerte sur ce point. Le non paiement intégral de certaines heures supplémentaires s’est poursuivi après le 13 juillet 2021. Dans sa démission du 16 octobre 2021, M. [C] indique 'à plusieurs reprises nous avons abordé le sujet d’heures supplémentaires, au vu de la législation, je vous demandent de me les régler en sachant qu’elles me sont dues et remonter trois ans en arrière'. Il s’en déduit qu’à la date où elle a été donnée, la démission etait équivoque.
La persistance des manquements, la durée de ceux-ci, et l’importance des impayés malgré les alertes du salarié, caractérisent une défaillance de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il convient donc de requalifier la démission de M. [C] en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, étant rappelé que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que M. [C] est bien fondé à réclamer des indemnités légales de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
M. [C] avait 20 ans et 7 mois d’ancienneté. Il était âgé de 46 ans au moment de la rupture du contrat de travail.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [C] est en droit d’obtenir une indemnité comprise entre 3 mois et 15,5 mois de salaire. Le salaire moyen brut s’élève à la somme de 2 739,09 euros.
M. [C] produit des contrats de travail intérimaires pour l’année 2021 et 2022, ce qui démontre une période de précarité qui a suivi la rupture du contrat de travail. Il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 23 janvier 2023 en qualité de conducteur poids lourd pour un salaire brut d’un montant de 1710 euros, la rémunération étant ainsi inférieure à celle dont il bénéficiait au sein de la société [5] (2650 euros pour la fonction de chef d’équipe chauffeur) .
Au vu du cumul des éléments sus-exposés, il convient de condamner la société [5] à verser à M. [C] une indemnité d’un montant de 30 000 euros. Le jugement du conseil de prud’hommes est donc confirmé en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais il est infirmé quant au quantum de l’indemnité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré est confirmé des chefs relatifs aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles de première instance.
Au vu de l’issue du litige, la société [5] sera également condamnée aux dépens en cause d’appel.
Il serait inéquitable que M. [C] supporte l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a engagés afin de faire valoir ses droits dans le cadre de l’instance en appel. La société [5] sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf les montants relatifs aux demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS [5] à verser à M. [Y] [C] la somme de 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [5] à verser à M. [Y] [C] la somme de 3000 euros pour violation pour dépassement des durées maximales de temps de travail ;
Condamne la SAS [5] à verser à M. [Y] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Avis ·
- Date certaine ·
- Comités ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Ags ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Débiteur ·
- Adresses
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Maître d'oeuvre ·
- Marches ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Technique ·
- Sécurité sociale ·
- Demande d'expertise ·
- Expert ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Maroc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Echographie ·
- Imagerie médicale ·
- Affection ·
- Charges ·
- Droite ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pacs ·
- Environnement ·
- Consorts ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Vente
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Activité économique ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Activité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Architecture ·
- Chambre d'hôte ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Isolant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Audit ·
- Effacement ·
- Résidence principale ·
- Dépense ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.