Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 4 déc. 2024, n° 21/16397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16397 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2063
INTIME :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 3 avril 2007, M. [D] [K] a réalisé sur les conseils d’une société du groupe [7] (l'[7]) un investissement immobilier locatif en Outre-mer au titre des dispositions de l’article 199 undecies A du code général des impôts (loi Girardin) permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt égal à un pourcentage du prix d’acquisition durant 5 ans.
Ainsi, il a acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement et un parking dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6], au prix de 180 000 euros, financé au moyen d’un emprunt de 188 465 euros remboursable à taux variable sur 20 ans souscrit auprès du [5].
Souhaitant revendre le bien après les cinq années de location exigées pour bénéficier de l’avantage fiscal, M. [K] s’est rapproché de la Sa [8] (ci-après l'[8]), qui l’a informé le 13 décembre 2012 que la valeur de son bien était d’environ 120 000 euros.
Considérant que tant l'[8] que le [5] avaient manqué à leurs obligations d’information et de conseil, M. [K], représenté par M. [Y] [R], avocat au barreau de Paris, les a assignés en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 4 décembre 2013.
Par jugement du 13 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes dirigées contre l'[8],
— débouté M. [K] de ses demandes formées à l’encontre du [5],
— condamné M. [K] à payer à l'[8] et au [5] une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement et le 17 mai 2016 le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel faute de dépôt au greffe des conclusions de l’appelant dans les délais requis.
C’est dans ces circonstances que M. [K] a assigné M. [R] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris par acte du 20 février 2019.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné M. [R] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros,
— condamné M. [R] aux dépens,
— condamné M. [R] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 septembre 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 janvier 2024, M. [D] [K] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes, l’en dire bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation de son préjudice financier à hauteur de 134 051,09 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 3000 (sic) euros la condamnation de M. [R] en réparation de son préjudice moral,
statuant à nouveau,
— le recevoir en ses demandes, l’en dire bien fondé,
— dire et juger que M. [R], avocat, a engagé sa responsabilité professionnelle en saisissant tardivement le tribunal et en omettant de déposer les conclusions d’appelant au greffe de la cour d’appel de Paris, dans son intérêt, et lui a fait perdre une chance d’obtenir une condamnation de l'[8] à réparer ses préjudices,
— condamner M. [R] à lui payer une somme de 134 051,09 euros en réparation du préjudice financier lié à la perte de chance d’obtenir la condamnation de l'[8] à réparer son préjudice financier,
— condamner M. [R] à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [R] à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation aux frais irrépétibles de la première instance,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Charles Mbongue Mbappe avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 février 2022, M. [Y] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes,
— débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions,
— l’infirmer pour le surplus,
— recevoir son appel incident,
— l’y déclarer recevable et bien fondé,
— condamner M. [K] au remboursement de la somme allouée par les premiers juges, soit 5 000 euros,
— en tout état de cause, condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Marguet.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2024.
Par note en délibéré du 15 novembre 2024, la cour a mis dans les débats le fait que le manquement de l’avocat à son obligation de diligence pour ne pas avoir conclu dans le délai fixé à l’article 908 du code de procédure civile lequel a entraîné la caducité de la déclaration d’appel est susceptible d’entraîner un préjudice devant s’analyser non comme un préjudice entier mais comme une perte de chance liée à la privation d’une voie de recours et le principe selon lequel la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Elle a accordé aux parties un délai expirant le 25 novembre 2024 pour présenter leurs observations par note en délibéré sur cette perte de chance et son étendue.
Elle a demandé également à l’avocat de M. [K] de produire le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 janvier 2016 mentionné en pièce n°26 dans son bordereau, la pièce produite sous ce numéro étant intitulée 'Etude patrimoniale'.
Compte-tenu de la note et de la pièce sollicitées, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 4 décembre 2024.
Les parties ont adressé leurs observations et le jugement du 16 janvier 2016 par note en délibéré du 23 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité de M. [R]
— sur la faute :
Le tribunal a considéré que :
— le grief tiré d’une saisine tardive du tribunal de grande instance à l’encontre de l'[8] par assignation du 4 décembre 2013 doit être écarté car M. [K] ne justifie pas que l’avocat était en mesure de saisir le tribunal avant l’expiration du délai de prescription, fixée au 19 juin 2013,
— le grief tiré de l’absence de saisine du tribunal en nullité de la vente de l’appartement à l’encontre du vendeur ne peut pas prospérer puisque que M. [K] ne précise pas le fondement juridique et les moyens que l’avocat aurait pu utilement développer à l’appui de cette action,
— M. [R] a manqué à son obligation de diligence puisqu’il n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, ce qui a eu pour conséquence de rendre la déclaration d’appel caduque.
M. [K] impute deux fautes professionnelles à l’avocat en ce que :
— M. [R] a failli à ses obligations de compétence et de diligence en saisissant tardivement le tribunal dans le cadre de l’action en responsabilité contre l'[8], dans la mesure où une convention d’honoraires a été établie le 13 mai 2013 et l’assignation n’a été délivrée que le 4 décembre 2013, M. [R] n’ayant ni envisagé le débat sur la prescription, ni accompli les diligences pour que l’assignation soit délivrée et placée au greffe du tribunal avant la date de prescription retenue par le tribunal, le 19 juin 2013,
— si la convention d’honoraires n’a été régularisée que le 22 janvier 2014, M. [R] lui a accordé une consultation juridique le 5 mai 2013 et lui a adressé une convention d’honoraires le 13 mai suivant, ce dont il se déduit que dès le 5 mai 2013, M. [R] s’était engagé à la défense de ses intérêts et il ne justifie pourtant pas avoir évoqué le problème de la prescription dès cette première consultation,
— M. [R] n’a pas satisfait à son obligation de diligence dans la conduite de la procédure d’appel dont il avait la charge, en omettant de prendre des conclusions et de les déposer au greffe de la cour d’appel de Paris dans les délais impartis par l’article 908 du code de procédure civile, ce que lui-même ne conteste pas.
M. [R] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que M. [K] ne l’a saisi que postérieurement à la date de prescription de l’action retenue par le tribunal dans son jugement de 2016 soit le 19 juin 2013 puisque la conventions d’honoraires signée date du 22 janvier 2014.
La responsabilité contractuelle de l’avocat peut être engagée à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
L’avocat représentant son client en justice est tenu à une obligation de diligence, à une obligation d’information et à un devoir de conseil envers son client.
M. [K] justifie que M. [R] lui a donné rendez-vous par courriel du 5 mai 2013 pour une consultation et qu’il a établi dès le 13 mai suivant une convention d’honoraires mentionnant qu’il avait reçu mandat de le défendre dans le cadre de la procédure à initier contre la société [8] aux fins d’indemnisation de ses préjudices au titre de l’investissement immobilier réalisé à [Localité 6], le fait que cette convention d’honoraires n’ait été signée que le 22 janvier 2014 étant sans incidence sur la réalité du mandat donné dès le 13 mai 2013 puisqu’il a été accepté et exécuté avant la signature de la convention, l’avocat ayant délivré l’assignation en justice le 4 décembre 2013.
Dès lors que par jugement du 13 janvier 2016 le tribunal saisi a constaté la prescription de l’action de M. [K] à l’encontre de l'[8] à la date du 19 juin 2013, le fait que le tribunal ait pu commettre une erreur de droit quant au point de départ de la prescription étant sans incidence, il doit être retenu un manquement de M. [R] à son obligation de diligence pour ne pas avoir saisi le tribunal entre le 13 mai et le 19 juin 2013, ce délai de plus d’un mois étant suffisant pour rédiger une assignation interruptive de prescription laquelle pouvait ensuite être complétée par conclusions dès que l’ensemble des pièces nécessaires ont été réunies soit au plus tard le 4 décembre 2013, date à laquelle il a fait délivrer l’assignation.
M. [R] ne conteste pas avoir manqué à son obligation de diligence en n’adressant pas au greffe de la cour d’appel et en ne notifiant pas aux intimés ayant constitué avocat ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile ce qui a entraîné la caducité de l’appel de M. [K].
En conséquence, deux manquement sont retenus à l’encontre de M. [R] en infirmation du jugement qui n’avait retenu que le second.
— sur les préjudices et le lien de causalité :
Le tribunal a estimé que l’existence d’une perte de chance au profit de M. [K] n’était pas établie, ses demandes formées devant la cour d’appel en violation par les sociétés intimées de leur obligation précontractuelle de renseignement et de conseil n’étant ni recevables, ni bien-fondées, en ce que :
— s’agissant de l’action engagée à l’encontre de la société [8], celle-ci était prescrite, quel que soit le point de départ du délai de prescription de cinq ans déterminé par l’article 2224 du code civil, entré en vigueur le 17 juin 2008, que ce dernier soit fixé, comme l’a décidé le tribunal en 2016, au jour de la signature du contrat de vente le 3 avril 2007 s’agissant d’une action en violation d’une obligation précontractuelle ou que la cour ait approuvé l’analyse selon laquelle celui-ci doit être fixé au jour où M. [K] a eu connaissance de la dépréciation du bien, à savoir au plus tard le jour de sa livraison, dont est ignorée la date exacte mais qui est nécessairement intervenue avant le 30 mai 2008, date à laquelle le bien a été donné en location,
— s’agissant de l’action à l’encontre du [5], en sa qualité de banquier dispensateur de crédit tenu d’une obligation d’éclairer l’emprunteur sur les caractéristiques du prêt accordé et de le mettre en garde sur les risques d’endettement excessif nés de l’octroi d’un prêt, M. [K] ne justifiait pas de sa situation personnelle et financière à la date de signature du contrat de prêt, le privant de la possibilité de vérifier s’il existait un risque d’endettement excessif et l’organisme prêteur n’était pas tenu à l’égard de l’emprunteur d’une obligation de conseil sur l’opportunité et la viabilité des opérations financées.
Le tribunal a indemnisé le préjudice moral subi par M. [K] après avoir retenu que la faute commise par M. [R] l’a privé de la possibilité de faire valoir ses arguments en appel, ce qui lui a causé une légitime déception outre des tracas manifestes.
M. [K] soutient que :
— en saisissant tardivement le tribunal de grande instance et en le privant de la voie d’appel, M. [R] lui a fait perdre une chance sérieuse d’obtenir la condamnation de l'[8] et du [5] puisque :
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu’établie en 2009 et 2010, la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance,
— le jugement du 13 janvier 2016 a retenu à tort la date de conclusion de la vente comme point de départ de la prescription, puisque profane en matière d’investissements immobiliers, s’en étant remis à l'[8] qui lui a conseillé de réaliser un investissement immobilier locatif en outre-mer dans un but de défiscalisation et ne s’étant jamais rendu à [Localité 6], il n’a eu connaissance du dommage que le 13 décembre 2012, à la réception de la lettre de l'[8] l’informant de la dépréciation du bien,
— le dommage n’était pas révélé lors de la signature du contrat de vente le 3 avril 2007 puisqu’il ne pouvait volontairement acquérir un bien pour un prix de 180 00 euros qu’il devait revendre avec une perte de 60 000 euros cinq années plus tard,
— il avait mis en cause la responsabilité de l'[8] en raison de son manquement à son obligation de communication de l’information légale et du défaut de signature d’une lettre de mission prévus respectivement par les articles 325-3 et 325-4 du règlement général de l’AMF car aucune lettre de mission ni aucun document légal d’information ne lui avaient été communiqués,
— il avait également soulevé le manquement du [5] et de l'[8] à leur obligation d’information et de conseil au regard de son souhait de réaliser une opération financière dans le but principal de lui permettre de dégager à moyen terme de la trésorerie pour financer l’achat de son logement principal,
— l'[8] a manqué à son obligation d’information et de conseil à titre général sur le fondement des articles 1134,1135 et 1147 anciens du code civil et en tant que conseiller en investissement financier, au titre de l’article L.541-8-1 du code des marchés financiers relatif aux règles de bonne conduite auxquelles sont astreints les conseillers en investissements financiers en ce qu’elle n’a pas pris le soin de s’enquérir auprès de lui de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement locatif défiscalisant, ni d’apprécier si le crédit avait de bonnes chances d’être remboursé, ni ne lui a fourni une information précise et explicite sur les conditions de l’opération envisagée, ses avantages et ses risques, ni ne lui a indiqué qu’il était possible de se prémunir de la dépréciation du prix de l’immeuble par la souscription d’une assurance,
— le montage financier proposé comportait le risque que le bien immobilier ne soit pas vendu à la fin de la période de défiscalisation et surtout qu’il soit vendu à un prix inférieur à celui de son acquisition,
— informaticien de formation et donc client non averti, il a découvert tardivement qu’il était possible de se prémunir de cette dépréciation du prix de l’immeuble par la souscription d’une assurance, alors qu’il avait pour conseil l'[8],
— le jugement du 13 janvier 2016 avait retenu son intérêt à agir contre l'[8], motif pris que cette société s’était entremise dans la réalisation du placement en cause,
— s’il avait eu connaissance du risque de la dépréciation du prix de vente de l’appartement, il ne l’aurait pas acquis, au regard de l’objectif initial qui était la revente de cet appartement au bout de cinq années de location, et la constitution d’une plus value devant servir d’apport en vue de l’acquisition d’un logement principal,
— suite à sa défaillance dans le remboursement du prêt d’un montant de 188 465 euros, le bien immobilier a fait l’objet d’une vente sur saisie immobilière pour un prix de 69 000 euros et ses frais d’avocats se sont élevés à 2 400 euros et son préjudice financier relatif à cet achat s’élève à la somme de 121 865 euros,
— le bilan de la gestion locative de l’immeuble a été déficitaire de 2 786,09 euros et le montant des honoraires versés à M. [R] s’est élevé à 7 000 euros,
— le montant total de son préjudice financier au titre d’une perte de chance est de 134 051,09 euros,
— la réparation de son préjudice moral doit être portée à la somme de 100 000 euros puisqu’il a dû saisir la commission de surendettement et a été inscrit au fichier national des incidents de remboursement du crédit aux particuliers, l’immeuble a fait l’objet d’une vente sur saisie immobilière et il subit une saisie sur sa rémunération au titre du solde du prêt.
Dans sa note en délibéré, il a maintenu ses demandes quant aux deux manquements invoqués et aux préjudices allégués sans répondre expressément aux moyens soulevés.
M. [R] répond que :
— l’appelant ne fournit aucun moyen de nature à infirmer le jugement en ce qu’il a relevé que l’action était prescrite à l’encontre de la société [8],
— la régularisation d’une lettre de mission n’aurait rien changé à la dépréciation possible du bien immobilier,
— le défaut de mise en garde sur le risque de dépréciation de l’immeuble n’a aucun fondement légal et l’objectif initial de revente au bout de 5 ans ne ressort ni des documents contractuels ni des pièces produites,
— le prix d’un bien immobilier est intrinsèquement susceptible d’une variation plus ou moins importante dans le temps,
— M. [K] pouvait assumer le remboursement de son emprunt puisque le loyer couvrait 45% de son montant et qu’il bénéficiait d’avantages fiscaux au titre de l’investissement immobilier réalisé,
— il ne produit aucun élément de nature à censurer le jugement du 13 janvier 2016 en ce qu’il a relevé que le [5] n’était tenu d’aucun devoir de conseil envers son emprunteur, client averti et ayant la capacité de rembourser l’emprunt souscrit,
— déduction faite des recettes perçues par M. [K] au titre des loyers et avantages fiscaux, son préjudice financier à le considérer établi devrait être chiffré tout au plus à 36 501,46 euros.
Dans sa note en délibéré, il rappelle qu’il n’existe aucune perte de chance réelle et sérieuse et subsidiairement que l’éventuel préjudice qui doit être ramené à la somme de 36 501,46 euros ne pourrait être alloué en intégralité et la cour devra lui appliquer un pourcentage lié à cette perte de chance.
La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu’il s’agisse du préjudice entier ou d’une perte de chance.
Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il appartient à l’appelant d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Ainsi qu’il ressort du jugement du 13 janvier 2016, M. [K] sollicitait le débouté de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes soulevée par l'[8] en soutenant qu’il n’avait pu avoir connaissance du dommage justifiant son action en responsabilité et indemnisation à l’encontre de cette société avant le 13 décembre 2012.
L’argumentation développée devant la cour est la reprise de celle contenue dans ses conclusions devant le tribunal en citant des arrêts de la Cour de cassation des 11 juin 2009 (Civ 1ère, 11 juin 2009 n° 08-11755), 9 juillet 2009 (Civ 1ère,n°08-1175) et 26 janvier 2010 (Com. 26 janvier 2010, n°08-18354).
Dans ces arrêts complétés par celui de la chambre commerciale du 27 mars 2012 (pourvoi n° 11-13.719), la Cour de cassation jugeait que 'la prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde, d’information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé se manifeste dès l’octroi du crédit, à moins que l’emprunteur ne démontre qu’il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage'.
M. [K] fait valoir que son dommage tient à la dépréciation du prix de l’immeuble acquis en l’état futur d’achèvement dans le cadre d’un investissement locatif en outre-mer défiscalisé.
La dépréciation de son prix dont il se prévaut ne pouvait se manifester au moment de son achat de sorte qu’au vu de la jurisprudence telle qu’établie au moment où la cour d’appel aurait dû statuer si l’appel n’avait pas été déclaré caduc en raison de la faute de M. [R], il existait une chance réelle et sérieuse que le jugement soit infirmé en ce qu’il a considéré que le point de départ de l’action de M. [K] en responsabilité à l’encontre de l'[8] était le jour où le dommage s’est manifesté soit au jour de la conclusion du contrat et que ce point de départ soit fixé au 13 décembre 2012, date où cette dernière l’a averti que la valeur de son bien acquis au prix de 180 000 euros en 2007 n’était plus que de 120 000 euros nets vendeur.
Selon l’article 325-3 du règlement général de l’AMF, lors de son entrée en relation avec un client, le conseiller en investissement financier lui remet un document comportant un certain nombre de mentions relatives à son statut, son numéro d’enregistrement, l’association à laquelle il adhère, l’identité de son statut de démarcheur, son numéro d’enregistrement, l’identité de ses mandants, etc'
Par ailleurs, l’article 325-4 de ce règlement soumet le conseiller en investissements financiers à l’obligation d’établir une lettre de mission en double exemplaire signée des deux parties mentionnant la prise de connaissance par le client du document précontractuel d’information visé à l’article 325-3, la nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celles-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi que ses caractéristiques et ses motivations principales, les modalités de l’information fournie au client et les modalités de la rémunération du conseiller en investissement financier.
M. [R] ne conteste pas le fait que l'[8] soit un conseiller en investissement financier au sens de l’article L.541-1 I 3° du code monétaire et financier et la communication de l’information légale et la signature d’une lettre de mission ne sont pas établies de sorte que M. [K] justifie d’une perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir la reconnaissance d’un manquement de l'[8] à ce titre.
Si M. [K] visait l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier (et non du code des marchés financiers) qui a été créé par la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 soit postérieurement à l’investissement réalisé, il se prévalait également d’un manquement de l'[8] à son obligation générale d’information et de conseil sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable en 2007.
A ce titre, il reproche à l'[8] de ne pas l’avoir informé de manière précise et explicite sur les conditions de l’opération envisagée, ses avantages et ses risques et particulièrement celui que l’immeuble soit vendu à l’expiration de la période de l’avantage fiscal d’une durée de 5 ans à un prix inférieur à celui de son acquisition ni sur la possibilité de souscrire à une assurance pour se prémunir contre ce risque particulier, de sorte qu’il ne disposait pas de toutes les données utiles avant de s’engager dans un tel investissement financier.
L'[8] est tenue d’une obligation d’information et de conseil sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’investissement immobilier relevant d’un dispositif légal de défiscalisation ainsi que sur les risques qui lui sont associés et peuvent être le corollaire des avantages annoncés.
Toutefois, le risque de dépréciation de l’immeuble dans le temps n’est pas associé au dispositif légal de défiscalisation et l'[8] n’était tenue d’aucune obligation d’information et de conseil à ce titre.
De même, M. [K] ne justifie pas de l’existence d’une assurance pour un tel risque de sorte que la perte de chance d’obtenir gain de cause en appel sur ce fondement n’est pas établie.
Enfin, M. [K] qui prétend également que l'[8] a agi de mauvaise foi ne développe aucune argumentation particulière à ce titre et aucune perte de chance n’est établie de ce chef.
Dans son jugement du 13 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que le [5], en sa qualité de dispensateur de crédit, avait rempli son devoir d’information au vu de l’offre de crédit, du tableau d’amortissement et de la fiche européenne d’information normalisée, qu’il n’était tenu d’aucune obligation de mise en garde puisque les capacité financières de M. [K] ne faisaient apparaître aucun risque d’endettement excessif et qu’il n’était pas tenu d’un devoir de conseil puisqu’il n’est pas intervenu avant la demande de prêt dans le choix de l’investissement mais s’est contenté de consentir le prêt nécessaire à l’opération immobilière conçue par un autre professionnel et qu’en sa qualité de prêteur, il n’avait pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client.
Dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Paris, l'[8] a indiqué que M. [K] client du group [7], estimant qu’il payait trop d’impôt sur le revenu s’est vu proposer un investissement locatif dans le cadre de la loi dite Girardin et a signé le 21 janvier 2017 une demande de réservation auprès de la société [9] pour un appartement à la Réunion.
Il ressort par ailleurs de la lettre que M. [K] a adressée à l'[8] le 17 janvier 2013 qu’en mars 2007 un financement a été obtenu par l'[7] auprès du [5].
Il s’en déduit que le [5] n’était pas à l’initiative de l’investissement locatif en vue d’une défiscalisation de sorte que son rôle s’est limité à celui de prêteur.
A ce titre, il n’était tenu que d’une obligation de mise en garde au titre de l’octroi du prêt et non d’une obligation d’information et de conseil laquelle ne pèse sur lui que lorsqu’il finance des investissements à caractère spéculatif ou dans un but de défiscalisation.
Dès lors, M. [K] ne rapporte la preuve d’aucune perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir la condamnation du [5] au titre d’un manquement à son obligation d’information et de conseil, seule alléguée.
En résumé, M. [K] justifie d’une perte de chance de voir son action déclarer recevable car non prescrite et par suite de voir retenu à l’encontre de l'[8] un manquement à son obligation de communication de l’information légale et de signature d’une lettre de mission prévues aux articles 325-3 et 325-4 du règlement général de l’AMF.
L’information légale visée au premier de ces textes a pour but de permettre au client de s’assurer que le prestataire est bien enregistré comme conseiller en investissements financiers et de faire savoir audit client si l’activité proposée par lui s’exécute en dehors de toute relation économique et financière avec un promoteur de produits financiers et la lettre de mission visée au second de fixer le cadre contractuel de leur relation.
La privation de cette information légale et de la lettre de mission sans lien direct avec la conclusion de l’opération de défiscalisation litigieuse n’a pas fait perdre à M. [K] une chance d’éviter le dommage qu’il invoque à savoir la dépréciation de la valeur de l’immeuble.
En conséquence, M. [K] est débouté de sa demande en paiement des sommes de 121 865 euros et 2 786,09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Privé de la voie d’appel en raison du manquement à son obligation de diligence retenu à l’encontre de M. [R], sa réclamation de dommages et intérêts en raison des frais d’avocat engagés inutilement est fondée en son principe au seul titre de la procédure d’appel mais il ne produit aucune facture d’honoraires et particulièrement celle relative à la procédure d’appel et doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 7 000 euros à ce titre.
La privation de la voie d’appel a causé à M. [K] une déception légitime que les premiers juges ont indemnisée de manière pertinente par l’octroi de la somme de 2 000 euros, les tracas liés à la procédure de surendettement, la vente sur saisie immobilière et la saisie sur rémunération étant sans lien avec les manquements retenus à l’encontre de l’avocat. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [K], partie perdante.
Une faute supplémentaire ayant été retenue à l’encontre de M. [R] en appel, il n’est pas fait droit, en équité, à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [D] [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno Marguet, avocat,
Déboute M. [Y] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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