Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 14 avril 2025, N° 11-24-236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
[X] [N]
[Y] [K] épouse [N]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Etablissement Public SIP [Localité 1]
Organisme MSA DE [Localité 2] ET [Localité 3]
Société [4]
Société [5]
Etablissement Public SGC CHAROLAIS-BRIONNAIS
Société [Adresse 1]
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVPZ
MINUTE N° 23/
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 avril 2025,
rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 11-24-236
APPELANTS :
Monsieur [X] [N]
né le 04 Février 1954 à [Localité 4]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2025-006029 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [Y] [K] épouse [N]
née le 15 Septembre 1960 à [Localité 1] (71)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2025-006028 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentés par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
substitué par Me Anne MARQUE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Société [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [6] – Service Surendettement – [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société [3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Surendettement – [Adresse 6]
[Localité 9]
Etablissement Public SIP [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Organisme MSA DE [Localité 2] ET [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Société [7] SERVICE CLIENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [6] – Service Surendettement – [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [8] – SERVICE ATTITUDE – [Adresse 9]
[Localité 12]
Etablissement Public SGC CHAROLAIS-BRIONNAIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
Société [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [9] – Service Surendettement – [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 14]
non représentés,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Cédric SAUNIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24 février 2023, M. [X] [N] et Mme [Y] [K] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement de [Localité 2]-et-[Localité 3] d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 6 avril suivant et par un avis du 1er février 2024 la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d’un plan de règlement de leur passif en vingt-quatre mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 263,42 euros par mois et des mensualités égales au maximum légal de remboursement soit 215,90 euros.
Ce rééchelonnement était subordonné à la préconisation de la vente amiable de leur bien immobilier situé à [Localité 15] (71) d’une valeur estimée de 90 000 euros.
Par le jugement critiqué, rendu le 14 avril 2025, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Mâcon statuant sur le recours formé par M. [N] et Mme [K] l’a déclaré recevable, mais mal fondé et a adopté les mesures approuvées par la commission de surendettement.
Le conseil de M. [N] et Mme [K] a transmis au greffe le 13 mai 2025 une déclaration d’appel, qui a été notifiée le 16 mai suivant.
Par leurs ultimes conclusions transmises le 31 décembre 2025, les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— a déclaré recevable leur demande ;
— au fond, l’a rejettée ;
— a adopté en leur faveur des mesures imposées conformes aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] et [Localité 3] le 1er février 2024 ;
— a dit que ces mesures entreront en vigueur à compter du mois suivant la présentation de la lettre recommandée adressée par le greffe portant notification de la décision ;
— a rappelé que les créances figurant dans l’état d’endettement des débiteurs dressé par la commission et arrêtées par le présent jugement ne peuvent produire d’intérêt ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
— a dit que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— a rappelé que les débiteurs devront prendre contact avec leurs créanciers afin de définir avec eux les modalités pratiques d’application des mesures (mise en place d’avis de prélèvement, ordre de virement…) ;
— a rappelé que les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
— a dit que tant qu’ils n’auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s’abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date dans la mesure du possible les échéances de loyer, d’électricité, de téléphone, d’eau, impôts et autres dépenses de la vie courante ;
— a rappelé que les débiteurs doivent effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures et qu’à défaut, ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à ces derniers d’avoir à exécuter leurs obligations ;
— a rappelé qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) nécessitant une révision des mesures, les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier ;
— a rappelé que les débiteurs devront informer la commission ainsi que chacun de leurs créanciers de tout changement d’adresse ;
— a rappelé que les débiteurs seront déchus du bénéfice de la décision s’il s’avère :
' qu’ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la procédure,
' qu’ils ont détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de leurs biens,
' que, sans l’accord du· créancier ou du Juge, ils aggravent leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution du présent plan ;
— a dit que la décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la commission de surendettement ;
— a dit que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
Ils ont demandé à la cour statuant à nouveau :
— de 'juger’ leur appel comme recevable et bien fondé ;
— de procéder à l’effacement total de leurs dettes ;
— subsidiairement, de leur accorder un délai de sept ans pour régler leurs dettes après effacement partiel d’une partie de celles-ci sur les mensualités ne dépassant pas 150 euros par mois;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, Me Anne Marque, substituant Me Florian Louard, conseil des appelants, a indiqué s’en rapporter à ses écritures.
La société [10] a, par courrier du 18 décembre 2025, confirmé le montant de sa créance à hauteur de 2 107,62 euros et a indiqué ne pas être opposée aux mesures envisagées par la commission de surendettement.
La société [11] a indiqué s’en remettre à justice par courrier du 12 décembre 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
L’article L. 733-1 du code de la consommation dispose qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 733-4 du code précité dispose que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés et justifiés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation précise que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, M. [N] et Mme [K] sont à la retraite sans personne à leur charge.
Pour estimer leur capacité de remboursement mensuel théorique à la somme de 215,90 euros, tout en précisant que celle-ci pourrait en réalité être trois fois supérieure, le tribunal a pris en compte un montant de retraite perçu par M. [N] de 1 361 euros et par Mme [K] de 220 euros.
Le tribunal a par ailleurs retenu l’évaluation du montant de leurs charges effectuée par leurs soins à hauteur de 624 euros, en ce compris le remboursement de leurs crédits, soit 37 euros, les charges d’électricité, soit 133 euros, et le coût de leurs assurances et mutuelles complémentaires.
Le tribunal a enfin rappelé que l’évaluation de la capacité de remboursement mensuel de M. [N] et Mme [K] a été calculée par la commission de surendettement sur la base de l’évaluation de leurs charges à la somme de 1 240,58 euros.
Devant la cour et au vu des justificatifs produits, les ressources de M. [N] et Mme [K] s’établissent à hauteur de 1 581 euros au titre de leurs pensions de retraite, de sorte que ce montant, similaire à celui retenu par le juge de première instance, sera retenu en l’absence de tout élément nouveau.
M. [N] et Mme [K] chiffrent leurs charges mensuelles dans leur 'fiche budget’ à la somme de 624 euros au 2 septembre 2024 et de 652 euros au 28 septembre 2025, selon le détail suivant :
— prêt immobilier et assurance de prêt : 37 euros,
— taxe foncière : 35 euros,
— charges d’ordures ménagères : 20 euros,
— électricité et gaz : 146 euros,
— téléphone/internet : 90 euros,
— eau : 59 euros,
— assurance logement : 20 euros,
— assurance voiture : 30 euros,
— mutuelle complémentaire : 55 euros,
— frais de véhicule et de carburant : 100 euros,
— frais de chauffage : 60 euros.
Concernant les charges d’habitation, regroupant les frais de fourniture en eau et en énergie hors chauffage, de téléphonie et internet et d’assurance habitation, seuls sont justifiés les montants de 117 euros au titre de la fourniture en électricité et de 59 euros au titre de la fourniture en eau.
Le barême de 120 + 41 = 161 euros par mois après majoration pour un couple sera donc retenu.
Concernant les dépenses de base, seuls les frais de mutuelle complémentaire et d’assurance du véhicule sont justifiés, soit un montant de 85 euros.
Le barême de 625 + 219 = 844 euros par mois après majoration pour un couple sera donc retenu.
Les frais de chauffage seront retenus conformément au montant déclaré de 60 euros au titre du poêle à bois dont il est justifié de l’achat.
Il en résulte un montant de charges mensuelles de 161 + 844 + 60 = 1 065 euros, soit une capacité de remboursement mensuelle de 1 581 – 1 065 = 516 euros.
La somme de 215,90 euros, retenue en première instance, est inférieure à ce montant, ainsi qu’à la quotité saisissable chiffrée, par application du barème de la saisie des rémunérations, à la somme de 220,68 euros.
Par application de ce montant de mensualité de remboursement, le reste-à-vivre s’élève à la somme de 516 – 215,90 = 300,10 euros.
Le juge du surendettement ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ledit bien immobilier constitue sa résidence principale et sous réserve que le débiteur établisse qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Si M. [N] et Mme [K] font valoir leurs graves problèmes de santé et le fait que la cession de leur résidence principale aggraverait leur situation financière en ce qu’elle impliquerait le paiement d’un loyer et les empêcherait de disposer de leurs animaux d’élevage et de leur potager, il ne justifient pas d’une impossibilité manifeste de faire face au coût d’un éventuel relogement étant observé que l’évaluation de leurs charges ci-avant, nettement supérieure à leur propre évaluation, comporte les frais d’alimentation.
Le montant du passif de M. [N] et Mme [K] s’élève, en l’état des pièces justificatives fournies, à la somme de 76 657,74 euros et peut être apuré grâce à la mise en oeuvre des mesures ordinaires de redressement dans le délai légal maximum de sept ans, incluant la vente amiable de leur bien immobilier dont le reliquat restant dû du crédit représente une somme de 49 045,63 euros.
La loi imposant de veiller au respect d’un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux de ses créanciers, la différence entre la capacité de remboursement ci-avant déterminée et le montant des échéances de remboursement du passif, soit 300,10 euros, est de nature à permettre à M. [N] et Mme [K] de faire face à leurs dépenses de santé spécifiques.
Le jugement dont appel sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [N] et Mme [Y] [K] contre le jugement rendu le 14 avril 2025 par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Mâcon ;
Confirme ledit jugement ;
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le greffier, Le président,
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