Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/04446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. FRANFINANCE
C/
[T]
[B]épouse [D]
[D]
CJ/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04446 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I455
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. FRANFINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Maître [K] [T]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée à domicile le 12 février 2024
Madame [U] [B] épouse [D]
née le 27 Avril 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [C] [D]
né le 06 Novembre 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 février 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] [D] et Mme [U] [D] ont signé le 10 octobre 2017 un bon de commande prévoyant l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique et de douze panneaux photovoltaïques sur le toit de leur habitation avec la société France PAC Environnement pour un montant de 24 900 euros à la suite d’un démarchage à domicile. Ils ont également signé un contrat de crédit affecté au financement de l’installation susmentionnée avec la société Franfinance, prévoyant l’emprunt et le remboursement de la somme de 24 900 euros en 115 mensualités de 274,66 euros. Les panneaux photovoltaïques ont été installés.
Affirmant que l’installation ne satisfaisait pas la promesse de rentabilité résultant des documents contractuels, ne permettant pas son auto-financement, les consorts [D] ont fait assigner, par actes d’huissier en date du 17 août 2022 la société Franfinance ainsi que la SELARL S21Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société France PAC Environnement, placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2021, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’annulation des deux contrats conclus.
Par jugement réputé contradictoire du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— Déclaré recevables les demandes formulées par les consorts [D] ;
— Annulé le contrat de vente conclu entre les consorts [D] et la société France PAC Environnement ;
— Annulé le contrat de crédit conclu entre les consorts [D] et la société Franfinance, et par conséquent ordonné la restitution aux consorts [D] des sommes versées par eux à cette dernière au titre du remboursement des échéances de leur prêt et des intérêts et frais afférents ;
— Ordonné que l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble soient mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société France PAC Environnement ;
— Condamné la société anonyme Franfinance à payer aux consorts [D] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Condamné la société anonyme Franfinance à payer aux consorts [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes des parties ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 23 octobre 2023, la SA Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2024, la SA Franfinance demande à la cour de :
Dire la SA Franfinance recevable en son appel et la dire de plus bien fondée et en conséquence :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit souscrits le 10 octobre 2017 ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il ordonné la restitution des sommes versées par les consorts [D] au titre du remboursement des échéances de leur prêt, des intérêts et de frais afférents ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Franfinance à payer aux consorts [D] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, et les dire mal fondés en leur demande, en cause d’appel, d’un montant de 5 000 euros ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejeté la SA Franfinance en sa demande de remboursement du capital et l’ensemble de ses demandes ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Franfinance aux époux [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens, et statuant à nouveau :
— Dire n’y avoir lieu à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit souscrit entre la SA Franfinance et les consorts [D] le 10 octobre 2017 ;
— Dire et juger qu’au cas où le contrat de crédit souscrit par la SA Franfinance serait toutefois résolu subséquemment de la résolution du contrat principal, les consorts [D] devront payer à la SA Franfinance la somme principale de 24 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017 et ce en restitution du capital prêté, déduction faite des échéances déjà acquittées ;
— Condamner les consorts [D] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SA Franfinance la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les débouter de leur demande en cause d’appel à ce titre.
La SA Franfinance fait valoir que le bon de commande comporte toutes les mentions permettant au consommateur d’émettre un consentement éclairé et que les acquéreurs ont reconnu avoir reçu la fiche produit, l’information précontractuelle, les conditions générales et qu’ils n’ont pas exécuté leur faculté de rétractation. Elle note que la rentabilité économique de l’installation ne constitue pas une caractéristique essentielle du contrat. Elle relève que l’installation fonctionne et que les époux [D] comptent la conserver, la société en liquidation n’étant pas en mesure de procéder à la remise en état de la toiture après enlèvement.
Elle expose que le contrat de crédit affecté ne sera pas annulé dès lors qu’elle n’a commis aucune faute dans la libération des fonds. Elle conteste l’existence d’un préjudice moral subi par les emprunteurs. Elle soutient que le capital emprunté doit lui être restitué en l’absence de préjudice en lien avec une quelconque faute qui lui serait imputable.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, M. [C] [D] et Mme [U] [D] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Déclare recevables les demandes formulées par les consorts [D];
— Annule le contrat de vente conclu entre les consorts [D] et la société France PAC Environnement ;
— Annule le contrat de crédit conclu entre les consorts [D] et la société Franfinance; et par conséquent ordonne la restitution aux consorts [D] des sommes versées par eux à cette dernière au titre du remboursement des échéances de leur prêt et des intérêts et frais afférents ;
— Ordonne que l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble soit mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société France PAC Environnement ;
— Rejette le surplus des demandes des parties ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— L’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamner la société Franfinance à verser à aux consorts [D], l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Franfinance et la société France PAC Environnement de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— Condamner la société Franfinance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance.
Les consorts [D] font valoir que le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien ou service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les modalités de financement et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et ses coordonnées. Ils exposent que le bon de commande doit ainsi être annulé en application des dispositions du code de la consommation. A titre subsidiaire, ils exposent avoir été victimes d’un dol car le vendeur les a encouragés à souscrire le contrat pour bénéficier d’une économie d’énergie dont ils ne bénéficieront pas en réalité.
Ils contestent avoir réitéré leur consentement alors que les irrégularités relèvent d’un manquement à l’ordre public et que la nullité qui en résulte est absolue.
Ils exposent que la nullité du contrat emporte nullité du contrat de prêt. Ils indiquent que l’organisme de crédit a participé au dol dont ils ont été victimes et a commis une faute dans le déblocage des fonds compte tenu des irrégularités du bon de commande.
Ils soutiennent que la banque doit être sanctionnée par la condamnation au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. et Mme [D] et des frais bancaires, sans remboursement par leurs soins de la somme empruntée.
Ils soutiennent que leur préjudice est caractérisé car ils n’auraient pas contracté si la banque les avait alertés sur les irrégularités du bon de commande, ils ne bénéficient pas du rendement souhaité permettant de rentabiliser l’installation et subissent la liquidation judiciaire de la société France PAC Environnement qui les prive du recouvrement du prix de vente malgré le jeu des restitutions consécurtif à la nullité du contrat.
Me [K] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société France PAC Environnement, assignée à domicile le 12 février 2024, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la nullité du contrat de vente
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article R. 111-1 du même code, applicable à la date de souscription du contrat, prévoit que pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.
La nullité encourue pour le non respect des mentions obligatoires prévues aux articles précédents est une nullité relative qui, en application de l’article 1182 du code civil, peut être couverte par la confirmation. L’article 1183 du même code dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
En l’espèce, il est constant que les époux [D] ont conclu hors établissement avec la société France PAC Environnement un contrat d’achat et d’installation d’un chauffe-eau thermodynamique ainsi qu’un kit photovoltaïque composé de 12 panneaux solaires pour un montant total de 24 900 euros.
Le bon de commande signé par les époux [D] le 10 octobre 2017 ne mentionne pas le délai dans lequel le vendeur entend exécuter son obligation d’installation et de raccordement, le prix unitaire des biens commandés, les précisions techniques concernant les panneaux et leur plan d’installation ni la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et ses coordonnées.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que le contrat de vente conclu le 10 octobre 2017 entre les époux [D] et la société France PAC Environnement n’est pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par les dispositions précitées du code de la consommation.
La société Franfinance ne peut valablement soutenir que les époux [D] ont volontairement exécuté le contrat et manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l’affectant sur le fondement de la législation applicable en la matière dès lors qu’étant de simples consommateurs, ils ignoraient les règles d’ordre public applicables au contrat litigieux.
Ainsi que l’indique à bon droit le premier juge, si le contrat reproduit dans les conditions générales de vente la mention de l’article L. 111-1 du code de la consommation, il ne peut en être déduit que les époux [D] ont pris connaissances des irrégularités susmentionnées alors que le texte figure parmi de nombreux autres paragraphes et que leur qualité de consommateur exclut qu’ils aient pu être conscients de l’enjeu de ces dispositions.
De même, la signature de la fiche de dialogue et le paiement des mensualités du prêt ne constituent pas une exécution valant renonciation à la nullité du contrat dès lors que les époux [D] n’ont pas eu connaissance des irrégularités du contrat et ne pouvaient donc avoir l’intention d’y renoncer en exécutant le contrat.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat souscrit entre les époux [D] et la société France PAC Environnement du 10 octobre 2017.
2. Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente sur le contrat de crédit affecté
Le contrat principal de vente et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens de l’article L 311-1 du code de la consommation. L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance d’ordre public entre les deux contrats de sorte que l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire ainsi qu’il est dit à l’article L 312-55 du code de la consommation. Les parties au contrat sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose à l’emprunteur de restituer le capital emprunté sauf si ce dernier démontre que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds ou en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal.
La société Franfinance soutient à l’appui de son appel qu’elle n’a commis aucune faute et que M. et Mme [D] ne se sont pas opposés à la délivrance des fonds.
Le prêteur est cependant tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. Il est également tenu de vérifier l’exécution complète du contrat principal. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En l’espèce, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, l’annulation du contrat de vente entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit qui lie la société Franfinance à M. et Mme [D].
Par ailleurs, l’examen des pièces de la procédure permet d’établir que la société Franfinance s’est abstenue de procéder à un contrôle de conformité du contrat de vente lequel contenait de nombreuses irrégularités et a débloqué les fonds sans alerter les emprunteurs. Elle a ainsi commis une faute en manquant à son devoir de vigilance à l’égard des emprunteurs et en débloquant les fonds prêtés en vue du financement d’une vente dont le contrat est nul.
En outre, le contrat de vente signé entre les époux [D] et la société France PAC Environnement prévoyait, comme cela ressort du bon de commande, diverses prestations administratives à la charge de la société telles les démarches nécessaires pour l’obtention du contrat d’obligation d’achat ERDF pendant vingt ans et les démarches nécessaires pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du Consuel. La société Franfinance devait donc s’assurer de l’exécution par le vendeur de toutes les obligations mises à sa charge avant de débloquer les fonds. Or, elle a agi sur la base d’une attestation de livraison et d’installation pré-remplie sans mentions manuscrite de la main des emprunteurs qui évoque la réalisation de « prestations » et « travaux » sans évoquer les démarches administratives que la société devait réaliser. Ce déblocage est donc fautif puisqu’il est intervenu sans vérification de l’exécution par le vendeur de ses obligations.
Les époux [D] justifient du préjudice qu’ils subissent, puisque, compte tenu de la faillite du vendeur, ils ne seront pas remboursés par ce dernier du prix de vente consécutif à la nullité du contrat de vente et devront assumer la charge des frais de démontage du matériel pour lequel il ne leur a été fourni aucune assurance.
Il s’ensuit que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a débouté la société Franfinance de sa demande de remboursement des 24 900 euros empruntés par les époux [D] et a condamné l’emprunteur à restituer les sommes versées par ces derniers au titre du capital emprunté et des intérêts et frais acquittés par eux en exécution du contrat de prêt.
3. Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires
Comme l’a relevé le premier juge à juste titre, M. et Mme [D] se sont engagés dans un processus contractuel en pensant que l’opération serait rentable et la société France PAC Environnement fiable. Les demandeurs ont en réalité découvert qu’ils s’étaient engagés dans un produit ruineux et qu’une durée de 219 années serait nécessaire pour amortir l’installation. Ils ont ainsi dû entreprendre des démarches chronophages pour tenter d’obtenir gain de cause.
Leur préjudice moral est à ce titre caractérisé et trouve pour partie sa cause dans le manquement du prêteur à son devoir de vigilance comme l’a retenu le premier juge qui a souligné avec pertinence que le financement octroyé par un organisme de crédit connu a pu inciter les époux [D] à faire confiance à la société France PAC Environnement. Si la société Franfinance avait exercé son contrôle de la régularité du bon de commande et alerté les époux [D], ces derniers auraient pu remettre en cause les promesses tenues par la société France PAC Environnement.
Le premier juge, par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, a évalué ce préjudice à 1 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SA Franfinance à indemniser M. et Mme [D] à hauteur de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Le surplus de la demande ne paraît en revanche pas justifié, les époux [D] soutenant en effet sans le démontrer que leur préjudice s’est aggravé du fait de l’appel interjeté par la société Franfinance. Le préjudice lié à la nécessité pour les époux [D] d’assurer leur défense sera cependant utilement indemnisé au titre des frais irrépétibles.
4. Sur les frais de procédure et les dépens
La société Franfinance qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et à verser aux époux [D] la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé du chef de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SA Franfinance à payer M. [C] [D] et Mme [U] [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SA Franfinance aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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