Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 25 mai 2023, n° 22/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 24 mai 2022, N° 21/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. EURO XL EXPRESS
C/
[R]
copie exécutoire
le 25 mai 2023
à
Me Letiche
Me Piat
CB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 25 MAI 2023
*************************************************************
N° RG 22/03131 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPRZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 24 MAI 2022 (référence dossier N° RG 21/00190)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. EURO XL EXPRESS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
concluant par Me Arnaud LETICHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame [L] [B] indique que l’arrêt sera prononcé le 25 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 mai 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 3 septembre 2018, par la société XL Rhône Alpes, en qualité de conducteur routier à temps plein.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Suivant avenant du 30 août 2019 le contrat de travail a été transféré à la société Euro XL express à compter du 1er septembre 2019.
Le salarié a été convoqué par la société Euro XL express à un entretien préalable qui s’est déroulé le 18 décembre 2020.
Par courrier en date du 23 décembre 2020 la société a licencié M. [R] pour faute grave dans les termes suivants :
Objet: lettre de licenciement pour faute grave
Comme suite à notre entretien du 18 décembre, nous vo s notifions par la présente votre licenciement motivé par les faits suivants:
Dans la nuit du 3 décembre, vous avez refusé d’effectuer un dépannage pour l’entreprise alors qu’après lecture de votre carte, votre chronotachvgraphe était en position «travail».
Dans la nuit du 4 décembre, vous avez changé l’organisation de votre ligne, ce qui a engendré un retard chez le client à la livraison, nous avons eu une pénalité.
Dans la nuit du 7 décembre, comme pour celle du 4, vous avez à nouveau changé l’organisation de votre ligne, ce qui a engendré un retard chez le client à la livraison mais cela à également eu pour conséquence une mise en demeure du client.
Vous avez sciemment décidé de désobéir à des ordres de travail pour vous organiser à votre façon.
Or, ces faits et votre attitude constitue très clairement un acte d’insubordination.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que la gestion et l’organisation d’une société nécessite de la part de tous les salariés une certaine discipline et vous n’êtes pas à même de décider des consignes que vous souhaitez ou non appliquer en fonction de vos habitudes et e votre intérêt personnel.
Votre insubordination a également eu des conséquences sur notre image auprès de l’un de nos clients.
Vous comprendrez alors que nous ne saurions en aucun cas tolérer ces agissements totalement incompatibles avec le bon fonctionnement de notre entrepris et particulièrement préjudiciable à ses intérêts notamment en terme d’image de marque auprès de nos clients.
Le 4 décembre, vous avez appelé Mme [Z] suite à la réception de votre salaire. Vous vous êtes alors permis d’employer un ton totalement inadapté dès lors que vous hurliez.
Mme [Z] était en entretien avec un conducteur qui n’a pas eu d’autre choix que d’entendre la conversation et vous avez très clairement : « s’il faut faire des heures pas de problème je vois faire fumer la carte et ta ligne sera plantée ».
Un tel comportement violent et irrespectueux est inadmissible une telle attitude n’a pas de place au sein de notre société.
En aucun cas nous ne pouvons tolérer un tel comportement viol nt et agressif que la soit vis-à-vis de vos collègues ou de toutes autres personnes.
Le respect et la courtoisie sont des valeurs à respecter quotidiennement et notamment lors de l’exécution d’une prestation de travail. La violence et l’irrespect ont vous avez fait preuve est inadmissible.
Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement.
Dès réception de cette lettre par la Poste, vous pourrez retirer en nos bureaux certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi.
Contestant la légitimité du licenciement par requête du 26 avril 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil qui par jugement du 24 mai 2022 a :
— Fixé le salaire mensuel brut à 3246,16 euros
— Requalifié le licenciement de M. [R] pour faute grave en un licenciement ayant une cause réelle et sérieuse
— Condamné la société Euro XL Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] les sommes suivantes:
— 966,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
— 96,64 euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire
— 6 492,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 649,23 euros au titre des 'congés payés sur préavis
-1 915,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 19 476,96 euros à titre de d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Debouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement
— Condamné la société Euro XL express, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens
Ce jugement a été notifié à la société Euro XL express le 30 mai 2022 qui en a relevé appel le 23 juin 2022.
M.[R] a constitué avocat le 8 juillet 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société Euro XL express prie la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Creil (RG 21/00190) en ce qu’il a :
— Fixé le salaire mensuel brut à 3 246,16 euros
— Requalifié le licenciement de M. [R] pour faute grave en un licenciement ayant une cause réelle et sérieuse
— l’a condamné, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] les sommes suivantes:
— 966,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
— 96,64 euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire
— 6 492,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 649,23 euros au titre des 'congés payés sur préavis
-1 915,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 19 476,96 euros à titre de d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement
— l’a condamné, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de M. [R] est fondé sur une faute grave
— Dire et juger que l’emploi salarié de M. [R] n’a pas été dissimulé
En conséquence,
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [R] prie la cour de :
— Dire et juger la société Euro XL express recevable mais mal fondée en son appel,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Beauvais le 24 mai
2022 en son intégralité sauf en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse
En conséquente, il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
1/ Le dire et juger recevable et bien fondé en ses prétentions;
2/ Dire et juger que le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet est sans
cause réelle et sérieuse
Condamner la société Euro XL express à lui verser les sommes suivantes :
* 966,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire (du 08 au 23 décembre 2020) outre 96,64 euros au titre des congés payés y afférents
* 6 492,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 649,23 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 915,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 11 361,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement, dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux mêmes sommes hormis les dommages et intérêts.
3/ Dire et juger qu’il a fait l’objet d’un travail dissimulé.
En conséquence, condamner la société Euro XL express à lui verser la somme de 19 476,96 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
4/ Condamner la société Euro XL express à lui verser à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
5/ Assortir les créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant me Conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement intervenu le 24 mai 2022 ;
6/ Condamner la société Euro XL express même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 30 mars 2023.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le travail dissimulé
M. [R] revendique le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé soutenant que lors de l’embauche il était rémunéré au forfait, l’employeur faisant son affaire de manière à atteindre ce montant par des heures supplémentaires ou des indemnités de grands déplacements, qu’ainsi des primes étaient versées pour ne pas payer toute les heures de travail, qu’il travaillait la dimanches sans indication sur le bulletin de paie, qu’il produit des SMS probants démontant la réalité de ces pratiques pour ne pas payer l’intégralité des heures de travail et de ce fait des cotisations sociales y afférentes.
Il ajoute que le versement d’indemnités de grands déplacements n’avait pas de sens car il n’effectuait pas ces prestations de travail, que son collègue atteste de cette pratique.
La société s’oppose à cette demande répliquant que s’il existe une contestation elle doit émaner de l’Urssaf car le salarié a été rémunéré normalement par un forfait mensuel de 2 900 euros, que sa paie était calculée sur 169 heures minimales auxquelles s’ajoutait ensuite les heures supplémentaires réalisées, que sir le nombre d’heures ne permettait pas d’atteindre les 2 900 euros mensuels il percevait une indemnisation complémentaire sauf absences non rémunérées.
Sur ce
Il résulte de l’article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l’emploi.
En l’espèce, le contrat de travail ne stipule pas un forfait mais un contrat pour 152 heures mensuelles, le salarié s’engageant à effectuer les heures supplémentaires demandées.
Les fiches de paie de la période de travail révèlent que M. [R] effectuait tous les mois 17 heures supplémentaires à 25%, des heures à 50 %, qu’il percevait des majorations de nuit et diverses primes (qualité, exceptionnelle).
Le salarié ne revendique pas le paiement d’heures supplémentaires. S’il verse quelques échanges de SMS pour des transports le dimanche il n’en demande pas le paiement et les éléments produit aux débats ne prouvent pas que ces trajets ont effectivement été réalisés.
La société a payé des cotisations sociales sur l’ensemble des heures reprises aux fiches de paie et qui comprennent les heures supplémentaires et les primes. La cour observe encore que le salarié travaillait des heures de nuit régulièrement déclarées comme telles et qu’il ne justifie qu’une fois d’une prime de grand déplacement avec découché en septembre 2018.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il n’est pas établi de l’employeur la réalité une volonté délibérée de dissimuler des heures effectuées par le salarié tel que cela ressort des échanges de SMS entre les parties et des fiches de paie au cours de la relation contractuelle.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [R], par infirmation de jugement, la cour jugera désormais qu’il sera débouté de la demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
La société soutient que contrairement aux assertions du salarié elle justifie de son refus d’effectuer une mission dans la nuit du 3 au 4 décembre 2020 alors qu’il disposait de suffisamment de temps pour le faire étant en pause de 2h45 à 5h45, qu’il n’y avait donc aucun retard sur la ligne et que le salarié a fait preuve d’insubordination.
Sur les faits des nuits des 4 et 7 décembre 2020 la société argue que M. [R] a modifié unilatéralement l’organisation de sa ligne, que la règlementation européenne impose une pause d’au moins 45 minutes après 4H30 de conduite, qu’elle impose deux pauses de 45 minutes lors des moments d’attente de chargements pour éviter d’interrompre ensuite la conduite sur le trajet [Localité 7]-[Localité 5], qu’il était libre alors de vaquer à ses occupations, que la note de service ne le vise pas particulièrement car elle est affichée pour rappeler la règlementation sociale, que la situation de M. [R] est inchangée depuis son embauche sans modification de sa rémunération.
La société ajoute que dans la nuit du 4 au 5 décembre il a délibérément changé l’organisation de sa ligne en enregistrant une pause entre 20H50 et 22 H en temps de travail, puis a renouvelé une pause de 45 minutes vers 1H15 ce qui a entraîné un retard de livraison à [Localité 7] et provoqué une menace de résiliation du contrat par le client.
L’employeur précise que les temps de pause ne sont pas des temps de travail contrairement aux temps de conduite, de travail (chargements, déchargements, nettoyage, entretien technique') considérés comme des temps d’attente et des périodes de disponibilité autres que les pauses, qu’en sa qualité de conducteur M. [R] n’effectuait pas de tâches durant les temps d’attente alors que le camion ne bougeait pas, qu’en prenant une pause en plus de son horaire habituel il savait qu’il allait désorganiser le trajet et arriverait en retard.
La société affirme justifier des propos virulents tenus par M. [R] à Mme [Z] le 4 décembre, que le témoignage de Mme [G] qui dit être une proche n’est pas probant, que le chauffeur présent dans le bureau a confirmé le comportement du salarié ; elle conteste le témoignage de M. [E] car il est ami avec M. [R] et à l’origine de son embauche et qu’il n’est pas sérieux de prétendre qu’elle voulait le licencier dès décembre 2019 et avoir attendu plus d’un an avant de le faire.
M. [R] conteste la faute grave invoquée par l’employeur répliquant que jusqu’en août 2020 il effectuait deux coupures de 45 minutes pendant lesquelles il se mettait en repos alors qu’en réalité il n’était pas libre de vaquer à ses occupations, qu’en août l’employeur a décidé que les périodes d’attente dont la durée était prévisible constitueraient des temps de repos non rémunéré et non plus des périodes de mise à disposition payées, que cette note de service modifiait considérablement les conditions de travail et la rémunération remettant en question l’accord implicite sur un paiement de salaire forfaitaire reconnu par l’employeur.
Il fait valoir qu’en septembre il sollicitait en vain de l’employeur des explications sur les durées de travail, que dans la nuit du 3 au 4 décembre 2020 il était parti en retard de [Localité 7] et en avait informé le régulateur de nuit qui lui a demandé de faire un détour pour un dépannage, qu’il a expliqué ne pas pouvoir étant déjà en retard, que le détour entrainerait un retard supplémentaire et dépassement du nombre d’heures maximum de conduite, qu’il n’a pas refusé de se soumettre à une directive de l’employeur quand le régulateur de nuit confirme que pendant le temps d’attente il était à la disposition de l’entreprise et non en repos.
Sur le changement d’organisation de sa ligne les 4 et 7 décembre 2020 il conteste la version de la société, rétorquant qu’il effectuait deux pauses de 45 minutes aux alentours de 22 h et une autre de 2H30 voire 4 heures plus tard, que pendant ce temps il était en réalité à disposition de l’employeur pour d’autres missions, qu’il n’y avait pas de difficulté tant qu’il était payé au forfait environ 2 900 euros mais qu’ensuite le nombre d’heures retenu a diminué et le salaire d’autant ; qu’il a donc décidé de n’effectuer qu’une seule coupure et de déclarer les heures en mise à disposition et non en repos avec une pause au milieu du service pour respecter la pause obligatoire après 4H30 de conduite provoquant un retard d’arrivée de 30 minutes ; Il argue que l’employeur ne prouve ni l’absence de travail pendant les périodes de mise à disposition ni d’avoir imposé des pauses à des horaires précis, que seul le 4 décembre il a été effectivement en retard.
Il nie toute agressivité envers Mme [Z] et la tenue des propos qui lui sont reprochés, que les termes de l’attestation de cette salariée sont différents de ceux repris dans la lettre de licenciement.
Sur ce
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute constitutive d’un manquement tel qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les griefs repris dans la lettre de licenciement sont les suivantes :
— d’avoir dans la nuit du 3 décembre, refusé d’effectuer un dépannage pour l’entreprise alors qu’après lecture de votre carte, le chronoetachygraphe était en position « travail».
— d’avoir dans la nuit du 4 décembre, changé l’organisation de la ligne, ce qui a engendré un retard chez le client à la livraison, entraînant une pénalité
— d’avoir dans la nuit du 7 décembre, comme pour celle du 4, à nouveau changé l’organisation de la ligne, ce qui a engendré un retard chez le client à la livraison avec pour conséquence une mise en demeure du client.
Ce comportement consistant à avoir sciemment décidé de désobéir à des ordres de travail pour s’organiser à sa façon, constituant très clairement un acte d’insubordination.
— le 4 décembre, appelé au téléphone Mme [Z] suite à la réception du salaire et avoir employé un ton totalement inadapté en hurlant alors que Mme [Z] était en entretien avec un conducteur qui n’a pas eu d’autre choix que d’entendre la conversation et avoir très clairement dit : « s’il faut faire des heures pas de problème je vois faire fumer la carte et ta ligne sera plantée ».
Un tel comportement violent et irrespectueux est inadmissible une telle attitude n’a pas de place au sein de notre société.
Le règlement CE n° 561/2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de dispositions dans le domaine du transport édictent les règles suivantes relativement aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules de plus de plus de 3,5 T.
Ainsi le temps de conduite par jour maximum (assouplie à 10 h deux fois par semaine) est fixé à 9 h.
Le temps de conduite hebdomadaire maximum est 56 h et de 90 h sur deux semaines
consécutives.
Après un temps de conduite de 4h30, un conducteur observe une pause ininterrompue d’au moins 45 minutes (fractionnable en une pause de 15 min + 30 min).
Le chronotachygraphe prévoit 4 types de situations pour le conducteur :
— le temps de conduite : lorsque le véhicule roule
— le temps de travail: temps consacré au chargement, déchargement, établissement des documents de transport, à l’entretien des véhicules, à son ravitaillement en carburant, formalités de douane, le salarié ne peut vaquer à ses occupations et doit se trouver à son poste, pendant ces périodes d’attente, la durée des opérations n’est pas prévisible
— la période de mise à disposition : lorsque le conducteur doit être disponible pour répondre à des appels éventuels afin de reprendre la conduite ou faire d’autres travaux, surveillance des opérations de chargement/déchargement, temps d’attente lorsque l’attente n’a pas de période définie
— le temps de repos : il s’agit du temps de pause, lorsque le conducteur n’est pas à disposition de son employeur, tel est le cas de la coupure obligatoire de 45 minutes minimum après 4h30 de conduite.
Il convient de rependre les griefs invoqués.
Sur le premier grief
L’employeur produit aux débats le témoignage de M. [I] agent d’exploitation qui indique que pendant la nuit du 3 au 4 décembre 2020 M. [R] avait refusé de faire une liaison supplémentaire jusque [Localité 6] alors qu’il arrivait à [Localité 7] vers 2H40 ce qui lui laissait le temps d’assurer cette livraison supplémentaire alors qu’il était à disposition de l’employeur.
La cour relève qu’il existe une contradiction entre le fait que le salarié était à disposition de l’employeur entre le retour d'[Localité 5] sur [Localité 7] alors que la note de service de l’employeur d’août 2000 précise que lorsque la durée d’attente est prévisible il faut s’enregistrer sur pause. Or en l’espèce le temps d’attente était prévisible puisque le départ après chargement du camion de [Localité 7] vers [Localité 8] était prévu vers 5H15 5H30, le salarié aurait du être en pause s’il avait suivi la directive de l’employeur.
M. [R] explique cependant très justement que s’il avait dû se rendre à [Localité 6] il aurait dépassé les 10 heures maximales de conduite autorisées, le relevé du chronotachygraphe révèle que le 3 décembre il était arrivé à [Localité 7] à 2H 50 puis avait eu lieu le déchargement jusqu’à 3H15 et il avait pris sa pause obligatoire après 4H30 de conduite jusqu’à 4 heures. Il en résulte qu’il ne disposait pas d’au moins deux heures pour effectuer le voyage aller-retour jusqu’à [Localité 6], celui-ci durant au moins 2 heures-2 heures 30, durée non contestée par l’employeur, pour reprendre la route à 5H45 pour [Localité 8].
Le grief n’est donc pas établi, le refus du salarié étant justifié par les impératifs horaires. D’ailleurs le salarié affirme, sans être démenti que le régulateur de nuit lui a répondu qu’il le rappellerait s’il ne trouvait personne mais qu’il ne l’a pas rappelé.
Sur le deuxième grief des 4 et 7 décembre 2020
L’employeur produit aux débats les relevés de chronotachygraphe pour les mois précédents et il apparaît que le salarié prenait une première pause entre 21 et 22 heures puis une autre entre 3H 15 et 4H.
Or les 4 et 7 décembre 2020 il a modifié ces pauses en n’en prenant plus qu’une ce qui a entrainé un retard de 30 minutes à l’arrivée et entrainé une réaction négative du client de l’entreprise.
Le salarié ne le conteste pas mais l’explique par le fait que les temps de repos ont été décomptés en mis à disposition et pas en repos car pendant ces temps il ne peut vaquer à ses occupations personnelles.
Comme l’a relevé le conseil de prud’hommes la société ne justifie pas qu’elle avait imposé des directives précises au salarié sur le moment de sa prise de pause. En outre dans la nuit du 3 décembre l’employeur a sollicité M. [R] pour un dépannage alors qu’il aurait dû être en pause et non à disposition s’il avait suivi la consigne de se placer en pause en cas de de durée d’attente prévisible ce qui était le cas, l’heure de départ étant fixée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments le grief n’est pas constitué.
Sur le grief de la communication avec Mme [Z]
L’employeur a produit aux débats le témoignage de Mme [Z] qui atteste qu’alors qu’elle était en entretien avec un chauffeur elle a reçu un appel de M. [R] qui était énervé au sujet de la paye de novembre, hurlant au téléphone, qu’elle ne pouvait pas lui parler tellement il était énervé, que le chauffeur n’a pas pu faire autrement que d’entendre la conversation et faisait les gros yeux, que M. [R] a dit qu’il était « niqué » qu’il allait faire des heures désormais et faire « fumer « la carte.
M. [P] chauffeur présent dans le bureau de Mme [Z] relate que M. [R] était énervé, virulent à l’égard de celle-ci, qu’il parlait fort et lui coupait la parole, qu’il entendait la conversation qu'«il allait faire tourner les heures et faire fumer la carte et la ligne sera plantée. »
Le salarié produit le témoignage de Mme [G] qui indique qu’elle était présente lorsque M. [R] a téléphoné à Mme [Z] car il avait subi une diminution du montant de sa paie mais qu’il n’avait ni haussé le ton, ni proféré des menaces ou +été injurieux.
Ces témoignages sont contradictoires et M. [R] a nié depuis l’entretien préalable avoir été agressif envers Mme [Z], indiquant avoir une voix qui porte.
Toutefois le témoignage de Mme [G] qui apparaît comme une amie de M [R] doit être pris avec circonspection alors que les attestations de Mme [Z] et de M. [P] sont circonstanciées et concordantes.
Le grief est constitué.
En tout état de cause ce dernier grief n’a pas revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier une sanction aussi sévère qu’un licenciement pour faute grave à l’égard d’un salarié, présent à l’effectif depuis 2018 et n’ayant pas été sanctionné en raison de son comportement au travail ; si au vu des éléments produits, le grief adressé au salarié apparait établi et de nature à constituer cause réelle et sérieuse de licenciement, il n’apparaît cependant pas qu’il ait revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La cour, par confirmation du jugement, le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
M. [R] sollicite la confirmation du jugement sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement.
Il demande en outre la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse exposant avoir été contraint de vendre son appartement et n’avoir retrouvé un emploi qu’en septembre 2021 avec un salaire moindre.
La société s’y oppose soutenant que le licenciement a été prononcé pour faute grave.
Sur ce
Le licenciement pour faute grave ayant été disqualifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié peut par conséquent prétendre au paiement du rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire injustifiée et des congés payés afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement, à hauteur des sommes, non contestées dans leur quantum, telles que retenues par le jugement.
En revanche la demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime doit être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ces dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour infirme la condamnation sur dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Euro XL express en cause d’appel est condamnée aux dépens de procédure d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais qu’il a exposés pour la présente procédure. La société Euro XL express est condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société Euro XL express succombant est déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Creil le 24 mai 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société Euro XL express au titre du travail dissimulé
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant
Déboute M. [T] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé
Condamne la société Euro XL express à payer à M. [T] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
Déboute la société Euro XL express de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autres demandes plus amples et contraires
Condamne la société Euro XL express aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Code de procédure civile
- Code du travail
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