Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 déc. 2025, n° 22/04620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[U]
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[K]
copie exécutoire
le 11 décembre 2025
à
Me Hembert
Me Bejin
Me Vignon
Me Poilly
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 22/04620 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISRW
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LAON DU 14 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 17/00071)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEES
Madame [M] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D’AMIENS
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ségolène VIGNON de la SCP VIGNON-STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2010, a été signé pour le compte de M. [X] [L] le cautionnement solidaire d’un crédit d’un montant de 150.000 euros consenti par la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Picardie à l’Eurl [L]-Wattier, dans la limite de 97.500 euros pour une durée de 124 mois.
Par jugement du 19 octobre 2012, le tribunal de commerce de Saint Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de l’Eurl [L]-Wattier. La déchéance du terme du prêt ayant été prononcée, la créance de la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Picardie a été admise à titre chirographaire à hauteur de 102.041,30 euros.
Ayant été assigné par la banque devant le tribunal de commerce de Saint Quentin en condamnation à paiement au titre de son engagement de caution, M. [X] [L] a contesté être l’auteur de la mention manuscrite figurant au cautionnement tout en reconnaissant être l’auteur de la signature apposée à l’acte.
Par jugement rendu le 22 janvier 2016, le tribunal de commerce de Saint Quentin a ordonné une mesure d’expertise graphologique confiée à Mme [A] [C] afin de déterminer si la mention manuscrite était de la main de M. [X] [L]. L’expert a déposé son rapport le 6 juillet 2016 et conclu que M. [X] [L] n’avait pas écrit la mention manuscrite.
Par ordonnance de référé en date du 12 août 2016, le président du tribunal de grande instance de Laon a confié à Mme [C] une mesure d’expertise afin de déterminer notamment si la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement avait été écrite de la main de M. [X] [L], de Mme [M] [U] (son ex-épouse) ou d’un tiers. L’expert a déposé un pré-rapport le 12 décembre 2016.
Par acte d’huissier en date des 21 et 27 avril 2017, la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Picardie a fait assigner Mme [M] [U] et M. [X] [L] devant le tribunal de grande instance de Laon, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en paiement de la somme de 97.500 euros et de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de verser la décision définitive relative à l’action en paiement engagée par la banque à l’encontre de M. [X] [L] et renvoyé le dossier à la mise en état.
Par jugement rendu le 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Laon a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné in solidum M. [X] [L] et Mme [M] [U] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance des Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de Picardie les sommes de 97.500 euros et de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par deux actes distincts du 10 octobre 2022, Mme [M] [U], puis M. [X] [L] ont interjeté appel de ce jugement.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par décision du 9 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Mme [M] [U] a fait assigner M. [I] [K] (employé de la banque) en intervention forcée.
Par ordonnance d’incident du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a':
— rejeté la demande de mise hors de cause de M. [I] [K],
— débouté Mme [M] [U] et M. [X] [L] de leur demande d’expertise judiciaire,
— débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné in solidum Mme [M] [U] et M. [X] [L] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 avril 2024, M. [X] [L] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter la banque de toutes ses demandes en paiement et de dire l’acte de cautionnement nul.
Il sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose qu’il n’a pas signé l’acte critiqué et réfute toute entente frauduleuse.
Il soutient qu’il appartient à la banque, professionnel de s’assurer de la validité de l’acte souscrit et insiste sur le fait que c’est l’établissement bancaire qui a manqué à son obligation de s’assurer de la validité de l’acte qu’il portait à la signature de ses clients, la procédure de sécurité imposant que tous les actes soient signés en présence d’un chargé de clientèle ou du directeur de l’agence.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 avril 2025, la Caisse d’Epargne et de prévoyance des Hauts de France conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [L] et Mme [U] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que le fait pour Mme [U] d’avoir rédigé de sa main la mention manuscrite de l’acte de cautionnement en lieu et place de M. [L], tout en laissant penser que le corps du texte avait été rédigé par ce dernier est constitutif d’un faux, puisque M. [L] a participé à la rédaction de ce faux en signant l’acte de cautionnement.
Elle soutient que ces comportements caractérisent un faux au sens de l’article 441-1 du code pénal et une faute civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par écritures notifiées électroniquement le 30 août 2024, M. [I] [K] demande à la cour de':
— le mettre hors de cause, prononcer l’irrecevabilité de l’intervention forcée délivrée à son égard et de le mettre hors de cause,
— prononcer l’extinction de l’instance à son égard,
— en tout état de cause, condamner Mme [M] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il précise qu’il n’est plus un salarié de la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Picardie et vit désormais dans le Gers.
Aux termes ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 avril 2025, Mme [M] [U] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’elle a été condamnée à paiement et demande à la cour de déclarer la banque irrecevable et non fondée en sa demande. Elle sollicite en outre la condamnation de la banque à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’examen technique de Mme [P].
Elle soutient qu’elle n’a pas rédigé l’engagement de caution litigieux et qu’elle ne s’est pas rendue à l’agence bancaire lors de la signature de l’acte critiqué. Elle estime que les rapports techniques qu’elle produit aux débats (de Mmes [V] et [P]) ont pu être débattus contradictoirement dans le cadre de la présente instance et la disculpent. Elle précise que ces rapports concluent à la rédaction du cautionnement de la main de M. [K].
Elle expose que le cautionnement critiqué du 30 janvier 2010 attribué à son ex-mari, M. [X] [L] n’a été écrit ni de sa main ni signé par elle.
Elle estime que les premiers juges ont tiré des conséquences inexactes du rapport d’expertise judiciaire rédigé par Mme [C], qu’elle produit un rapport technique établi par Mme [V] qui, le 8 février 2019, conclut que le cautionnement litigieux signé au nom de M. [X] [L] ne peut pas être de la main de Mme [M] [U], puis un nouvel examen technique réalisé le 21 novembre 2022 par Mme [P] dont il résulte que «'les écrits apposés sur l’acte de cautionnement du 30 janvier 2010 ne sont pas attribuables à Mme [M] [U], et sont très probablement de la main de M. [I] [K]'».
Subsidiairement, elle réfute la rédaction ou la participation à un faux et insiste sur le fait que le formalisme exigé par l’article L 341-2 du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de la caution, de sorte qu’il incombe à l’établissement financier de veiller au respect de ce formalisme.
Elle réfute toute faute.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité formée par la banque
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort d’un simple examen du cautionnement critiqué du 30 janvier 2010 attribué à M. [L] que la mention manuscrite n’est pas du même auteur que le signataire, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la banque puisque cette dernière a fait le choix d’agir en paiement sur le fondement de la responsabilité délictuelle et non du cautionnement. En effet, est nul le cautionnement dont la mention manuscrite exigée par l’article L 341-2 du code de la consommation n’a pas été rédigée par la caution elle-même, même si la signature de celle-ci n’est pas contestée, dans la mesure où la fonction recherchée par l’exercice d’écriture exigé de la caution a précisément pour objet de lui faire prendre conscience de la portée et de l’étendue de l’engagement qu’elle prend.
La banque reproche à M. [L] et à Mme [U] d’avoir participé à la rédaction d’un faux, dans la mesure où, d’une part, M. [L] avait déjà souscrit d’autres cautionnements au profit de cet organisme de crédit et n’ignorait pas les conditions de validité d’un cautionnement, et d’autre part, Mme [U] a sciemment trompé la vigilance de la banque en rédigeant la mention manuscrite ( l’expert judiciaire, Mme [C] concluant que Mme [U] en est l’autrice).
M.[L] et Mme [U] réfutent le fait que Mme [U] ait rédigé la mention manuscrite, toute entente frauduleuse, et émettent l’hypothèque que ladite mention ait été rédigé par M. [K] le conseiller bancaire.
M.[K] dénie être le rédacteur de la mention manuscrite et précise ne plus avoir aucun souvenir des circonstances entourant la rédaction du cautionnement litigieux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— Mme [C] expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Saint-Quentin puis par le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon a conclu le 6 juillet 2016 que «'Les constatations techniques qui précèdent nous conduisent à dire que M. [X] [L] n’a pas écrit l’acte de cautionnement litigieux. Il existe en effet des différences graphiques significatives entre son écriture et l’écriture du document litigieux.
Cet acte de cautionnement a donc été écrit par un tiers. Ce tiers est la personne qui a écrit sous la mention «'signature de Madame'» sur la fiche de renseignement signée le 14/12/2010. (') L’analyse des documents écrits par Mme [U] qui nous ont été adressés par Me Vignon le 28 juin 2016 confirment l’avis formulé dans le pré-rapport'»,
— Le rapport technique rédigé par Mme [F] [V], graphologue et expert auprès de la cour d’appel d’Amiens, le 8 février 2019 conclut que':
«'(') L’écriture attribuée à Mme [U] sur le document concernant les renseignements fournis à la caisse d’épargne de Picardie du 14/12/2010 ne peut être de sa main.
L’écriture de l’acte de caution daté du 30/01/2010 signé au nom de M. [L] [X] ne peut être de la main de Mme [U] [M].
L’écriture du second acte de caution daté du 30/01/2010 signé au nom de M. [L] [X] ne peut être de la main de Mme [U] [M]'»,
— L’examen technique réalisé par un expert agréé auprès de la Cour de cassation, Mme [P], le 21 novembre 2022, conclut que «'Les écrits apposés sur l’acte de cautionnement du 30 janvier 2010 et sur la partie du document «'fiche de renseignement'»' du 14 octobre 2010'» ne sont pas attribuables à Mme [M] [U] et sont très probablement de la main de M. [I] [K]'».
Si seul le premier rapport est une expertise judiciaire, toutefois les deux autres rapports réalisés à la seule demande de Mme [U] ont été diligentés par des techniciens graphologues qui sont en parallèle des experts inscrits auprès des cours d’appel et de cassation. Ces deux derniers rapports, bien que n’émanant pas d’opérations d’expertise judiciaire, ont toutefois été soumis au débat contradictoire des parties, dans le cadre de la présente instance et constituent des éléments supplémentaires sérieux permettant à la cour de fonder sa conviction sur la solution à donner à l’affaire.
La graphologie n’étant pas une science exacte, et seule une expertise contrecarrée par deux autres avis (émanant au demeurant d’experts inscrits auprès de juridictions) attribuant la mention manuscrite à Mme [U], la cour estime par une appréciation souveraine, qu’il n’est pas prouvé que la mention prescrite par l’article L 314-2 précité ait été rédigée par Mme [U].
Dès lors, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de Mme [U].
S’agissant du comportement de M. [L], la cour rappelle que le formalisme exigé par l’article L 341-2 susvisé a pour finalité la protection des intérêts de la caution et qu’il incombe à l’organisme bancaire, créancier professionnel dispensateur de crédit et bénéficiaire de la garantie de la caution, de veiller au respect de ce formalisme'; c’est lui qui pré-rédige l’acte et doit le faire conformément à la loi.
Aussi, la banque ne peut sérieusement exiger de la caution, même gérant de la société débitrice principale, qu’elle contrôle la régularité de l’acte et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir veiller à la protection de ses propres intérêts, alors que le législateur a pris soin de prendre des dispositions destinées précisément à cela.
Dès lors, aucun comportement fautif à l’égard de M. [L] n’est caractérisé.
Dans ces conditions, la cour constatant la carence de la banque dans la preuve de la faute qui lui incombe à l’égard de M.[L] et de Mme [U], il convient de la débouter de son action en responsabilité et en paiement fondée sur l’article 1240 du code civil. Cette solution rend sans objet la demande de garantie formée par Mme [U] à l’égard de l’employé de la banque, M. [K].
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M.[L] et Mme [U] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance des Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de Picardie, la somme de 97.500 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la banque succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel comprenant l’assignation en intervention forcée de M. [I] [K]. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé de ce chef
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la banque à payer à Mme [U] la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel (incluant les avis techniques diligentés à sa requête), de débouter les autres parties de leurs demandes respectives en paiement sur ce même fondement et par conséquent d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Laon, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Déboute la Caisse d’Epargne et de prévoyance des Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de Picardie, de son action en responsabilité et en paiement formée à l’encontre de Mme [M] [U] et de M. [X] [L].
Constate que la demande de garantie formée par Mme [M] [U] à l’égard de M. [I] [K] est devenue sans objet.
Condamne la Caisse d’Epargne et de prévoyance des Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de Picardie à payer à Mme [M] [U] la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Déboute les autres parties de leurs demandes respectives en paiement sur ce même fondement.
Condamne la Caisse d’Epargne et de prévoyance des Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de Picardie aux dépens de première instance et d’appel comprenant notamment les frais d’assignation en intervention forcée régularisée par Madame [M] [U] le 17 juin 2024 à l’encontre de M. [I] [K] et autorise Me Gacquer-Caron, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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