Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 nov. 2025, n° 25/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01294 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPD3 ETRANGER :
M. [W] [Y] alias X se disant [R] [T] [B]
né le 03 Août 1986 à [Localité 1] (YEMEN)
de nationalité Yéménite
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [W] [Y] alias X se disant [R] [T] [B] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 novembre 2025 à 09h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [Y] alias X se disant [R] [T] [B] interjeté par courriel du 27 novembre 2025 à 15h07 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [W] [Y] alias X se disant [R] [T] [B], appelant, assisté de Me Heloise ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Heloise ROUCHEL et M. [W] [Y] alias X se disant [R] [T] [B] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [W] [Y] alias X se disant [R] [T] [B] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur le placement en rétention :
sur la compétence du signataire de l’acte :
M.[Y] par le biais de son appel fait mention de ce que selon l’article R741-1 du CESEDA « L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Cependant, monsieur le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité. Une telle délégation est toutefois encadrée sous différentes réserves. D’une part, la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause (CE, 21 oct. 2005, n o 269361) et d’autre part, le délégué doit être nommément désigné (CE, 30 sept. 1996, n o 157424). Enfin, le délégataire doit précisément viser les matières déléguées (CE, 30 juin 2006, Mlle [G] [C] n° 274773). En l’espèce, la Préfecture n’a pas produit, à l’occasion de la première instance, l’arrêté portant délégation de signature à Monsieur [P] [M]. Il n’apparaît pas des pièces produites que Monsieur [P] [M] avait délégation de signature pour signer l’arrêté litigieux. Quand bien même Monsieur [P] [M] aurait, comme l’indique le juge de première instance, la qualité de secrétaire général de la Préfecture de l’Aube, son acte de nomination pour cette qualité n’emporte pas délégation de signature. Cette irrégularité en la forme doit encourir l’annulation de la décision.
La préfecture justifie à l’audience de la délégation de signature de M.[M], ce dont prend acte le conseil de M.[Y].
Il rappelle également qu’en qualité de secrétaire général du préfet, il n’y a pas besoin de délégation de signature.
Aux termes de l’article du R.741-1 CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
En l’espèce, le placement en rétention de M.[Y] a été signé par M.[P] [M].
C’est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé que en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de l’Aube nommé à compter du 1er septembre 2025 M.[M] remplace le préfet en cas d’absence ou de vacances de celui-ci sans qu’il soit nécessaire de produire une délégation de signature spécifique.
Au surplus, la préfecture justifie de la délégation de l’intéressé par une pièce produite contradictoirement avant la clôture des débats de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur les considérations juridiques qui s’opposent à son éloignement :
M.[Y] met en avant les dispositions de la CEDH, article 3, au terme duquel nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Dans son arrêt du 4 septembre 2025, la CJUE établit que : « 61. Selon une jurisprudence constante, l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 4 de celle-ci, interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte (arrêt du 17 octobre 2024, Ararat, C- 156/23, EU : C:2024:892, point 36 et jurisprudence citée). ['] 66. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci. »
M.[Y] ajoute que l’article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Depuis 2014, le Yémen est en proie à une guerre civile. En plus des atrocités liées à la guerre, à la famine, les civils doivent faire face aux épidémies dont la plus grave épidémie de choléra du monde moderne et aux catastrophes naturelles. La situation sanitaire du pays s’aggrave de jour en jour. Selon Amnesty International le 24 mars 2020 « Le conflit au Yémen ne montre aucun signe d’apaisement alors qu’il entre dans sa sixième année, et que les populations civiles de tout le pays et de toutes les générations demeurent les principales victimes des hostilités militaires et des pratiques illégales des groupes armés étatiques et non étatiques ».
Il ressort de l’ordonnance contestée l’administration effectue à la fois des démarches consulaires auprès des autorités yéménites et marocaines.
Le juge de première instance indique qu’il est aussi de nationalité marocaine et qu’il existe ainsi des perspectives d’éloignement vers cet Etat dans lequel il ne serait pas victime de traitements inhumains et dégradants. Or, quand bien même il serait marocain, les autorités yéménites ont été saisies antérieurement aux autorités marocaines, et relancées, concomitamment aux démarches effectuées vers le Maroc. De plus, les autorités marocaines n’ont été relancées dernièrement que le 3 novembre 2025, soit il y a 24 jours, tandis que les autorités yéménites ont fait l’objet de plus de relances, la dernière étant intervenue le 25 novembre 2025. Les autorités yéménites sont susceptibles de délivrer un laissez-passer à tout moment, et avant les autorités marocaines. Il n’est donc pas possible de conclure que son expulsion sera effectuée au Maroc et non au Yémen. Il existe donc bien un risque de renvoi vers le Yémen, où sa vie y serait en danger.
La préfecture indique que le pays de destination relève du tribunal administratif et que M.[Y] usant d’alias, un doute existe quant à sa nationalité. Différents pays sont donc saisis.
L’article L721-4 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
L’arrêt en date du 4 septembre 2025 de la CJUE considère que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s’assurer qu’il existe ou non des perspectives d’éloignement raisonnables. Néanmoins, encore faut-il qu’il y ait un changement dans la situation familiale de l’intéressé entre la décision d’éloignement et la décision du juge judiciaire.
Ainsi l’arrêt en question relève que, à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite ou lorsque le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Pour qu’il puisse être considéré qu’il subsiste une « perspective raisonnable d’éloignement », au sens de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115, il faut que, au moment de l’examen de la légalité de la rétention, il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés et sans que des « considérations d’ordre juridique » s’y opposent. L’autorité nationale compétente doit notamment vérifier, au titre des conditions de légalité de la rétention fixées à l’article 15 de la directive 2008/115, s’il existe une perspective raisonnable d’éloignement du ressortissant concerné d’un pays tiers en séjour irrégulier ou si de telles considérations d’ordre juridique s’opposent à l’éloignement de celui-ci. La notion de « considérations d’ordre juridique » n’est pas définie dans la directive 2008/115. Compte tenu de son sens usuel, il y a lieu de considérer qu’elle couvre toute règle de droit dont le respect s’impose aux États membres lors de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier. Ainsi l’autorité nationale compétente doit respecter, à tous les stades de la procédure de retour, le principe de non-refoulement, garanti, en tant que droit fondamental.
Est interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés. L’autorité nationale compétente doit tenir compte du principe de non-refoulement à tous les stades de la procédure, dès le moment de l’adoption d’une décision de retour jusqu’au moment du contrôle juridictionnel de l’exécution de cette décision.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, M.[Y] fait l’objet d’un interdiction judiciaire du territoire français et a été placé en rétention à l’issue de sa période d’incarcération.
La requête en prolongation fait mention de la saisine des deux pays dont l’intéressé dit avoir la nationalité, à savoir le Yémen et le Maroc, conformément à la décision fixant le pays de renvoi qui précise que l’intéressé n’a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la CEDH en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il est éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Dès lors, la cour ne peut que relever qu’il n’existe aucune circonstance nouvelle depuis la décision d’éloignement justifiant un réexamen de cette décision, et compte-tenu des démarches effectuées en liaison avec deux pays, dont le Maroc, il n’y a pas lieu de considérer le principe de non-refoulement s’oppose au maintien en rétention de M.[Y].
Le moyen est écarté.
Sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement :
A l’appui de son appel, M.[Y] évoque l’article L741-3 du CESEDA qui dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
La Cour de cassation rappelle à ce propos « qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention » .
Il a été placé en rétention le 22 novembre 2025. Les diligences accomplies envers le Maroc sont insuffisantes dès lors que les autorités marocaines n’ont été relancées que le 3 novembre 2025. Il rappelle qu’en raison de la situation au Yémen, il encourt un réel danger s’il y était expulsé. Les démarches consulaires devraient être prioritairement adressées au Maroc.
Par conséquent, si les autorités n’apportent pas de preuve concrète des diligences effectuées auprès des services compétents permettant l’application de sa mesure d’éloignement à bref délai, et cela dès son placement en rétention administrative, la requête en prolongation doit être déclarée irrecevable.
La préfecture rappelle les diligences réalisées envers deux pays.
Le moyen soulevé par M.[Y] doit être analysé comme une absence de diligences faites par l’administration.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il est constant que M.[Y] ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité, et que sa nationalité n’est pas établie à ce jour.
Il ressort des pièces de la procédure qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités yéménites dès le 21 octobre 2025 avec des relances, la dernière en date du 25 novembre 2025.
Parallèlement l’intéressé se déclarant également de nationalité marocaine, les autorités marocaines ont été saisies le 23 octobre 2025 avec une relance le 3 novembre 2025. Il est établi enfin par l’administration que e dossier est en cours d’instruction au vu du courrier réceptionné le 04 novembre par lequel les autorités marocaines précisent que le dossier suivra la procédure de droit commun. Ainsi les diligences sont accomplies afin de permettre un éloignement de M.[Y] à délai raisonnable, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et ne peut être tenue pour responsable de l’absence de retour des autorités consulaires.
Il n’y a pas lieu non plus de considérer que les démarches envers le Maroc sont insuffisantes dès lors que la réponse récente des autorités marocaines est que le dossier est en cours d’instruction, de sorte qu’il y a bien une réponse quant à la réalité et la poursuite des démarches engagées, contrairement aux autorités yéménites qui n’ont fourni aucune réponse suite à la transmission du questionnaire renseigné par M.[Y] en date du 6 novembre 2025.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
M.[Y] sollicite dans le dispositif de son appel d’être placé en assignation à résidence. À l’audience il fait mention de ce qu’il produit une attestation d’hébergement de sa conjointe.
La préfecture souligne que M.[Y] ne dispose d’aucun passeport et ne peut être assigné à résidence.
M.[Y] n’a rien à ajouter.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M.[Y] ne dispose d’aucune document de voyage, ni aucun passeport en original en cours de validité. Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [Y] alias X se disant [R] [T] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 novembre 2025 à 09h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 décembre 2025 inclus ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 novembre 2025 à 09h58;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 novembre 2025 à 14h45.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01294 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPD3
M. [W] [Y] alias X se disant [R] [T] [B] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnnance notifiée le 28 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [W] [Y] alias X se disant [R] [T] [B] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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