Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 déc. 2023, n° 19/19467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 3 décembre 2019, N° 18/02818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 396
Rôle N° RG 19/19467 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKSM
[F] [R]
C/
[T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02818.
APPELANTE
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [T] [U],
Avocat, demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme DE BECHILLON, Conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[C] [B] a été marié à Mme [N] [X], mère de Mme [F] [R], du 13 août 2005 au 18 septembre 2009.
[C] [B] et Mme [F] [R] ayant noué une relation affective forte n’ayant pas cessé malgré le divorce d’avec Mme [N] [X], celui-ci a entrepris des démarches pour procéder à l’adoption simple de son ancienne belle-fille et a contacté Me [T] [U], avocate, à cette fin, au cours de l’année 2014.
[C] [B] étant décédé le [Date décès 1] 2016 sans qu’une requête en adoption n’ait été déposée, Mme [F] [R], considérant que Me [T] [U] avait manqué à son devoir de diligence, l’a attraite devant le tribunal de grande instance de Grasse, par exploit d’huissier du 23 mai 2018, en responsabilité civile et indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— débouté Mme [F] [R] de ses demandes,
— dit sans objet l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme [F] [R] à payer à Me [T] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [F] [R].
Le tribunal a considéré en substance que Me [U] ne disposait pas, lors de la rédaction du projet de requête en adoption, de l’intégralité des pièces nécessaires au soutien de celle-ci, que [C] [B] avait été informé par l’avocat de la nécessité de fournir des pièces démontrant l’existence de liens très forts entre l’adoptant et l’adoptée, et qu’il n’était pas démontré que de telles pièces avaient été transmises à Me [U] avant le décès de M. [B], ce dont la juridiction a déduit qu’aucun manquement à son obligation de diligence n’était caractérisé.
Le tribunal a considéré au surplus qu’en tout état de cause, la perte de chance d’obtenir une décision favorable n’était pas démontrée en ce qu’en l’absence de pièces essentielles, sa requête aux fins d’adoption ne pouvait aboutir.
Par déclaration en date du 20 décembre 2019, Mme [F] [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 16 mars 2020, Mme [F] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée à payer à Me [T] [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau,
— constater que Me [T] [U] a été mandatée par M. [B] afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’adoption simple de Mme [F] [R] ;
— constater que Me [T] [U] n’a jamais déposé la requête aux fins d’adoption simple;
En conséquence :
— dire et juger que Me [T] [U] a commis une faute dans l’exécution de son mandat la liant à M. [B] ;
— dire et juger que la faute de Me [T] [U] lui a causé un préjudice moral et économique ;
— condamner Me [T] [U] à lui verser les sommes de :
50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
630.884 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, somme à parfaire en fonction de la valeur du patrimoine de M. [B] ;
— débouter Me [T] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Me [T] [U] à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [T] [U] aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance.
Mme [F] [R] fait valoir que près de deux années se sont écoulées entre le premier entretien entre l’avocate et [C] [B] en novembre 2014 et le décès du client le [Date décès 1] 2016, que l’avocate disposait de l’acte de notoriété aux fins d’adoption et du consentement à adoption.
Elle expose, en réponse à l’intimée indiquant qu’il manquait des pièces pour déposer la requête, que celle-ci n’avait pas informé son beau-père des documents manquants, que ces manques ne l’avaient pas empêchée de rédiger un projet de requête et que l’avocate n’a jamais relancé son client, ni n’a répondu au notaire l’interrogeant le 15 mars 2016 sur l’état d’avancement du dossier.
L’appelante ajoute que tant elle que [C] [B] pensaient que la procédure d’adoption avait été menée à son terme, lui occasionnant, lorsqu’elle a appris que tel n’était pas le cas, un préjudice moral et financier, compte tenu de la relation forte qui existait entre eux, reconnue par leur entourage, mais aussi de l’incidence économique forte de ce manquement, la privant de l’héritage dont elle aurait bénéficié en tant qu’unique héritière, précisant être privée par voie de conséquence d’un abattement fiscal sur le montant du capital versé au titre de l’assurance vie dont elle était bénéficiaire.
Enfin, elle estime avoir qualité à agir pour engager la responsabilité civile délictuelle de Me [U], sa faute contractuelle à l’égard de [C] [B] lui ayant causé un préjudice moral et financier.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 10 avril 2020, Me [T] [U] demande à la cour de :
— constater l’absence de faute caractérisée lui étant imputable ;
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
— dire et juger que la preuve d’un préjudice en lien direct et certain avec la faute alléguée n’est pas établie ;
— débouter de plus fort Mme [F] [R] de ses demandes ;
— condamner Mme [F] [R] à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraction faite à Me Brancaleoni sous sa due affirmation de droit ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [T] [U] conteste tout manquement professionnel, indiquant avoir reçu [C] [B] à une reprise uniquement, et lui avoir expressément indiqué, lors de cet entretien, que sa communauté de vie avec la mère de l’appelante devait être étayée quant à sa durée et sa stabilité, ce qu’elle lui a rappelé par un courrier adressé le 28 janvier 2015, auquel elle a annexé une trame de requête en adoption, afin qu’il comprenne l’utilité des pièces sollicitées.
Elle indique lui avoir à nouveau adressé un courrier le 9 octobre 2015, suite au dépôt à son secrétariat d’une seule attestation non datée, lui rappelant qu’elle restait dans l’attente des pièces sollicitées, et relève que les attestations produites sont toutes postérieures au décès de [C] [B], ce dont elle déduit qu’elles n’ont été sollicitées que par l’appelante et non par le défunt.
L’intimée conteste par ailleurs tout préjudice qui lui serait imputable, ainsi qu’un lien de causalité entre le dépôt de la requête et l’homologation de celle-ci, en l’absence de production de pièces par le défunt. Elle observe que le défunt n’a pas davantage rédigé de testament en faveur de Mme [F] [R] malgré ses conseils.
Enfin, elle expose que la modification du code général des impôts n’est entrée en vigueur que postérieurement au décès, de sorte que Mme [R] n’aurait pas pu bénéficier des dispositions applicables aux adoptions simples, et ajoute qu’en tout état de cause, Mme [R] n’aurait pas été en mesure de justifier, étant majeure au moment du décès, avoir bénéficié de l’adoptant, des secours et des soins ininterrompus, soit dans sa minorité durant cinq ans, soit durant sa minorité et sa majorité durant au moins dix ans.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l’avocat dans l’exécution du mandat confié par son client suppose en premier lieu la démonstration d’un manquement commis par le professionnel, celui-ci étant en la matière tenu d’un devoir de conseil et d’information et de diligence, devant notamment, recueillir de sa propre initiative auprès des clients les informations et les documents lui permettant d’assurer au mieux la défense de leurs intérêts, étant rappelé qu’il s’agit là d’une obligation de moyens.
Il appartient en second lieu au demandeur à l’instance de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant de la perte de chance raisonnable de succès de ses prétentions, la réparation devant alors être mesurée à l’aune de la chance perdue, même minime.
Au cas d’espèce, il est établi que [C] [B] a sollicité Me [U] au mois de novembre 2014, en vue d’entamer une procédure d’adoption simple de Mme [F] [R], fille de son ex-épouse, démarche confirmée par l’établissement de l’acte de notoriété et le consentement à adoption, reçus par Me [L], notaire à [Localité 5] le 5 décembre 2014.
Dans les suites de ces actes, adressés par le notaire à Me [U], celle-ci justifie avoir adressé un courrier à [C] [B] le 28 janvier 2015, lui indiquant 'vous trouverez ci-joint projet de la requête en adoption sumple qu’il conviendra de compléter dès que je serai en possession de tous les élements.
Tout d’abord, il manque le certificat de non rétractation que je dois recevoir après le 5 février 2015 de la part du notaire.
J’attire votre attention sur le fait que l’adoption n’est pas une simple formalité, il convient de justifier des liens très forts qui vous unissent à l’adoptée.
Les attestations de la mère de Melle [R] ou de ses frères et soeurs seraient les bienvenues.
En effet, comme vous n’avez eu que quatre années de mariage avec al mère de l’adoptée et que vous êtes divorcés depuis 2009, le président ainsi que le parquet ne manqueront pas de solliciter des pièces justifiant des liens entre adoptant et adoptée (production de photos, de documents administratifs et d’attestations).
Il faut donc justifier de votre communauté de vie antérieure avec la mère de l’adoptée notamment par des pièces tels qu’un bail ou compte commun ainsi que des attestations.
D’autre part je vous remercie de m’adresser les actes de décès de vos enfants biologiques.'
Il résulte de ce courrier que l’avocate a justement rappelé les conditions du prononcé de l’adoption à son client en lui indiquant, contrairement à ce qui est allégué, les pièces à fournir afin que la future requête soit homologuée, le caractère inachevé du projet de requête n’étant dû qu’à l’absence de certaines pièces, ainsi qu’au délai de rétractation incompressible et non encore abouti à la date de l’envoi du courrier sus cité.
Me [U] justifie par ailleurs avoir relancé [C] [B] par courrier du 9 octobre 2015, après que celui-ci ait déposé à son cabinet une pièce, consistant en une attestation non datée. Relevant cette difficulté, l’avocate écrivait alors 'je reste dans l’attente de pièces justificatives telles que mentionnées dans mon courrier du 28 janvier 2015 dont vous trouverez copie jointe pour déposer la requête dûment complétée et signée.'
Le contenu de ces deux courriers ne pouvait raisonnablement laisser penser à [C] [B] que la procédure d’adoption était finalisée comme le prétend l’appelante, l’avocate ayant à l’inverse attiré son attention sur la nécessité de justifier de la communauté de vie avec la mère de Mme [F] [R], ainsi que de la qualité des liens entretenue avec elle.
Me [U] justifie ainsi avoir exécuté l’obligation d’information et de conseil à laquelle elle était soumise, et inversement, Mme [F] [R] ne justifie pas que [C] [B], pourtant mis en mesure de fournir l’ensemble des pièces par l’envoi des deux courriers cités plus avant, aurait répondu à l’un de ces courriers et fourni les pièces sollicitées à deux reprises par Me [U].
Il ne peut davantage être retenu à son encontre de manquement à son devoir de diligence, en ce que le dépôt de la requête ne pouvait être valablement fait sans que celle-ci ne soit accompagnée des pièces justificatives qui manquaient, sauf à être rejetée.
A cet égard, la cour observe en outre qu’il n’est pas démontré, à l’occasion de la présente instance en responsabilité civile, l’existence d’une perte de chance d’obtenir l’homologation de la requête en adoption jamais déposée, l’appelante ne produisant aux débats aucune des pièces telles que sollicitées par Me [U], de nature à démontrer la préexistence de rapports normaux de filiation en dehors d’attestations établies dans le cadre de l’instance en cours et non en vue du dépôt de la requête.
Ainsi, aucun manquement n’étant retenu et aucune perte de chance raisonnable n’étant établie, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] [R] de son action, en responsabilité civile à l’encontre de Me [U].
Sur les frais du procès
Succombant, Mme [F] [R] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à Me [U], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [R] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [R] à régler à Me [T] [U] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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