Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 mai 2025, n° 23/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur en exercice, CPAM DU CHER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
Monsieur [B] [D]
Pole social du TJ de BOURGES
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 23/01340 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZOK
Décision de première instance : Pole social du TJ de BOURGES en date du 23 Mars 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001869 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [X] [P], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 18 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M.[D] a été victime d’une rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule droite prise en charge au titre du tableau n°57A de la législation professionnelle.
Par arrêt du 7 mai 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche-Comté, lequel devra, connaissance prise notamment du dossier médical de l’assuré, du rapport d’enquête administrative et de toutes autres pièces éventuellement produites par M. [D] sur ses conditions de travail et de vie avant la survenance de la pathologie litigieuse, dire, par un avis motivé, si la pathologie déclarée le 10 novembre 2020 par M. [D] est directement causée par le travail habituel de ce dernier.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
L’affaire a été rappelée à l’audience.
M.[D] demande à la cour, selon les termes de ses dernières conclusions, telles que développées oralement à l’audience':
— Accueillir Monsieur [B] [D] en son appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, le 23 mars 2023, et l’en déclarer bien fondé.
— En conséquence, infirmer ladite et décision et, statuant à nouveau,
— Dire que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, dont souffre Monsieur [B] [D], sera prise en charge au titre de la législation professionnelle.
— Condamner la CPAM du Cher aux entiers dépens de première instance.
M.[D] fait valoir':
— l’attestation de M. [H], ancien collègue de travail de M. [D], décrit les tâches accomplies par ce dernier, notamment le chargement de pneumatiques à la main dans des semi- remorques, les charges et les mouvements étant répétés au quotidien ;
— l’existence d’une prime selon le tonnage de chargement effectué, fixé par un accord d’entreprise, dont il était attributaire, établissant la réalité de la tâche de chargement à raison de 39 heures hebdomadaires, soit plus de deux heures par jour, manuellement, des pneus de 6 à 15 kg, dans des semi-remorques, les bras levés ;
— le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire ne répond pas à la mission en énonçant que 'le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle de la pathologie déclarée’ puisqu’il se prononce ainsi au regard des conditions prévues par le tableau en méconnaissant les dispositions de l’article L. 461-1 aliéna 3 du Code de la sécurité sociale';
— le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté n’est pas plus pertinent que le précédent en retenant encore le délai de prise en charge comme excluant l’existence d’un lien de causalité.
La caisse primaire d’assurance maladie du Cher, dans ses dernières conclusions telles que développées oralement à l’audience, demande à la cour de :
— Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher de ne pas reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[D]
— Débouter M.[D] de ses demandes
— Condamner M.[D] aux entiers dépens
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que son enquête a permis de conclure que deux des conditions administratives tenant au délai de prise en charge et à liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, soulignant que l’entreprise où M.[D] avait travaillé était fermée depuis décembre 2012, et qu’il n’y travaillait plus depuis septembre 2012, alors que la première constatation médicale date de novembre 2020. Elle ajoute que les gestes que M.[D] affirme avoir accomplis ne repose que sur ses seules allégations.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Lorsque les conditions de prise en charge d’une maladie ne sont pas remplies, le texte prévoit également qu’une maladie figurant dans un tableau soit reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 alinéa 3) ou que la maladie ne figurant pas sur l’un des tableaux puisse être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîné le décès ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % (articles L. 461-1 alinéa 4 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale).
La cour constate que si la reconnaissance de maladie professionnelle par expertise individuelle a été prévue pour permettre la reconnaissance d’une maladie désignée par un tableau en dépit de ce qu’une ou plusieurs conditions y figurant ne sont pas remplies, ce qui rend insuffisant la seule constatation par la caisse et par le ou les comités désignés de ce que ces conditions ne sont pas remplies pour exclure sa prise en charge, il n’en demeure pas moins que l’établissement d’un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie est d’autant plus malaisé qu’un temps important sépare la fin de l’exposition au risque et la première constatation de la maladie, comme c’est le cas en l’espèce, puisqu’un délai de 8 années s’est déroulé entre les deux évènements, entre le 19 septembre 2012, date de fin d’exposition au risque retenue, et la première constatation médicale le 10 novembre 2020, dates non contestées par M.[D].
Par ailleurs, l’enquêteur de la caisse n’a pas été à même de vérifier si les gestes accomplis par M.[D] correspondaient ou non à ceux décrits au tableau n°57A, l’entreprise étant fermée depuis fin 2012, à savoir des travaux comportant de mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures en cumulé ou supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il n’a pas été à même de vérifier non plus la nature des gestes accomplis qui auraient pu, même si l’ensemble de conditions précités n’étaient pas remplies, causer la pathologie décrite.
L’attestation de M.[H] laisse certes apparaître des conditions de travail difficiles, lui-même, avec M.[D], devant porter des pneumatiques disposés sur des palettes pour les charger à la main dans des semi-remorques.
Cette seule attestation est néanmoins insuffisante à caractériser l’existence d’un lien entre la pathologie et le travail, d’autant qu’un temps important s’est déroulé après la cessation de l’exposition au risque, la cour demeurant dans l’ignorance des activités que M.[D] a pu accomplir entre 2012 et 2020.
Aucun élément ne permet donc, à l’instar de ce qu’on indiqué les deux comités saisis, de considérer qu’il existe un lien direct et essentiel entre le travail décrit et la pathologie déclarée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté est à cet égard catégorique, puisqu’il exclut un tel lien compte tenu de l’importance du dépassement du délai de prise en charge, qu’il indique être non compatible avec la nature des lésions présentées, étant rappelé que le délai prévu au tableau est d’un an seulement, alors qu’encore une fois 8 années se sont écoulées avant que la maladie se déclare, étant également fait remarquer qu’aucune pièce médicale ne fait état de signes avant-coureurs de son apparition.
C’est pourquoi l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail n’étant pas établie, le jugement entrepris, qui a débouté M.[D] de ses demandes, sera confirmé en toutes ses dispositions.
M.[D] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.[D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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