Infirmation partielle 18 juin 2024
Confirmation 11 mars 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 11 mars 2025, n° 24/04311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2024, N° 21/03375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04311 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLKL
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 JUIN 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/03375
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline FLORENTIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [T] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le18 juin 2024, la cour d’appel de Montpellier a:
— confirmé le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan sauf en ce qu’il a condamné la S.A Trois Moulins Habitat à payer à :
* M. et Mme [Z], ensemble, les sommes suivantes :
50.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
30.000 euros en indemnisation de la perte de valeur de leur immeuble ;
*Mme [H] les sommes suivantes :
50.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
20.000 euros en indemnisation de la perte de valeur de leur immeuble ;
*à mettre en 'uvre des caches ou tout autre système équivalent sur l’ensemble des lampadaires extérieurs visibles depuis la propriété des demandeurs afin que la lumière émise par ces luminaires soit obstruée et ne puisse être visible depuis ces propriétés, à modifier l’orientation des lampadaires concernés et à mettre en 'uvre un détecteur de présence permettant aux lampadaires de ne s’illuminer qu’en cas de nécessité et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours suivants la signification du présent jugement ;
Statuant à nouveau,
— condamné la S.A Trois Moulins Habitat à payer à
* M. et Mme [Z], ensemble, les sommes suivantes :
20.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
10.000 euros en indemnisation de la perte de valeur de leur immeuble ;
*Mme [H] les sommes suivantes :
10.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
5.000 euros en indemnisation de la perte de valeur de leur immeuble,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la S.A Trois Moulins Habitat à payer à M. et Mme [Z] et Mme [H] ensemble la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par requête du 29 juillet 2024, la SA Trois Moulins Habitat a présente une requête en omission de statuer.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 15 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le 30 décembre 2024, la SA Trois Moulins Habitat réclame à la cour d’appel de réparer l’irrégularité affectant l’arrêt du 18 juin 2024 en ce qu’elle ne statue pas sur un chef de prétention. Elle réclame que soit ordonné le remboursement de la somme de 18.243,26 euros par Mme [H] à la SA TMH correspondant au coût des travaux réalisés sur les luminaires en exécution du jugement entrepris. Elle conclut au rejet des prétentions développées par les consorts San Martin-Delon et qu’il soit statué sur les dépens critiquant sur ce point la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que dans le cadre de ses écritures, elle réclamait la condamnation de Mme [H] à lui rembourser la somme de 18.243,26 euros Ttc correspondant au coût des travaux réalisés en exécution du jugement dont appel. Elle souligne que bien que la cour ait infirmé le jugement déféré sur ce point, elle n’a pas répondu à la demande de remboursement de la somme engagée en exécution desdits travaux comme cela résulte du corps de l’arrêt. Elle ajoute que la demande en remboursement est fondée puisqu’elle apporte la preuve de la réalisation des travaux préconisés en première instance ainsi que leur coût. Elle se réfère à la décision du juge de l’exécution afin d’expliquer que seul le dernier poste de travaux n’a pas été exécuté en raison d’un obstacle technique mais que pour le surplus, elle a bien exécuté le reste des travaux.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, les époux [Z] et Mme [H] demandent à la cour de :
Juger que la SA Trois Moulins Habitat n’a pas saisi la cour d’appel d’une demande en paiement des sommes qu’elle aurait engagées pour l’exécution des travaux mis à sa charge,
En conséquence,
Juger que la cour d’appel n’a pu manquer de statuer sur une demande dont elle n’était pas saisie,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où il serait considéré que la cour était valablement saisie d’une demande de remboursement de sommes engagées par l’exécution du jugement de première instance,
Juger que l’infirmation du jugement de première instance ne peut fonder une demande de remboursement de travaux engagés pour l’exécution d’une obligation de faire non chiffrée ni évaluée en argent par le jugement de première instance et correspondant de surcroît à des travaux non conformes à ce qui était demandé par le premier juge ;
Débouter la SA Trois Moulins Habitat de l’intégralité de ses demandes et la condamner à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Les intimés exposent en substance que les dernières conclusions de l’appelante ne reprenaient pas la demande relative au remboursement des travaux en lien avec le système d’éclairage de la résidence. A titre subsidiaire, ils relèvent que la cour a débouté l’appelante de la demande en remboursement du trop-perçu alors qu’elle a infirmé la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Trois Moulins Habitat à la réalisation de travaux en lien avec les luminaires. Ils ajoutent qu’aucun des travaux préconisés par le premier juge sur la base du rapport d’expertise n’a été réalisé en sorte que la demande en remboursement n’est nullement fondée. Ils précisent sur ce point que les travaux réalisés en 2022 ne répondent pas aux directives du premier juge et de l’expertise.
MOTIFS
Conformément à l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, dans les conclusions du 12 avril 2024, la SA Trois Moulins Habitat saisit la cour d’une demande en condamnation de Mme [H] à lui rembourser la somme de 88.243,26 euros, cette somme comprenant l’indemnisation accordée par le premier juge au titre du trouble anormal du voisinage et de la perte de valeur du bien immobilier, Mme [H] ayant perçu à ce titre une somme de 70.000 euros, ainsi que le coût des travaux engagés en exécution du jugement entrepris.
Dans l’arrêt du 18 juin 2024, la cour d’appel de Montpellier a rejeté l’existence d’une pollution luminaire faute de preuve et a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Trois Moulins habitat à poser des caches ou tout autre système équivalent sur l’ensemble des lampadaires extérieurs visibles depuis la propriété des demandeurs, à modifier l’orientation des lampadaires concernés et mettre en 'uvre un détecteur de présence et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours.
Par ailleurs, la cour a reconnu à Mme [H] un préjudice en lien avec un trouble anormal du voisinage ainsi qu’une perte de valeur de l’immeuble qu’elle a indemnisé à hauteur de 15.000 euros alors que le premier juge lui avait allouée une somme de 70.000 euros, infirmant donc la décision sur ce point.
Sur la demande de remboursement telle qu’elle était exposée par la SA Trois Moulins Habitat, qui réclamait la condamnation de Mme [H] à lui restituer la somme de 88.243,26 euros engagée en exécution du jugement entrepris, la cour a rejeté cette prétention indiquant « qu’elle avait trait à l’exécution de la décision en cause ».
Si la rédaction adoptée par la cour manque de précision et de clarté, pour autant aucune omission de statuer n’est caractérisée.
En complément de l’arrêt susvisé, il convient d’ajouter, pour une meilleure compréhension de toutes les parties, que l’arrêt infirmatif sur la question du montant de l’indemnisation allouée à Mme [H] et sur l’exécution des travaux constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en omission de statuer présentée par la SA Trois Moulins Habitat.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA Trois Moulins Habitat.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Rejette la requête en omission de statuer présentée par la SA Trois Moulins Habitat,
Précise que l’arrêt infirmatif sur la question du montant de l’indemnisation allouée à Mme [H] et sur l’exécution des travaux constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Trois Moulins Habitat aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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