Infirmation partielle 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 28 janv. 2025, n° 22/05945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 avril 2022, N° 21/08489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05945 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4NW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/08489
APPELANTE
Madame [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. CHIRURGIENS DENTISTES DR [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte COUTANCIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [X], née en 1981, a obtenu un certificat de qualification d’assistante dentaire le 14 juin 2003, après avoir effectué deux stages au sein de la SELARL Chirurgiens dentistes Docteur [M] [T] (ci-après le Cabinet [T]) au cours des années 2000 et 2003.
Mme [X], a ensuite été engagée par la société en « contrat jeune » à partir du 1er septembre 2003 en qualité d’assistante dentaire, pour une durée de travail mensuelle de 169 heures.
Par la suite, le contrat de travail de Mme [X] a été converti en contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Mme [X] a été placée en arrêt maladie à compter du 1er mars 2018, arrêt qui a été prolongé jusqu’au 16 septembre 2018.
Le 17 septembre 2018, Mme [X] a été déclarée inapte par le médecin du travail. Ce dernier a précisé dans son avis qu’elle pouvait être reclassée au sein du cabinet à condition qu’elle effectue des tâches sans stress et sans contrainte visuelle importante prolongée.
Par courrier du 3 octobre 2018, la société faisait part à Mme [X] de la recherche d’un poste de reclassement en évoquant l’idée de créer un poste de superviseur/secrétaire.
Par courrier du même jour Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2018.
Par deux lettres du 8 octobre 2018, Mme [X] informait son employeur de son refus de se rendre à l’entretien pour des raisons de santé liées à son incapacité.
Mme [X] a ensuite été licenciée pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 16 octobre 2018. La lettre de licenciement indique:
« Nous vous avons convoquée, à un entretien préalable en date du 12 octobre 2018 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 17 septembre 2018 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
En effet des recherches ont été menées en vue de votre reclassement. Elles tenaient compte des conclusions du médecin du travail, des possibilités d’adaptation d’un poste à vos capacités ainsi que d’éventuelles formations pour adapter ce poste. Malgré ces propositions, vous avez refusé notre offre, considérant qu’elle n’était adaptée ni à vos compétences ni à vos aspirations professionnelles. Votre contrat de travail prend donc fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 16 octobre 2018. ».
A la date du licenciement pour inaptitude, Mme [X] avait une ancienneté de quinze ans et la société [T] employait moins de 11 salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour violation de l’obligation de bonne foi, pour manquement à l’obligation de sécurité, Mme [X] a saisi le 16 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 26 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
— déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle,
— condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 9 juin 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2022 Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme [X] au paiement de ses entiers dépens,
statuant à nouveau,
— juger que Mme [X] a fait l’objet d’un harcèlement moral,
— condamner la société Chirurgiens dentistes docteur [M] [T] au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison du harcèlement moral subi,
— condamner la société au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— prononcer la nullité du licenciement de Mme [X] pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude d’origine professionnelle,
— condamner la société au paiement de la somme de 45.865,98 euros au titre de la nullité de son licenciement,
subsidiairement,
— juger que l’employeur a violé son obligation de sécurité,
— condamner la société au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de cette violation,
— dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [X] pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude d’origine professionnelle et condamner la société au paiement de la somme de 45.865,98 euros de ce chef,
en tout état de cause,
— condamner la société au paiement de la somme de 5.096,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la violation de l’obligation de bonne foi,
— fixer la rémunération des trois derniers mois en vue de l’application de l’article R. 1454-28 du code du travail, à 2.548,11 euros bruts,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société à verser à Maître [S] la somme de 4.000 euros en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [S] renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’état allouée au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2022 la société Chirurgiens dentistes docteur [M] [T] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du cabinet dentaire [T],
— condamner Mme [X] à verser au cabinet dentaire [T] :
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire
— limiter les condamnations prononcées à l’encontre du cabinet dentaire [T] aux sommes suivantes :
— 15.288,66 euros les dommages et intérêts alloués au titre de la nullité du licenciement ou 1 euro symbolique au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— limiter à 2.548,11 euros les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice lié à la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
en toutes hypothèses,
— débouter Mme [X] des demandes qu’elle formule :
— à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de bonne foi,
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— sur le harcèlement moral:
Pour infirmation du jugement Mme [X] fait valoir qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral caractérisé par une augmentation considérable de son rythme de travail, le non respect des normes de sécurité minimale, des problématiques administratives récurrentes, des paroles et des injonctions agressives et irrespectueuses, des vexations et une dégradation critique de son état de santé, d’autres salariés s’étant également plaints du comportement du Dr [T] et des situations induites par l’organisation désastreuse du travail au sein du cabinet.
Le cabinet [T] conteste les agissements de harcèlement moral invoqués et fait valoir que l’avis d’inaptitude de la salariée à son poste d’assistante dentaire est lié à des problèmes de vision, la salariée ayant subi plusieurs greffes de la cornée, le médecin ayant d’ailleurs préconisé que la salariée occupe un autre poste au sein du cabinet .
Il ajoute que 3 salariées, Mme [X], Mme [C] et Mme [F] se sont concertées avant de se retourner contre leur ancien employeur.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, au soutien de sa demande la salariée présente les éléments de faits suivants:
— une attestation de Mme [H], secrétaire médico-légale ayant fait un stage de 5 semaines au sein du cabinet du 5 février au 2 mars 2018 aux termes de laquelle il est indiqué:
' J’ai constaté que Mme [X] était sans cesse réclamée pour assister la praticien dentaire et avait une multitude de tâches à effectuer: accueil des patients, installation au fauteuil, réalisation de radios panoramiques, désinfection, stérilisation, conditionnement des dispositifs médicaux, passation des commandes de produits dentaires, suivi de l’état des stocks, gestion médicale et administrative des dossiers, prise de rendez-vous, facturation clients, tenue de la caisse, rangement, nettoyage. En plus des tâches attenantes directement au cabinet, son employeur lui demandait aussi des tâches sans aucun rapport avec le cabinet de prendre en charge la gestion administrative des sociétés qu’il avait ouverte ( SCI [T], SCI jojo, BB056) ainsi que ses affaires personnelles (assurances, impôts fonciers) il lui demandait des services comme: aller au pressing porter ses costumes, aller chercher un sandwich, aider à porter des charges lourdes de matériel du cabinet)
Le Dr [T] enchaînait les rendez-vous et lui imposait un rythme effréné et insoutenable nerveusement. Il la réclamait pour un oui ou pour un non par des invectives très autoritaires.
La pause déjeuner s’effectuait quand elle le pouvait, dans le local exigu de 1 m2, réservé à la stérilisation des dispositifs médicaux. Démunie de tickets restaurant, [N] mangeait mal installée, coincée entre les plans de travail où se trouvaient la poubelle, le micro-ondes, l’évier pour la décontamination et l’autoclave dentaire (en marche donc bruyante) …'
— une attestation de Mme [Z], assistante dentaire ayant travaillé au cabinet de janvier 2018 à mai 2018 confirmant en tous points l’attestation de Mme [H] et indiquant, après avoir rappelé toutes les tâches professionnelles mais également toutes celles relatives à la gestion des affaires personnelles du Dr [T] et de sa famille qui incombaient à Mme [X] :
' Je voyais l’état psychologique de Mme [X] se dégrader de semaine en semaine sans pouvoir l’aider, car moi même je subissais les mêmes conditions de travail.
Lorsqu'[N] fut arrêtée en 2018, je me suis retrouvée seule livrée à moi même avec une charge de travail astronomique. D’ailleurs il ne m’a pas fallu plus de temps pour que ma santé se dégrade, jusqu’au point de ne plus pouvoir travailler',
— une attestation de Mme [L], patiente du cabinet pendant 5 ans confirmant que Mme [X] travaillait dans des conditions difficiles compte tenu du stress qu’elle subissait de la part de son employeur qui s’adressait à elle avec arrogance et autorité,
— un échanges de sms en date du 4 mars 2018 par lequel Mme [X] informe son employeur qu’elle est en arrêt maladie pour 2 semaines celui-ci lui demandant de faire un effort pour quand même venir travailler le lendemain,
— un échange de sms en date du 27 mars 2018 par lequel le Dr [T] demande à Mme [X] , en arrêt maladie, de venir lui déposer les clés le lendemain au cabinet,
— des photos du local dans lequel la salariée prenait sa pause déjeuner (local très exigu, et encombré de matériel médical ),
— les requêtes introductives d’instance déposées devant le conseil de prud’hommes de Paris par 2 autres salariées de l’entreprise décrivant des conditions de travail déplorables,
— un certificat d’accident du travail en date du 29 novembre 2016 mentionnant que Mme [X] a été exposé au sang d’une patiente par le biais d’un aiguille ayant servie à une anesthésie locale,
— un courrier adressé par la salariée à son employeur le 29 avril 2018 pour dénoncer de façon très circonstanciées ses conditions de travail et évoquant en particulier :
. la lourdeur des tâches professionnelles quotidiennes auxquelles s’ajoutent les demandes constantes relatives à la vie personnelle de son employeur,
. les manoeuvres pour l’éloigner des collègues de travail avec qui elle s’entendait bien,
. le non respect de ses pauses déjeuner qui se prenaient en 10 ou 15 minute dans une pièce d'1 m2 bruyante et malodorante,
. les propos rabaissants tenus à son égard,
. les heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées,
. le fait d’avoir dû se battre pour être payée de son complément de salaire,
. le fait de ne pas avoir eu malgré ses demandes de lunettes de protection,
. le fait pour le Dr [T] de l’appeler sur son tel depuis le numéro d’une de ses collègues pour l’obliger à lui répondre lors qu’elle est un arrêt maladie,
. la journée du 28 février 2018 où le Dr [T] lui a ordonner sur un ton inaproprié de trouver une solution pour faire fonctionner les postes informatiques et d’ aller chercher à la cave un carton de 15 kilos dans lequel se trouvaient plusieurs écrans d’ordinateur informatique,
— un courrier du Dr [B] [R] adressant Mme [X] à un de ses confrères pour 'burn out suite à des conditions de travail insupportables',
— un courrier du centre de santé polyvalent sollicitant l’avis d’un médecin concernant 'les troubles psychologiques de Mme [X] ayant débuté depuis plusieurs mois; insomnie, nervosité, nausées, boule au entre, idées noires',
— le courrier du médecin du travail en date du 29 mars 2018 sollicitant l’avis du médecin psychiatre sur la possibilité pour Mme [X] de reprendre le travail et indiquant que la salariée en arrêt de travail pour dépression depuis mars 2018 'se plaint d’angoisses, indique ne plus pouvoir revenir à son poste de travail , se plaint de problèmes digestifs, sentiment d’humiliation, pleure à l’évocation des faits, sentiment d’avoir été soumise',
— un certificat du médecin psychiatre en date du 17 avril 2018 attestant suivre Mme [X] depuis 3 semaines pour un syndrome anxio dépressif en lien avec ses conditions de travail.
— un courrier du médecin psychiatre en date du 30 avril 2018 indiquant que la salariée présente un trouble anxio dépressif majeur ( manifestations d’anxiété généralisée, asthénie, humeur dépressive avec pleurs, idéations morbides avec idées suicidaires passagères, aboulie et troubles du sommeil) tableau qui ne s’est pas amélioré de manière substantielle malgré la prise en charge psychiatrique correctement menée et qui préconise d’un point de vue psychiatrique une inaptitude de la salariée à son poste de travail,
— l’avis d’inaptitude du 17 septembre 2018 indiquant que Mme [X] est inapte à son poste d’assistante dentaire mais qu’elle pourrait effectuer des tâches sans stress et sans contrainte visuelle importante prolongée ( saisie informatique par exemple) et bénéficier d’une formation compatibles avec ses capacités restantes.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que les normes de sécurité minimale n’étaient pas respectées ou que la salariée était victime de paroles et injonctions dégradantes vexatoires ou irrespectueuses de la part du Dr [T] ce qui ne saurait résulter du seul caractère autoritaire, arrogant et impatient qui lui est prêté, aucun élément circonstancié n’étant rapporté à ce sujet.
Il ressort en revanche des éléments produits par la salariée qu’elle était effectivement soumise à un rythme de travail excessivement stressant, qu’elle devait régulièrement exercer des prestations sans lien avec ses fonctions d’assistante dentaire, sans respect de ses pauses déjeuner qu’elle était contrainte de prendre en quelques minutes dans un local totalement inapproprié , exigu et encombré et que le Dr [T] lui a demandé de venir travailler malgré son arrêt maladie ou encore lui a mis une certaine pression pour qu’elle vienne rendre les clés du cabinet , qu’elle s’explique sur les causes de son arrêt maladie ou qu’elle fasse connaître la date à laquelle elle serait en mesure de reprendre le travail.
Si l’avis d’inaptitude du 17 septembre 2018 indique que la salariée restait apte à occuper un autre poste au sein du cabinet sans contrainte visuelle, il précise néanmoins que cette dernière ne pourrait exécuter que des tâches sans stress, alors qu’il ressort incontestablement des autres documents médicaux produits que Mme [X] était en 'burn out’ et dans un état anxio-dépressif en lien avec ses conditions de travail. Il en résulte que l’avis d’inaptitude est en partie lié au rythme et aux conditions de travail de la salariée.
Les éléments produits par la salariée pris dans leur ensemble en ce compris les éléments médicaux laissent en conséquence supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le cabinet [T] ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à des agissements de harcèlement moral le fait qu’il soumettait la salarié à un rythme de travail excessif, lui demandait d’exécuter des prestations sans lien avec son activité d’assistante dentaire , lui imposait de prendre des pauses déjeuner dans des conditions déplorables et lui ait demandé de reprendre le travail malgré son arrêt maladie , de s’expliquer sur les raisons et la durée prévisible de sa maladie et de se déplacer pour venir rendre les clés.
Par infirmation du jugement, la cour retient que Mme [X] a été victime d’agissements de harcèlement moral et évalue le préjudice de la salariée à la somme de 8 000 euros.
Mme [X] qui ne justifie pas de manquements à l’obligation de sécurité et à l’obligation de d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ayant entraîné un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, sera déboutée des demandes faite à ce titre.
Le licenciement de la salariée qui repose sur une inaptitude en partie liée aux agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, est en conséquence nul.
Par infirmation du jugement , la cour prononce la nullité du licenciement et évalue, au regard de son ancienneté et de sa situation professionnelle postérieure à la rupture, le préjudice de la salariée, qui ne peut en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail être inférieur au salaire des 6 derniers mois, à la somme de 25 000 euros .
Le cabinet [T] sera en outre en application des dispositions de l’article 3.11.2 de la convention collective condamnée à payer à Mme [X] la somme de 5 096,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— sur les autres demandes:
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel Mme [X] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le cabinet [T] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et à l’obligation de sécurité,
Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE la SELARL Chirurgiens dentistes Docteur [M] [T] à payer à Mme [N] [X] les sommes de:
— 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5 096,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE la SELARL Chirurgiens dentistes Docteur [M] [T] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Appel ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Réception
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Suisse ·
- Immatriculation ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Examen ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Canalisation ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Consommation d'eau ·
- Public ·
- Eau potable ·
- Exploitation ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Licenciement ·
- Préavis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Banque ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Maintien de salaire ·
- Titre ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Réhabilitation ·
- Ministère ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Ententes ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Travail ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Chargement ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Associé ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Gérant ·
- Bénéfice ·
- Sociétés ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.