Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 déc. 2025, n° 25/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01347 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPKG ETRANGER :
M. [J] [I]
né le 10 Mai 1991 à [Localité 3] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 07 décembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 décembre 2025 à 09h49 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 06 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [I] interjeté par courriel le 08 décembre 2025 à 16h37, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [J] [I], appelant, assisté de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [G] [H], interprète assermentée en langue bengali, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Mathilde AUDRAIN, conseil de M. [J] [I], a repris les moyens soulevés dans l’acte d’appel.
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [J] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier et a déclaré être d’accord pour retourner dans son pays d’origine et à défaut, vouloir être remis en liberté.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose: Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité» pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose: Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité» pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors par quatre-cingt-dix jours.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] affirme que le constat de l’absence de délivrance de document de voyage ou de l’absence de moyen de transport doit faire suite à des digilences suffisantes de la part du préfet, ce qui n’est pas le cas. Il indique que l’impossibilité de réaliser son éloignement ne lui est pas imputable, que les autorités consulaires bangalaises n’ont pas délivré de laisser-passer consulaire et que l’administration ne justifie pas d’une nouvelle réservation de vol. Selon lui, il n’existe dès lors pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’administration a sollicité un laisser-passer consulaire auprès des autorités bangladaises dès le 26 septembre 2025 et que des relances très régulières ont été effectuées (9 et 23/10/25, 3, 14, 24 et 27/11/25), trois vols ayant dû être annulés, faute de réponse desdites autorités, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ces dernières. Il apparaît qu’un accord est finalement intervenu le 5 décembre 2025, une nouvelle demande de routing ayant été effectuée le jour-même, celle-ci étant en cours d’instruction.
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté que la mesure d’éloignement est en cours au vu des diligences utiles réalisées par l’administration, et que celle-ci pourra intervenir dans le délai sollicité, et fait droit à la demande de prolongation présentée par la préfecture, conformément aux dispositions de l’article L. 742-4 3° a du CESEDA susvisées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 décembre 2025 à 09h49 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 09 DECEMBRE 2025 à 14h13.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01347 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPKG
M. [J] [I] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 09 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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