Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 23/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 21 JANVIER 2025 à
JMA
ARRÊT du : 21 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02590 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4JA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Septembre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. PERAULT JEAN LOUIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 21 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Perault Jean-Louis a embauché M. [K] [U] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 31 mai 2021, en qualité d’électricien.
M. [K] [U] a été placé en arrêt de travail du 2 au 24 janvier 2022.
Le 2 février 2022, la société Perault Jean-Louis a infligé deux avertissements à M. [K] [U]. Ce dernier les a contestés par courrier du 28 février suivant.
Le 22 février 2022, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 15 mars suivant, la DDETS d’Indre et Loire a refusé d’homologuer la rupture conventionnelle que lui avaient adressée les parties.
Le 30 mars 2022, M. [K] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 11 avril 2022, la société Perault Jean-Louis a adressé à M. [K] [U] un courrier par lequel elle le mettait en demeure de reprendre son travail et de justifier de son absence.
Le 19 avril 2022, la société Perault Jean-Louis a convoqué M. [K] [U] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 27 avril suivant.
Par lettre du 22 avril 2022, M. [K] [U] a informé l’employeur qu’il ne se rendrait pas à cet entretien préalable.
Le 2 mai 2022, M. [K] [U] a été licencié pour faute grave.
En l’état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud’hommes de Tours, M. [K] [U] réclamait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :
— condamner la société Perault Jean-Louis à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;
— à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— à titre subsidiaire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Perault à lui verser les sommes suivantes :
— 6 759,95 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 23 février 2022 au 31 mai 2022 outre 676 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 934,39 euros bruts au titre des congés payés pour les périodes travaillées ;
— 2 079,99 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 4 159,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 520 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 079,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 208 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 500 euros à titre d’indemnité pour mesures vexatoires ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
— ordonner à la société Perault de lui remettre les documents suivants :
— des bulletins de salaire
— une attestation Pôle Emploi
— un certificat de travail, le tout conforme et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document ;
— dire que le conseil se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société Perault aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 25 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— condamné la société Perault à verser à M. [K] [U] les sommes suivantes :
— rappel sur salaires du 23 février 2022 au 31 mai 2022: 4 160 euros
— congés payés y afférents: 416 euros
— congés payés pour la période du 1/06/21 au 23/02/22, en deniers ou quittance:1934,39 euros
— indemnité de préavis: 2 079,99 euros
— congés payés y afférents: 208 euros
— indemnité de licenciement: 520 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1 400 euros
— article 700 du Code de procédure civile: 1 300 euros ;
— ordonné à la société Perault de remettre à M. [K] [U] les documents suivants: bulletin de paie rectificatif, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, le tout conforme et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ;
— dit qu’il se réservait la liquidation de l’astreinte ;
— débouté la société Perault de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Perault aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le 1er novembre 2023, la société Perault Jean-Louis a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
— avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [U] ;
— l’avait condamnée à verser à M. [K] [U] les sommes suivantes :
— rappel sur salaires du 23 février 2022 au 31 mai 2022: 4 160 euros
— congés payés y afférents: 416 euros
— congés payés pour la période du 1/06/21 au 23/02/22, en deniers ou quittance:1934,39 euros
— indemnité de préavis: 2 079,99 euros
— congés payés y afférents: 208 euros
— indemnité de licenciement: 520 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1 400 euros
— article 700 du Code de procédure civile: 1 300 euros ;
— lui avait ordonné de remettre à M. [K] [U] un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société Perault Jean-Louis demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes:
— 4 160 euros à titre de rappel de salaires du 23 février 2022 au 31 mai 2022 ;
— 416 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
— 1 934,39 euros au titre des congés payés pour la période du 1 er juin 2021 au 23 février 2022 ;
— 2 079,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 208 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
— et, statuant de nouveau :
— à titre principal :
— de juger que le conseil de prud’hommes de Tours n’a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [U];
— en conséquence, de débouter M. [K] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
— de juger qu’elle n’a commis aucun manquement justifiant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [U] ;
— de juger que le licenciement pour faute grave de M. [K] [U] est bien fondé ;
— en conséquence:
— de débouter M. [K] [U] de l’intégralité de ses demandes, et à titre reconventionnel et en tout état de cause :
— de condamner M. [K] [U] au paiement de la somme de 2 079.99 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— de condamner M. [K] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 27 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [K] [U] demande à la cour :
— de rectifier les erreurs matérielles entachant le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 25 septembre 2023 au visa de l’article 462 du Code de procédure civile ;
— de déclarer qu’il y a lieu de compléter le dispositif en page 6 du jugement conformément à ses motifs ;
— en conséquence:
— d’annuler les avertissements qui lui ont été notifiés par la société Perault Jean-Louis en date du 2 février 2022, ceux-ci étant non fondés et injustifiés ;
— de condamner la société Perault Jean-Louis à lui verser la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées ;
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Perault Jean-Louis ;
— de déclarer la société Perault Jean-Louis recevable mais mal fondée en son appel principal ;
— de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident;
— Y faisant droit et statuant à nouveau :
— d’annuler les avertissements notifiés par la société Perault Jean-Louis en date du 2 février 2022 comme étant non fondés et injustifiés ;
— de condamner la société Perault Jean-Louis à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;
— à titre principal :
— de 'déclarer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée indéterminée’ ;
— de déclarer que la résiliation judiciaire de son contrat de travail est aux torts exclusifs de la société Perault Jean-Louis ;
— à titre subsidiaire :
— de déclarer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence :
— de condamner la société Perault Jean-Louis à lui verser les sommes suivantes :
— 6 759,95 euros bruts à titre de rappel de salaires du 23 février 2022 au 31 mai 2022 ;
— 676 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 934,39 euros bruts de congés payés durant le contrat pour les périodes travaillées (1er juin 2021 au 23 février 2022) ;
— 2 079,99 euros d’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement ;
— 4 159,98 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 520 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2 079,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 208 euros au titre des congés-payés y afférents ;
— 500 euros de dommages et intérêts au titre des mesures vexatoires;
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail ainsi que de l’attestation France Travail rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— en tout état de cause :
— de débouter la société Perault Jean-Louis de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société Perault Jean-Louis à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile et au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— de condamner la société Perault Jean-Louis aux dépens qui comprendront les frais d’exécution.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de M. [K] [U] tendant à voir rectifier des erreurs matérielles du jugement entrepris :
Au soutien de cette demande, M. [K] [U] expose :
— que les premiers juges n’ont pas retranscrit dans le dispositif de leur jugement leurs décisions figurant aux motifs de ce jugement relatives à l’annulation des avertissements du 2 février 2022, aux dommages et intérêts pour sanction injustifiée et à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— que sa demande est fondée sur les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.
La cour observe qu’alors que les premiers juges ont, dans les motifs du jugement entrepris, considéré d’abord que les avertissements infligés par l’employeur à M. [K] [U] le 2 février 2022 n’étaient pas fondés et ont en conséquence condamné la société Perault Jean-Louis à payer au salarié la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts, puis ont 'fait droit à la demande de résiliation judiciaire de M. [K] [U]', ils omis cependant de mentionner dans le dispositif du jugement leurs décisions de ces chefs et ainsi omis de statuer sur ces points, la cour rappelant qu’en application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du Code de procédure civile, il lui appartient, en raison de l’effet dévolutif de l’appel et dès lors que l’appel n’a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de la réparer en statuant sur les demandes sur lesquelles les parties se sont contradictoirement expliquées.
Aussi faisant application de ce principe, la cour complète le jugement entrepris, ajoutant à son dispositif :
— annule les avertissements du 2 février 2022;
— condamne la société Perault Jean-Louis à payer à M. [K] [U] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées ;
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties.
— Sur la demande en annulation des avertissements du 2 février 2022 formée par M. [K] [U] :
Au soutien de sa demande de ce chef, M. [K] [U] expose en substance :
— que l’avertissement relatif à la pose d’une VMC défectueuse doit être annulé, les faits étant prescrits et n’étant pas justifiés;
— que s’agissant de l’avertissement relatif au dépassement de son forfait téléphonique, rien ne permet de considérer qu’il lui a été infligé dans le délai de deux mois de sa prétendue faute;
— qu’en outre, son maintien dans l’entreprise étant alors compromis, il appartenait à la société Perault Jean-Louis de le convoquer à un entretien préalable conformément aux dispositions de l’article L 1232-2 du Code du travail.
En réponse, la société Perault Jean-Louis objecte pour l’essentiel :
— que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les demandes de M. [K] [U] au titre des avertissements du 2 février 2022 puisqu’ils n’en ont pas fait mention dans le dispositif de leur jugement;
— que les demandes de M. [K] [U] à ce titre sont donc inexistantes par devant la cour de céans;
— que les faits à l’origine du premier de ces avertissements ne sont pas prescrits puisqu’elle n’en a eu connaissance qu’en janvier 2022 et qu’ils sont justifiés;
— que les faits à l’origine du second de ces avertissements ne sont pas prescrits puisqu’elle en a eu connaissance qu’à réception de la facture adressée par Orange pour les mois d’octobre à décembre 2021;
— que, contrairement à ce que soutient M. [K] [U], il ne lui appartenait pas de convoquer ce dernier avant de prononcer ce second avertissement, ce type de sanction ne l’imposant pas, étant ajouté que les avertissements en question n’avaient pas pour finalité d’obtenir le départ du salarié de l’entreprise.
A titre liminaire, si certes les premiers juges n’ont pas fait mention dans le dispositif de leur jugement des demandes de M. [K] [U] au titre des avertissements du 2 février 2022, la cour a constaté l’omission de statuer sur ce point et réparé cette omission.
L’article L. 1332-2 alinéa 1er du Code du travail dispose:
' Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié'.
Il ressort clairement de ces dispositions que lorsque, comme en l’espèce, l’employeur envisage de sanctionner un salarié par un avertissement, sanction disciplinaire n’ayant pas d’incidence sur la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, il n’est pas tenu de convoquer ce dernier à un entretien préalable.
L’article L.1333-1 alinéa 1er du Code du travail énonce: ' En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction'.
Cet article dispose in fine: ' Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
L’article L.1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’article L. 1332-4 du Code du travail dispose:
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Il est acquis que le point de départ du délai de deux mois prévu par ce texte est constitué par le jour où l’agissement fautif a été clairement identifié c’est à dire le jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, s’agissant du premier avertissement contesté, alors qu’il est constant que M. [K] [U] a procédé à la pose de la VMC défectueuse le 22 octobre 2021 (conclusions de l’employeur page 5), la société Perault Jean-Louis qui se limite à faire valoir qu’elle a procédé au remplacement de cet appareil la première semaine de janvier 2022, ne justifie pas de la date à laquelle elle avait constaté la défectuosité de l’appareil et donc de ce que cette constatation est survenue moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ayant abouti à l’avertissement dont s’agit.
Aussi, la cour déclare prescrits les faits reprochés au salarié et sanctionnés par ce premier avertissement.
S’agissant du second avertissement, relatif à un dépassement du forfait téléphonique attaché au téléphone portable mis à la disposition de M. [K] [U] par l’entreprise, il apparaît à la lecture des factures adressées par la société Orange à l’employeur sur la base desquelles ce dernier a étayé la sanction qu’elles sont datées des 17 novembre, 15 décembre 2021 et 14 janvier 2022, ce dont il se déduit que les faits reprochés au salarié n’ont été connus de l’employeur qu’à réception de ces factures et que les faits révélés qui sont de même nature ne sont pas prescrits.
Cependant d’une part aucune disposition du contrat ne prévoit les modalités d’utilisation du téléphone portable mis à la disposition de M. [K] [U] par la société Perault Jean-Louis et d’autre part rien n’indique que c’est dans le cadre d’un usage non-professionnel que M. [K] [U] a dépassé le forfait dont fait état l’employeur, exception faite d’une communication du 10 octobre 2021 (pièce employeur n°19).
Aussi, la cour estime que la société Perault Jean-Louis ne rapporte pas la preuve des faits au titre desquels elle a infligé ce second avertissement à M. [K] [U] et que cette sanction est disproportionnée au regard du seul fait du 10 octobre 2021.
Le prononcé de deux avertissements infondés est déplaisant. Considérant les conséquences préjudiciables que ces deux avertissements ont eues pour le salarié, la cour condamne la société Perault Jean-Louis à lui payer la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées.
— Sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. [K] [U] et ses demandes consécutives :
Au soutien de ces demandes, M. [K] [U] expose en substance:
— que fin mars 2022, la société Perault Jean-Louis l’avait placé dans une situation où il n’avait plus aucun moyen de travailler, n’ayant plus de véhicule, de matériel, d’outils, de badge et de clé de l’entreprise;
— que cette situation justifiait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Perault Jean-Louis;
— qu’outre les indemnités de rupture, la société Perault Jean-Louis lui doit un rappel de salaire pour 5 jours de février 2022 et pour les mois de mars à mai 2022.
En réponse, la société Perault Jean-Louis objecte pour l’essentiel :
— que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les demandes de M. [K] [U] au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail puisqu’ils n’en ont pas fait mention dans le dispositif de leur jugement ;
— que les demandes de M. [K] [U] à ce titre sont donc inexistantes par devant la cour de céans ;
— que, sur le fond, M. [K] [U] qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas qu’elle avait cessé de lui fournir du travail ;
— qu’au contraire elle avait demandé à M. [K] [U] de se présenter sur un chantier situé à [Localité 5], lui ayant précisé que tous les outils lui permettant de travailler étaient sur place ;
— que, selon son contrat de travail, M. [K] [U] n’avait pas de véhicule de fonction ;
— que c’est bien M. [K] [U] qui de sa propre initiative a cessé de se présenter à son poste de travail et a ainsi commis une faute ;
— que la procédure de rupture conventionnelles du contrat de travail, pas plus que celle qui tendait à la résiliation judiciaire de ce contrat, n’avait pour effet de suspendre le contrat ;
— que M. [K] [U] sera donc débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail ;
— qu’il sera également débouté de sa demande de rappel de salaires, les 5 jours de travail de février 2022 dont il fait état lui ayant bien été payés comme cela ressort de son bulletin de salaire afférent et M. [K] [U] ayant été en absence injustifiée à compter du mois de mars 2022.
A titre liminaire, si certes les premiers juges n’ont pas fait mention dans le dispositif de leur jugement de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [U], la cour a constaté l’omission de statuer sur ce point et réparé cette omission.
Ensuite, il est de principe que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour une autre cause survenue au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée, et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il est de principe que, pour prospérer, l’action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le but d’établir des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations contractuelles pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail les ayant liés, M. [K] [U] verse aux débats sa pièce n°13. Il s’agit d’une attestation rédigée par M. [H] [D], salarié de l’entreprise, qui y déclare notamment que, le 22 février 2022, il avait vu M. [K] [U] remettre à l’employeur les clefs de l’atelier, celles du camion et le badge de l’entreprise.
La cour relève d’une part que ce témoignage corrobore en partie la thèse du salarié puisqu’il en ressort qu’il avait cessé, à compter du 22 février 2022, d’être en possession de certains moyens matériels utiles à l’exécution de son travail et d’autre part que l’employeur ne conteste pas formellement cet état de fait puisqu’il soutient à la fois qu’il avait demandé au salarié de se rendre directement sur un chantier situé à [Localité 5] et que ce dernier devait trouver sur place les outils nécessaires à l’exécution de ce chantier ou encore que M. [K] [U] pouvait se rendre sur ce chantier 'via les transports en commun'.
Cependant, il est de principe d’une part que c’est au moment où il statue que le juge examine la gravité des manquements invoqués et non en se plaçant à la date où ils se sont prétendument déroulés et d’autre part qu’en cas de demande de résiliation judiciaire formée par le salarié suivie de son licenciement, pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge peut tenir compte de la régularisation de la situation ultérieure sous réserve qu’elle soit survenue avant le licenciement.
Or en l’espèce, la cour relève que le 27 février 2022, au plus tard, la société Perault Jean-Louis avait demandé à M. [K] [U] de se rendre sur un chantier, cela ressortant de la pièce n°6 produite par ce dernier, ce que celui-ci avait refusé, puis que le 11 avril 2022 la société Perault Jean-Louis avait mis en demeure M. [K] [U] de justifier de son absence, ce dont il se déduit que l’employeur avait clairement manifesté sa volonté de voir se poursuivre l’exécution du contrat de travail, étant précisé que ce contrat n’imposait pas pour sa bonne exécution que M. [K] [U] dispose des clés et du badge de l’entreprise, ni même qu’il se rende dans les locaux de l’entreprise, le contrat stipulant que le lieu de travail pouvait se situer 'Sur les différents chantiers sur lesquels’ il serait affecté par cette dernière, ni encore qu’il dispose d’un véhicule de la société.
Aussi, tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la cour juge que M. [K] [U] ne justifie pas de manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations contractuelles pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail les ayant liés.
En conséquence, la cour déboute M. [K] [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives.
— Sur les demandes formées à titre subsidiaire par M. [K] [U] au titre de son licenciement :
Au soutien de ces demandes, M. [K] [U] expose en substance :
— que la société Perault Jean-Louis a violé les dispositions de l’article L. 1232-2 du Code du travail en ne respectant pas le délai de 5 jours ouvrables devant séparer la date de réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable et la date de cet entretien ;
— qu’il peut donc à ce motif prétendre à une indemnité égale à un mois de salaire ;
— que l’absence à son poste de travail depuis le 1er mars 2022 invoquée dans la lettre de licenciement ne pouvait constituer le motif de son licenciement car, sitôt régularisé le formulaire de rupture conventionnelle, c’est à dire le 22 février 2022, la société Perault Jean-Louis avait mis fin à la relation de travail en lui demandant de restituer son matériel de travail et de quitter l’entreprise.
En réponse, la société Perault Jean-Louis objecte pour l’essentiel :
— que le délai de 5 jours de l’article L.1232-2 du Code du travail a bien été respecté;
— que, sur le fond, alors qu’elle avait mis en demeure M. [K] [U] de reprendre son travail ou de justifier de son absence, ce par courrier en date du 11 avril 2022, ce dernier avait refusé.
Selon la lettre du 2 mai 2022 que la société Perault Jean-Louis lui a adressée, M. [K] [U] a été licencié pour faute grave au motif énoncé de l’abandon de son poste à compter du 1er mars 2022 nonobstant une mise en demeure de justifier de son absence qui lui avait été adressée le 11 avril 2022.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, la société Perault Jean-Louis verse aux débats sa pièce n°4. Il s’agit du courrier en date du 11 avril 2022 que la société Perault Jean-Louis a adressée à M. [K] [U] par lequel elle a mis en demeure ce dernier de justifier de son absence depuis le 1er mars précédent, précisant que cette absence avait pour conséquence de porter atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
La cour observe que M. [K] [U] ne conteste pas avoir cessé de se présenter à son poste de travail depuis le 1er mars 2022 et qu’il ne justifie pas d’un motif légitime expliquant son absence, étant observé à cet égard d’une part que la procédure de rupture conventionnelle alors en cours n’avait pas abouti faute d’homologation par la DDETS d’Indre et Loire ce dont les deux parties avaient été informées (Lettre de la DDETS – pièce employeur n°5) et d’autre part que, comme cela a déjà été exposé, l’employeur avait manifesté au plus tard le 27 février 2022 sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat de travail quand bien même il avait initialement retiré au salarié l’usage du véhicule de l’entreprise et le badge et les clés de l’atelier.
Aussi, la cour considère que la société Perault Jean-Louis justifie d’une violation par M. [K] [U] des obligations résultant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle avait bien rendu impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Le licenciement de M. [K] [U] repose sur une faute grave, le jugement étant infirmé sur ce point.
Par voie d’infirmation du jugement, la cour déboute M. [K] [U] de ses demandes formées au titre du licenciement (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents).
S’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement formée par M. [K] [U], l’article L.1232-2 du Code du travail énonce:
'L’employeur qui envisage de licencier un salarié, le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
En l’espèce, il est justifié par la société du récépissé de l’envoi de la lettre de convocation de M. [K] [U] à l’entretien préalable daté du 19 avril 2022. Cette lettre fixait la date de cet entretien au 27 avril suivant (pièce 20). Il est également produit l’historique de l’acheminement de cette lettre recommandée édité par La Poste. Il résulte de ce document que cette lettre de convocation à l’ entretien préalable a été présentée pour la première fois au domicile de M. [K] [U] dès le 20 avril 2022, avec un avis de passage laissé au destinataire ; ce dont il se déduit que le délai de 5 jours ouvrables minimum entre la convocation et la date de l’entretien préalable a été respecté. Le fait que cette lettre n’ait été réceptionnée par M. [K] [U] que le 22 avril suivant est inopérant.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement présentée par M. [K] [U] sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur la demande de rappel de salaire, majorée des congés payés, formée par M. [K] [U] :
Au soutien de sa demande, M. [K] [U] expose qu’il n’avait pas été en mesure de reprendre son travail en raison du retrait total des moyens qui étaient nécessaires à l’exercice de ses fonctions et qu’en conséquence son salaire lui est dû pour la période ayant couru du 23 février au 31 mai 2022.
Il est de principe qu’en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, le salaire est la contrepartie de la prestation de travail.
Il est également de principe qu’en cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié soit avait refusé d’exécuter son travail soit encore ne s’était pas tenu à sa disposition.
Or en l’espèce à cet égard, ainsi que cela a déjà été relevé, le 27 février 2022 au plus tard, la société Perault Jean-Louis avait demandé à M. [K] [U] de se rendre sur un chantier, cela ressortant de la pièce n°6 produite par ce dernier, ce que celui-ci avait refusé, puis le 11 avril 2022 la société Perault Jean-Louis avait mis en demeure M. [K] [U] de justifier de son absence, ce dont il se déduit que l’employeur avait clairement manifesté sa volonté de voir se poursuivre l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, considérant que c’est au cours de la seule période ayant couru du 23 au 27 février 2022 que la société Perault Jean-Louis restait tenue de payer à M. [K] [U] son salaire, la cour condamne cette dernière à payer au salarié la somme de 519,98 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 52 euros brut au titre des congés payés afférents, et déboute M. [K] [U] de sa demande de ce chef pour le surplus.
— Sur la demande en paiement d’un rappel de congés payés formée par M. [K] [U] :
Au soutien de sa demande de ce chef, M. [K] [U] expose que sur l’ensemble de la période de travail il a cumulé 23,25 jours de congés payés.
En réponse, la société Perault Jean-Louis objecte pour l’essentiel que le paiement des indemnités de congés payés dues à M. [K] [U] était opéré par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment et que cette caisse a bien réglé ces indemnités à M. [K] [U] ainsi que cela ressort d’une attestation en date du 15 juin 2022 que celle-ci a émise.
La société Perault Jean-Louis justifie, par la production de sa pièce n°21, que M. [K] [U] a bien été réglé des indemnités de congés payés dont il réclame paiement.
En conséquence la cour déboute M. [K] [U] de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour mesures vexatoires formée par M. [K] [U] :
Au soutien de sa demande de ce chef, M. [K] [U] expose en substance :
— que le 22 février 2022, la société Perault Jean-Louis lui a confisqué sans explication les clés de son véhicule professionnel, son badge, son téléphone portable, ses outils et son matériel;
— qu’il a dû attendre le passage d’un bus pour pouvoir rentrer chez lui.
Ainsi que cela a déjà été relevé il est démontré que la société Perault Jean-Louis a réclamé et obtenu de M. [K] [U] qu’il lui remette les clés du véhicule de l’entreprise mis à sa disposition, son badge, son téléphone portable, ses outils et son matériel.
Toutefois, ce faisant, comme déjà exposé la société Perault Jean-Louis n’a commis aucune faute, pas plus qu’en laissant le salarié rentrer chez lui en bus, aucune disposition du contrat ne stipulant qu’il disposerait d’un véhicule de l’entreprise pour ses trajets entre son domicile et l’entreprise.
En conséquence, la cour déboute M. [K] [U] de sa demande de ce chef.
— Sur la demande reconventionnelle de la société Perault Jean-Louis en paiement de dommages et intérêts :
Au soutien de sa demande de ce chef, la société Perault Jean-Louis expose qu’en ne se présentant pas à son poste de travail M. [K] [U] l’a mise en difficulté pour assurer des chantiers programmés de longue date et qu’en outre les nombreux manquements professionnels de M. [K] [U] ont affecté son image et ses relations avec les autres corps de métier.
Il est de principe que ce n’est qu’en cas de faute lourde que la responsabilité pécuniaire du salarié peut être engagée.
Aussi, la faute reprochée à M. [K] [U] ne revêtant pas cette nature, la société Perault Jean-Louis sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [K] [U] étant, bien que pour une faible partie, fondées, la société Perault Jean-Louis sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Perault Jean-Louis à verser à M. [K] [U] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses frais exposés en cause d’appel. Les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rectifiant l’omission de statuer, complète le jugement entrepris en ajoutant à son dispositif les mentions suivantes:
— annule les avertissements du 2 février 2022 ;
— condamne la société Perault Jean-Louis à payer à M. [K] [U] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées ;
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties ;
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 25 septembre 2023, par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a annulé les avertissements du 2 février 2022, débouté M. [K] [U] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour mesures vexatoires et pour non respect de la procédure de licenciement, débouté la société Perault Jean-Louis de ses demandes reconventionnelles et condamné cette dernière aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
— condamne la société Perault Jean-Louis à payer à M. [K] [U] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées ;
— déboute M. [K] [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives ;
— juge que le licenciement de M. [K] [U] repose sur une faute grave ;
— déboute M. [K] [U] de ses demandes formées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— condamne la société Perault Jean-Louis à payer à M. [K] [U] la somme de 519,98 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 23 au 27 février 2022 outre celle de 52 euros brut au titre des congés payés afférents, et déboute M. [K] [U] de sa demande de ce chef pour le surplus ;
— déboute M. [K] [U] de sa demande de rappel de congés payés au titre de la période ayant couru du 1er juin 2021 au 22 février 2022 ;
— Rejette les demandes formées par la société Perault Jean-Louis et M. [K] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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