Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 22/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 mai 2022, N° 19/01323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04025 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKW6
[W] [E]
C/
S.A.S. HELP’A DOM
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 20 Mai 2022
RG : 19/01323
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
[L] [W] [E]
née le 27 Septembre 1995 à CONGO KINSHASA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011323 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.S. HELP’A DOM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Help’ A Dom (ci-après, la société) assure des prestations d’aide à domicile.
Elle applique la convention collective nationale des services à la personne et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Elle a signé avec Mme [L] [W] [E] un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 27 septembre 2016, à temps partiel (50 heures mensuelles), en qualité d’assistante de vie, niveau 1.
Au dernier état de la relation, le temps de travail était fixé à 125 heures par mois et Mme [W] [E] était classée au niveau 3 de la convention collective.
Le 19 avril 2018, Mme [W] [E] a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu’au 14 septembre suivant, puis en arrêt pour maladie ordinaire jusqu’au 30 novembre 2018.
Le 8 octobre 2018, lors d’une visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée définitivement inapte à son poste d’assistante de vie, mais apte à un poste sédentaire de type administratif à temps partiel.
Le 15 octobre suivant, la société lui a proposé un reclassement sur un poste d’auxiliaire de bureau, à temps partiel (120 heures par mois), poste qu’elle a refusé.
Par courrier du 29 octobre 2018, la société a convoqué Mme [W] [E] à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 5 novembre, puis, par courrier du 8 novembre, elle l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2019, Mme [W] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de demander un rappel de salaire.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud’hommes a notamment débouté les parties de leurs demandes et condamné Mme [W] [E] aux dépens.
Par déclaration du 1er juin 2022, Mme [W] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 29 octobre 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et de :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
228,91 euros au titre du complément de salaire, outre 22,89 euros de congés payés afférents ;
8 222,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 740,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 274,07 euros de congés payés afférents ;
1 287,45 euros de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
2 000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile ;
Condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 8 novembre 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [W] [E] de ses demandes mais de l’infirmer en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires et, statuant à nouveau, de condamner Mme [W] [E] à lui restituer la somme de 77,76 euros, à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le complément de salaire
Sur la période correspondant aux 60 premiers jours de l’arrêt de travail pour accident du travail, les parties s’accordent à dire que l’employeur devait assurer à la salariée un maintien de son salaire journalier à hauteur de 90% du 365ème du salaire brut annuel perçu au cours des 12 mois précédant l’arrêt.
Ainsi que l’indique la salariée, le montant du salaire brut annuel (salaire de référence) était de 16 445,42 euros, si bien que le montant journalier garanti aurait dû être fixé à 45,05 euros, et non à 43,05 euros.
Sur les 60 premiers jours, elle aurait donc dû percevoir une somme totale de 2 432,70 euros, dont doivent être déduites les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, soit 1 738,53 euros, pour aboutir à un total à payer par l’employeur ou l’organisme de prévoyance de 694,17 euros.
Sachant que l’organisme de prévoyance lui a versé 122,45 euros et l’employeur 541,48 euros, celui-ci reste redevable de la somme de 30,24 euros.
Sur la période suivante, soit du 20 juin au 8 novembre 2018, jour du licenciement, contrairement à ce que prétend l’employeur, le contrat de prévoyance prévoit le versement de 70% du montant du salaire journalier de référence à l’issue de la période d’indemnisation prévue au titre de la « garantie maintien de salaire », y compris les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. L’assureur a d’ailleurs versé à la salariée la somme de 347,60 euros à ce titre.
Mme [W] [E] aurait donc dû percevoir 4 509,50 euros sur cette période. Après déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale (3 934,70 euros) et de la somme de 347,60 euros déjà payée, reste due la somme de 227,20 euros.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [W] [E], en infirmation du jugement.
2-Sur le licenciement
2-1-Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Après une visite de pré-reprise en date du 25 juillet 2018, c’est dans le cadre d’une visite de reprise que le médecin du travail, le 8 octobre 2018, a rendu son avis d’inaptitude, ainsi qu’il l’a lui-même indiqué.
Nonobstant la poursuite de l’arrêt de travail, le contrat de travail n’était dès lors plus suspendu et la salariée ne peut donc utilement prétendre que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse comme intervenu pendant un arrêt de travail pour maladie.
2-2-Sur les demandes d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité spéciale de licenciement
Les règles protectrices applicables aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
1/ l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
2/ l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, l’employeur ne conteste ni que le licenciement fait suite à une inaptitude ayant au moins partiellement pour origine l’accident du travail du 19 avril 2018, même si Mme [W] [E] se trouvait alors en arrêt pour maladie ordinaire, après un premier arrêt ensuite de cet accident, ni qu’il avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En application de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel ou du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
L’article L.1226-14 du code du travail dispose :
« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. »
En l’espèce, il est constant que l’employeur a proposé un poste d’assistante administrative à Mme [W] [E] et que celle-ci l’a refusé.
Il est également constant que ce poste correspondait aux préconisations du médecin du travail.
Mme [W] [E] a clairement motivé son refus par son impossibilité de reprendre une activité en raison de son état de santé. Elle a joint à son courrier un certificat de son médecin traitant attestant d’un suivi médical et de soins réguliers en date du 19 octobre 2018.
L’employeur reconnaît d’ailleurs que lors de l’entretien préalable en vue de son licenciement, la salariée a évoqué un tout prochain séjour en établissement psychiatrique.
Il aurait donc dû à nouveau solliciter le médecin du travail. Faute de l’avoir fait, le refus de Mme [W] [E] d’accepter le poste proposé n’était donc pas abusif. Elle peut prétendre au paiement par l’employeur de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement.
Dans la mesure où celui-ci ne conteste pas les montants sollicités à ces titres, il sera fait droit aux demandes de la salariée, à l’exception des congés payés afférents à l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, celle-ci n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis.
3-Sur les documents de fin de contrat rectifiés
La société devra remettre à Mme [W] [E] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt. Il n’existe aucun motif d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer au conseil de Mme [W] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur le débouté de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Help’ A Dom à verser à Mme [L] [W] [E] les sommes suivantes :
228,91 euros à titre de complément de salaire, outre 22,89 euros de congés payés afférents ;
2 740,77 euros d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
1 287,45 euros de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
Enjoint à la société Help’ A Dom de remettre à Mme [L] [W] [E] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt dans les délais les plus brefs ;
Déboute Mme [L] [W] [E] de sa demande d’astreinte ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Help’ A Dom ;
Condamne la société Help’ A Dom à payer au conseil de Mme [L] [W] [E] la somme de2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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