Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 4 mars 2025, n° 23/04920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 4 juillet 2023, N° 21/02668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 63B
DU 04 MARS 2025
N° RG 23/04920
N° Portalis DBV3-V-B7H-V75Y
AFFAIRE :
S.A.S. [26]
C/
[C] [G]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Juillet 2023 par le Juge de la mise en état de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/02668
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Hervé KEROUREDAN,
— la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT,
— Me Damien PENETTICOBRA,
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [26]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Me Marine COURTANT substituant Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 18]
et
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentés par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 161/23
Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R055
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 25] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat postulant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 258
Me Jamila OUERGHI, avocat – barreau de PARIS
[29]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 19]
[Adresse 1]
[Localité 15]
et
S.A. [28]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 11]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023258
Me Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E1085
Monsieur [I] [E] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 20]
Défaillant
S.E.L.A.R.L. [7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Maître [Z] [V],
ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SELARL d’avocats [7]
[Adresse 14]
[Adresse 27]
[Localité 22]
Défaillant
PARTIE INTERVENANTE
********************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCEDURE,
Au début de l’année 2018, M. [G] et M. [P] ont souhaité acquérir différents biens immobiliers vendus sur licitation dans le cadre de liquidations judiciaires. Dans cette perspective, M. [G] a remis à M. [E], juriste salarié au sein du cabinet [26], à titre de dépôt de garantie, trois chèques de banque de 25 600 euros, 21 000 euros et 1 000 euros.
De son côté, M. [P] a remis un chèque de banque de 57 500 euros.
Au cours de l’année 2019, M. [E] a quitté le cabinet [26] pour rejoindre le cabinet [7].
S’étonnant des délais de traitement anormalement longs de ces affaires, M. [G] et M. [P] ont pris attache avec le mandataire judiciaire censé être en charge des ventes immobilières et le tribunal de commerce. Ils ont alors découvert que l’ensemble des documents qui leur avaient été transmis par M. [E] étaient des faux.
M. [G] et M. [P] ont alors sollicité la restitution des fonds versés et par courrier du 20 octobre 2020, M. [E] leur a transmis des chèques qu’ils ont encaissés, déclarant avoir placé les sommes sur un compte séquestre dans l’attente de la justification de la provenance régulière des fonds.
La société [26] puis la la Selarl d’avocats [7] ont respectivement déposé plainte les 12 février 2021 et 27 février 2023 à l’encontre de M. [E] pour faux et usage de faux, usage illicite du titre d’avocat, escroquerie et abus de confiance.
Par exploit d’huissier de justice du 25 mai 2021, M. [G] et M. [P] ont fait assigner la Selarl [7] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, laquelle, les 13 et 19 juillet 2022, a fait assigner le cabinet [26] et M. [E] aux fins de la voir garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
M. [G] et M. [P] ont alors fait assigner la société [29] et la société [28] en leur qualité d’assureur de la Selarl [7].
Parrallèlement à ces faits, Mme [W] a été démarchée par M. [E] aux fins d’acquérir un bien immobilier pareillement en vente sur licitation dans le cadre de procédures de liquidation judiciaire. Il s’est ainsi fait remettre deux chèques de banque, qui ne devaient pas être encaissés, l’ordre étant censé être celui des mandataires judiciaires chargés de ces procédures :
— un chèque de banque de 57 500 euros, daté du 15 octobre 2020, à l’ordre de [Z] [P],
— un chèque de banque de 105 100 euros, daté du 15 octobre 2020, à l’ordre de [C] [G].
Ayant découvert en juin 2022 que ces chèques avaient été encaissés au mois de juillet 2021, Mme [W] a en vain réclamé le remboursement de ces sommes au cabinet [7].
C’est dans ces conditions que Mme [W] est intervenue volontairement dans la présente procédure.
Les trois procédures engagées ont alors été jointes.
Par une ordonnance d’incident rendue le 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté Mme [W] de sa demande de provision,
— désigné la [24] en qualité de séquestre,
— ordonné à M. [G] de déposer au séquestre désigné la somme de 105 100 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 90 jours,
— ordonné à M. [P] de déposer au séquestre désigné la somme de 57 500 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 90 jours,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 octobre 2023 pour conclusions au fond de Me [N],
— réservé les dépens.
La société [26] a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2023 à l’encontre de MM. [P] et [G], la société [7], les sociétés [28], Mme [W] et M. [E].
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 367, 368, 378 et 379 du code de procédure civile, de :
— la déclarer tant recevable que bien fondé en son appel, et y faisant droit,
— infirmer partiellement l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
En conséquence, et statuant à nouveau,
In limine litis,
— surseoir à statuer aux demandes formées par MM. [G] et [P] et par la Selarl [7] dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale introduite tant par elle que par la Selarl [7],
— donner acte qu’elle fera valoir ultérieurement ses moyens de défense,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur la demande de restitution formée par Mme [W] à l’encontre des MM. [G] et [P],
— débouter M. [G], M. [P] et Mme [W] de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile et de leurs demandes de condamnations aux dépens,
— réserver l’article 700 et les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la société [29] et la société [28], intimées, invitent la cour, au visa des articles 3, 367, 368, 378, 379 du code de procédure civile, à :
— infirmer l’ordonnance du 4 juillet 2023 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer,
— confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— surseoir à statuer sur les demandes formées par MM. [G] et [P] dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale en cours sur les plaintes de la société d’avocats [7] et de la société [26],
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, Mme [W], intimée, invite la cour à :
— la déclarer fondée en son appel incident,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— réformer partiellement l’ordonnance d’incident en date du 4 juillet 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance sur les dispositions suivantes :
* désignons la [24] en qualité de séquestre,
* ordonnons à M. [G] de déposer au séquestre désigné la somme de 105 100 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 90 jours,
* nous réservons la liquidation de l’astreinte,
* disons n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Statuant à nouveau,
— lui accorder une provision de 162 600 euros soit :
* la somme de 105 100 euros par M. [G],
* la somme de 57 500 euros par M. [P],
— dans le cas de l’allocation de la provision de 162 600 euros, juger qu’il n’y a pas lieu de séquestrer cette somme,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel retiendrait le sursis à statuer :
— limiter le sursis à statuer à la recherche de la responsabilité professionnelle des cabinets d’avocats, excluant ainsi du sursis à statuer sa demande de restitution de la somme de 162 600 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société [26] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, M. [G] et M. [P], intimés, invitent la cour à :
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— débouter le cabinet [26] de ses demandes,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes telles que rédigées à leur encontre,
— condamner Mme [W] et le cabinet [26] à leur payer, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [7] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été remise en personne à M. [V], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire le 2 octobre 2023.
M. [E] n’a pas constitué no,n plus avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 27 septembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
L’ordonnance n’est pas critiquée en ce qu’elle a :
— désigné la [24] en qualité de séquestre,
— ordonné à M. [G] de déposer au séquestre désigné la somme de 105 100 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 90 jours,
— ordonné à M. [P] de déposer au séquestre désigné la somme de 57 500 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 90 jours,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
Les autres dispositions sont querellées, de telle sorte que le débat porte sur les points suivants :
— le versement d’une provision à Mme [W],
— le sursis à statuer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Sur le sursis à statuer
Pour rejeter la demande de sursis à statuer, le juge de la mise en état a exactement estimé que MM. [G] et [P] fondent leurs prétentions sur des fautes professionnelles de la SELARL [7], lesquelles peuvent être appréciées indépendemment des fautes pénales qui ont pu être commises par M. [E].
Il suffira d’ajouter qu’il est vain de prétendre que seule l’enquête pénale permettra d’établir le mode opératoire de M. [E]. L’action engagée par MM. [G] et [P] est, faut-il encore le souligner, fondée sur les négligences qui pourraient avoir été commises par l’employeur au regard de son devoir de surveillance de ses salariés.
Les deux cabinets d’avocat qui ont successivement employé M. [E] doivent pouvoir s’expliquer sur ces reproches, sans avoir besoin des éléments de l’enquête pénale. C’est pertinemment que MM. [G] et [P] soulignent qu’ils agissent uniquement sur le terrain de la faute civile, sans invoquer la moindre faute pénale des cabinets d’avocat.
Il n’est pas davantage démontré que l’appréciation à venir par le tribunal du préjudice et du lien de causalité nécessiterait de disposer des éléments de l’enquête pénale.
Dans ces conditions, la cour confirmera l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de provision
C’est encore par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par Mme [W].
Si le principe de sa créance ne fait guère de doute, en revanche il relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond de déterminer qui, de MM [P] et [G] qui ont encaissé des chèques qui ne leur étaient pas destinés, ou des employeurs de M. [E], qui ont pu par leur négligence permettre à ce dernier de commettre les faits litigieux, seraient débiteurs des sommes détournées.
Dans ces conditions, il ne peut pas être fait droit à la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
La société [26], appelante, devra supporter les dépens de la procédure d’appel.
Elle sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à chacun de MM. [G] et [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
CONDAMNE la société [26] aux dépens de la procédure d’appel,
La CONDAMNE à payer la somme de 3 000 euros à Mme [W], 2 000 euros à M. [G] et 2 000 euros à M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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