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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 31 oct. 2024, n° 24/06169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06169 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFYW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AUXERRE – RG n° 23/00036
APPELANTE
S.A.S. LIU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent DUGUET de la SELEURL HAUSSMANN LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : O.0001
INTIMÉE
S.A.R.L. FINANCIERE GOURMAND, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auxerre a notamment :
constaté la résolution de plein droit du bail liant la société Financière Gourmand à la société Liu à compter du 25 avril 2023 ;
ordonné l’expulsion de la société Liu et celle de tous occupants de son chef de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
débouté la société Financière Gourmand de sa demande provisionnelle au titre des arriérés de loyers ;
condamné la société Liu à payer à la société Financière Gourmand la somme provisionnelle de 109.440 euros à titre d’indemnités d’occupation pour la période de mai 2023 à février 2024 inclus ;
condamné la société Liu à payer à la société Financière Gourmand la somme de 10.944 euros à compter du 1er mars 2024 jusqu’à complète libération des locaux ;
débouté la société Financière Gourmand de ses demandes au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ;
débouté la société Liu de sa demande au titre de l’indemnisation pour procédure abusive ;
condamné la société Liu aux dépens incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 mars 2023 et à payer à la société Financière Gourmand la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 mars 2024, la société Liu a relevé appel de cette ordonnance en précisant dans la déclaration d’appel 'Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués'.
Par message adressé par voie électronique le 5 septembre 2024, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la régularité de la déclaration d’appel qui ne contient pas les chefs de jugement expressément critiqués, et n’emporte donc pas d’effet dévolutif et, par suite, sur la régularité de la saisine de la cour.
Par observations remises par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Financière Gourmand indique que la cour n’est pas régulièrement saisie de sorte que la caducité de l’appel doit être prononcée.
L’appelante a indiqué par message électronique du 3 octobre 2023 qu’un accord avait été trouvé avec la partie adverse et qu’elle se 'rétractait’ de son appel.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel porte la mention Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ alors que la société Liu avait l’obligation d’énoncer dans l’acte d’appel le ou les chefs de dispositif de la décision qu’elle entendait remettre en discussion devant la cour.
Ainsi, la mention susvisée indiquée dans la déclaration d’appel alors que l’appel ne pouvait tendre à l’annulation de la décision de première instance et que l’objet du litige n’est pas indivisible, ne peut permettre de déterminer les chefs de dispositif critiqués ni de considérer que l’acte d’appel emporte la critique de l’intégralité des chefs de dispositif de la décision déférée.
Le vice de forme affectant l’acte d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile, la cour n’est donc saisie d’aucune demande.
Les dépens d’appel seront supportés par la société Liu.
PAR CES MOTIFS
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel et l’absence de saisine régulière de la cour ;
Condamne la société Liu aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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