Confirmation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 déc. 2025, n° 25/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01329 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPHR ETRANGER :
M. [O] [W]
né le 07 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 04 décembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 à 09h45 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 03 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [W] interjeté par courriel le 04 décembre 2025 à 17h06, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [O] [W], appelant, assisté de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [X] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Mathilde AUDRAIN et M. [O] [W], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [O] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’irrégularité de la requête au regard de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé
L’article R743-2 dispose que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. [']». L’article L744-2 du CESEDA prévoit quant à lui que : Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
La Cour de Cassation impose au préfet de joindre à toute requête en prolongation de la mesure de rétention « une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (..) La non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. Or, en l’espèce, l’administration ne justifie pas avoir transmis une copie actualisée du registre et précise pas les informations prévues par l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention. En effet, le registre ne faisait notamment pas mention de sa mesure de mise à l’écart.
La préfecture mentionne que le registre est à jour et les procès-verbaux du placement en chambre de mise à l’écart sont joints en procédure.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R-743-2 du même code complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, les pièces de procédure produites à l’appui de la requête en troisième prolongation permettent de constater que le registre du CRA à jour est joint et qu’il comporte la mention de la mise à l’écart de M.[W] en date du 20 novembre 2025 de 8h25 à 17h50, de même que l’ensemble des pièces en lien avec ce placement en chambre de mise à l’écart en particulier les procès-verbaux établis à cette occasion.
Le moyen est écarté.
— Sur le défaut de diligences de l’administration
M.[W] soutient par la voix de son conseil que l’administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement depuis le début de la rétention. En l’espèce, une partie des courriers électroniques de relances de demandes de laissez- passer le concernant ont été adressées à seulement deux adresses électroniques structurelles du consulat algérien. Dès lors, il est impossible de s’assurer que les relances sont bien parvenues aux autorités algériennes. Par conséquent, l’administration ne démontre pas des diligences effectuées dans l’objectif de le maintenir en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ l’ordonnance sera infirmée et sa libération prononcée.
La préfecture mentionne que l’Algérie est saisie depuis le 18 septembre 2025 et les relances sont faites alors qu’elles ne sont pas obligatoires. Il est demandé la confirmation de la décision.
M.[W] indique qu’il veut partir de France pour rejoindre son père en Espagne. Il ajoute que l’Algérie ne répond pas et qu’il n’a pas de raison de faire 90 jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. A cette fin, l’administration doit exercer toute diligence, les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement devant être effectuées dès le placement en rétention. Cette prolongation ne revêt donc pas un caractère automatique et il appartient au juge d’apprécier in concreto les diligences de l’administration réalisées durant les deux premières périodes de rétention. En l’espèce, une partie des courriers électroniques de relances de demandes de laissez-passer le concernant ont été adressées à seulement deux adresses électroniques structurelles du consulat algérien.
Dès lors, il est impossible de s’assurer que les relances sont bien parvenues aux autorités algériennes.
La cour souligne que M.[W] n’a pas contesté lors des prolongations précédentes le fait que les autorités algériennes n’auraient pas reçu les demandes de laissez-passer formées par l’administration.
La préfecture justifie ainsi en procédure avoir entamer les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement en prenant attache avec le consulat algérien et ce avant même sa levée d’écrou. L’administration n’est pas responsable de l’absence de réponse des autorités étrangères et ne peut les contraindre à délivrer les documents nécessaires.
En tout état de cause, M.[W] n’apporte la preuve de ce que les mails structurels auxquels sont envoyés les demandes de laissez-passer et relances sont inexistantes ou irréelles, alors qu’il appartient à la partie qui soulève un moyen d’en apporter la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur les perspectives d’éloignement, la cour mentionne que si les relations diplomatiques avec l’Algérie sont difficiles, elles ne sont pas rompues. La cour estime que les diligences sont faites et démontrées par l’administration en vue d’obtenir l’éloignement de M.[W] dans des délais raisonnables, de sorte que le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [W] contre l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 à 09h45 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 03 janvier 2026 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 décembre 2025 à 09h45;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 DECEMBRE 2025 à 14h25.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01329 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPHR
M. [O] [W] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 05 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [W] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Tableau ·
- Transport ·
- Congés payés ·
- Prescription
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marché monétaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Sous-location ·
- Titre
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Client ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Communication des pièces ·
- Assurances ·
- Conseiller ·
- Pièces ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Robinetterie ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Courrier électronique ·
- Langue ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Conseil constitutionnel ·
- Représentation ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Accès ·
- Juge des référés
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Exception de nullité ·
- Commencement d'exécution ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription biennale ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Déclaration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Risque ·
- Absence
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Société d'investissement ·
- Plan ·
- Commerce ·
- Obligation ·
- Capital social ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Manche ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.