Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/208
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2026
Dossier : N° RG 25/00569 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDMC
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[J] [S] ÉPOUSE [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme BRUNET, greffier présent à l’appel des causes,
M. Patrick CASTAGNE, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 341 737 062
prise en la personne de sa Directrice Générale en exercice domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Pascale MAYSOUNABE (SELAS ELIGE Bordeaux), avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE :
Madame [J] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali ETCHEGARAY, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 06 FEVRIER 2025
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 5]
RG : 23/733
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2011, Mme [J] [S] épouse [F] a souscrit un prêt n°51082142355 d’un montant de 125 000 € auprès du Crédit Agricole.
Le 25 juin 2011, Mme [S] a rempli une demande d’adhésion au contrat d’assurance de groupe n°1351T souscrit par le Crédit Agricole auprès de la SA CNP Assurances, pour garantir les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, et incapacité temporaire totale, pour une quotité de 100%.
Mme [S] a été victime d’un accident de la circulation le 29 avril 2019.
Mme [S] a été placée en invalidité catégorie 1 par la CPAM de [Localité 5] le 23 juin 2020, puis en invalidité catégorie 2 à compter du 1er novembre 2020.
La SA CNP Assurances a pris en charge les mensualités de prêt à compter de mai 2019, avant d’opposer en septembre 2020 un refus de prise en charge.
Par acte du 22 mars 2023, Mme [S] a fait assigner la SA CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de la voir condamner à lui verser l’indemnisation due au titre du contrat d’assurance à compter du 1er septembre 2020, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions au fond notifiées le 11 octobre 2023, la SA CNP Assurances a soulevé la nullité du contrat d’assurance au vu de la fausse déclaration intentionnelle de l’assurée, et a demandé à titre reconventionnel la restitution des échéances indûment versées sur la période du 28 juillet 2019 au 6 janvier 2020.
Par conclusions d’incident du 27 mars 2024, Mme [S] a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat d’assurance formulée par la SA CNP Assurances.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité du contrat d’assurance,
— réservé les dépens,
— condamné la SA CNP Assurances à verser à Mme [J] [S] la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Au soutien de sa décision, le juge a retenu :
— qu’il n’est pas contesté par la SA CNP Assurances que celle-ci, tout en indiquant avoir eu connaissance de ce qu’elle qualifie de fausses déclarations à travers l’attestation médicale d’incapacité-invalidité d’octobre 2019, a continué à prendre en charge les remboursements du crédit immobilier jusqu’en septembre 2020,
— qu’il en résulte que l’exception de nullité du contrat d’assurance invoquée par la SA CNP Assurances n’est pas recevable, dès lors que celui-ci a déjà reçu exécution, sans qu’il soit besoin de s’appesantir sur la durée de la prescription de cette exception de nullité.
La SA CNP Assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 28 février 2025, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité du contrat d’assurance,
— réservé les dépens,
— condamné la SA CNP Assurances à verser à Mme [J] [S] la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 2 avril 2025, l’affaire a été fixée, selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile, à l’audience du 19 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du Président du 5 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions du 29 octobre 2025, la SA CNP Assurances, appelante, demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception de nullité du contrat d’assurance, condamné la SA CNP Assurances à verser à Mme [J] [S] la somme de 1 000 € par application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— en conséquence, et statuant à nouveau :
— de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [S],
— de juger son action recevable,
— de condamner Mme [J] [S] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [J] [S] aux entiers dépens de la procédure d’incident devant le juge de la mise en état et de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa des articles 1103, 1302, 1302-1, 2224 et 2242 du code civil, L.113-8, L. 114-2 et R. 172-6 du code des assurances, 1116 ancien du code civil, et 122 du code de procédure civile :
— que la nullité du contrat d’assurance, opposée par l’assureur sous forme d’exception à l’action directe exercée par l’assuré survit au-delà de toute prescription,
— qu’en effet, la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances n’atteint que l’action dérivant du contrat d’assurance et ne peut être étendue aux moyens de défense opposés à une telle action,
— que le commencement d’exécution (mai 2019) étant antérieur à la connaissance par l’assureur des causes de nullité (octobre 2019) dont il entend faire état, ce commencement ne peut valoir renonciation à se prévaloir de l’exception de nullité,
— que la demande d’annulation pour dol n’est pas soumise au délai biennal de prescription ; que les faits qu’elle a établis (déclarations mensongères dans le questionnaire de santé) sont qualifiables de « fausse déclaration » au sens de l’article L.113-8 du code des assurances mais également de dolosifs au sens de l’ancien article 1116 du code civil,
— qu’il en résulte que si la demande d’annulation pour dol du contrat faite par voie d’action n’est pas soumise au délai biennal de l’article L.114-1 du code des assurances, l’exception de nullité tirée des mêmes faits dolosifs ne l’est pas davantage,
— que le prétendu commencement d’exécution n’affecte en rien le fait que l’exception de nullité soulevée portant sur des faits dolosifs n’est pas soumise à la prescription biennale, – que sa demande reconventionnelle en répétition des prestations indues n’est pas prescrite, en ce qu’elle est soumise à la prescription quinquennale, et que le délai commence à courir à partir de la date du paiement indu, et a été interrompu par la demande en justice de Mme [S] par acte du 22 mars 2023.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, Mme [J] [S] épouse [F], intimée, demande à la cour de :
— débouter la SA CNP Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, de condamner la SA CNP Assurances à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de justice engagés en cause d’appel et de condamner la SA CNP Assurances aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L.113-8 et suivants et L.114-1 du code des assurances, et de l’article 122 du code de procédure civile :
— que la nullité du contrat d’assurance soulevée pour la première fois par la SA CNP Assurances le 11 octobre 2023 est prescrite, même si elle a été soulevée par voie d’exception,
— qu’en effet, la SA CNP Assurances indique qu’elle s’est aperçue de la fausse déclaration en octobre 2019, de sorte qu’elle pouvait faire valoir la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances jusqu’en octobre 2021,
— que l’assureur peut toujours invoquer la nullité du contrat par voie d’exception, sans être soumis au délai de prescription biennal, à la seule condition que le contrat n’ait pas encore fait l’objet d’un commencement d’exécution, or en l’espèce, le contrat a bien reçu un commencement d’exécution puisque la SA CNP Assurances a dans un premier temps accepté de prendre en charge les mensualités du prêt,
— que la SA CNP Assurances ne caractérise pas le caractère dolosif de ses prétendues déclarations mensongères de sorte que la demande de nullité du contrat pour dol doit être écartée,
— que la demande reconventionnelle en répétition des prestations indues est sans effet compte tenu de la prescription biennale acquise pour la nullité du contrat d’assurance.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance mais que ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance (article 114-1 du code des assurances),
— qu’il résulte de ce texte et du principe selon lequel l’exception de nullité est perpétuelle qu’après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances, l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ou n’a pas reçu un commencement d’exécution, peu important à cet égard que le commencement d’exécution ait été antérieur à la connaissance par l’assureur de la cause de nullité (Civ.II, 28 mai 2025, n°2321279).
En l’espèce, il est constant et non contesté que le contrat a bien reçu un commencement d’exécution, de mai 2019 à septembre 2020 et l’exception de nullité du contrat d’assurance a été soulevée par la S.A. CNP dans ses premières conclusions du 11 octobre 2023, soit plus de deux ans après la prise de connaissance de la cause de nullité (fausse déclaration au titre des antécédents chirurgicaux) que la S.A. CNP date elle-même d’octobre 2019 (page 7 de ses conclusions).
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L 114-1 et L 113-8 du code des assurances que la déloyauté de l’assuré, sanctionnée par la nullité spécialement prévue par l’article L 113-8 au titre de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de la police, relève exclusivement de la prescription biennale, la jurisprudence invoquée par l’appelante concernant l’hypothèse d’un fait dolosif imputable au mandataire de l’assureur, constituant une 'cause ordinaire de nullité’ au sens de l’article L 113-8 précité.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception de nullité du contrat d’assurance fondée sur les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a réservé les dépens de l’incident mais infirmée en ce qu’elle a condamné la S.A. CNP Assurances (non condamnée aux dépens) à payer à Mme [S] une indemnité de procédure au titre des frais exposés dans le cadre dudit incident, sur laquelle il sera statué en fin de cause.
La S.A. CNP Assurances sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [S], sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort:
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 février 2025,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant condamné la S.A. CNP Assurances à payer à Mme [S] une indemnité de procédure au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident et statuant à nouveau de ce chef, dit qu’il sera statué sur cette demande en fin de cause,
Ajoutant à la décision entreprise, condamne la S.A. CNP Assurances aux dépens de l’instance d’appel et à payer à Mme [S], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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