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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 15 oct. 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FINANCIERE DE FRANCE C c/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAUP
AFFAIRE : S.A. FINANCIERE DE FRANCE C/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le onze Septembre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. FINANCIERE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me [W], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 et Me [G], plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Eric BOURDOT & Me Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES AVOCATS, plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— dit la prescription antérieure à 2018 acquise mais sans effet dans l’instance ;
— condamné la société SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à la société Financière de France la somme de 14.509,93 euros ;
— débouté la société Financière de France de toutes ses autres demandes ;
— débouté la société SwissLife Assurance et Patrimoine de ses autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SwissLife Assurance et Patrimoine aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2025, la société Financière de France a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses autres demandes et dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 avril 2025, la société Financière de France a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 août 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer matériellement compétent pour connaître de la demande qu’elle formule aux fins de production et communication de pièces détenues par la société Swisslife Assurance et Patrimoine ;
— y faisant droit, vu la convention du 2 juillet 1997, enjoindre à la société Swisslife Assurance et Patrimoine de lui communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par bordereau manquant ou incomplet :
— au titre de l’année 2020, les bordereaux de commissions d’encours UC de tous les clients, client par client, de tous les mois de l’année, à l’exception du client [V] pour le mois de janvier ;
— au titre de l’année 2021, les bordereaux de commissions d’encours UC de tous les clients, client par client, des mois de janvier (à l’exception du client [V]), mars, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre (à l’exception du client [Y]) et décembre ; les bordereaux récapitulatifs des quatre trimestres dûment complétés ;
— au titre de l’année 2022, les bordereaux de commissions d’encours UC de tous les clients, client par client, des mois de janvier, mai (à l’exception des contrats des clients [H] et [K]), juin, août, septembre, octobre, novembre (à l’exception du client [B]) et décembre ; les bordereaux récapitulatifs des quatre trimestres dûment complétés ;
— au titre de l’année 2023, les bordereaux de commissions d’encours UC de tous les clients, client par client, des mois de mars, mai, juin, août, septembre et octobre ;
— juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification de l’ordonnance à intervenir et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit ;
— réserver la compétence du conseiller de la mise en état pour liquider l’astreinte jusqu’à son dessaisissement, conformément à l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société Swisslife Assurance et Patrimoine à lui verser une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société Swisslife Assurance et Patrimoine demande au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes formulées sur incident par la société Financière de France ;
— débouter la société Financière de France de l’intégralité de ses demandes sur incident ;
— condamner la société Financière de France à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile relatifs au présent incident ;
— condamner la société Financière de France à supporter les dépens de l’instance d’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 11 septembre 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Swisslife Assurance et Patrimoine soutient, au visa des articles 542, 913-1 et 913-5 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est matériellement incompétent pour se prononcer sur des demandes dont la juridiction de premier degré a été saisie et qui ont été tranchées par le jugement attaqué, qu’il s’agisse de demande identique ou de demande similaire reposant sur des moyens sur lesquels le juge du fond s’est déjà prononcé.
Elle fait observer que, sous couvert de formaliser un incident de procédure aux fins de communication de pièces, la société Financière de France reprend, devant le conseiller de la mise en état, les demandes dont elle avait saisi le tribunal des affaires économiques de Nanterre et dont elle a été déboutée en première instance. Elle souligne que, contrairement à ce que prétend la société Financière de France, sa demande de communication de pièces s’analyse nécessairement comme une prétention.
La société Financière de France réplique qu’il est indispensable pour la cour de disposer des pièces nécessaires à la solution du litige et que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de sa demande de communication de pièces.
Elle fait valoir que la sollicitation par l’une des parties de pièces détenues par l’autre ne s’analyse pas en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; que l’ordonnance qui décide de la communication de pièces n’a pas autorité de chose jugée ; que l’injonction de produire des pièces au débat n’affecte pas les prétentions que le tribunal a tranchées et ne préjuge en rien du sens de l’arrêt qui sera rendu par la cour, amenée à rejuger l’affaire en fait et en droit, en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Aux termes de l’article 913-1 de ce code :
« Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions. »
L’article 913-5 du même code prévoit que « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
La détermination par les articles 913-1 et 913-5 du code de procédure civile des pouvoirs du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou annuler la décision frappée d’appel, revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de demandes qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été tranché par le premier juge ou seraient susceptibles d’entraîner une réformation du jugement alors même que ce pouvoir n’est dévolu qu’à la cour par application de l’article 542 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est établi que dès le stade de son assignation, la société Financière de France a sollicité du tribunal des affaires économiques de Nanterre qu’il enjoigne à la société Swisslife Assurance et Patrimoine de communiquer un certain nombre d’éléments lui permettant de déterminer le montant des commissions qu’elle estime lui être dues. Aux termes de conclusions récapitulatives devant le tribunal, la société Financière de France a précisé les bordereaux de commissions d’encours dont elle demandait la communication. Cette demande ou prétention, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, a été explicitement rejetée par les premiers juges dans leur décision du 21 janvier 2025 et la cour en est aujourd’hui saisie, aux termes de la déclaration d’appel de la société Financière de France qui tend notamment à voir infirmer par la cour le jugement en ce qu’il a « débouté la SA Société Financière de France de toutes ses autres demandes ».
Il se déduit de ces constatations qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, qui n’est pas le juge d’appel, de statuer sur la demande de communication de pièces de la société Financière de France, objet de l’incident, et dont la cour, seule, aura à connaître.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Financière de France, celle-ci étant par ailleurs condamnée à verser à la société Swisslife Assurance et Patrimoine la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
Nous déclarons incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande de communication de pièces formée par la société Financière de France ;
Condamnons la société Financière de France à verser à la société Swisslife Assurance et Patrimoine la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Financière de France aux dépens de l’incident.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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