Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 déc. 2025, n° 25/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 DECEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03775 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKSU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 décembre 2025 à 11h59
Nous, Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
Alias : [H] [E] né le 25 Mai 1969 à [Localité 2] (MAROC)
né le 14 Novembre 1968 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de / représenté par Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA MANCHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 décembre 2025 à 09 H 30, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 à 11h59 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [L] alias [H] [E] né le 25 Mai 1969 à MOHAMEDIA (MAROC) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 décembre 2025 à 22h35 par Monsieur [W] [L] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
— Monsieur [W] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, rendue en audience publique à 14 h 41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction des procédures n°RG 25/06493 et n° RG 25/06494 sous le numéro n° RG 25/06493 ;
— déclaré la requête préfectorale recevable ;
— rejeté l’exception de nullité soulevée ;
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Cette décision a été confirmée en appel par ordonnance du 20 novembre 2025.
Aux termes d’une ordonnance du 12 décembre 2025, rendue à 11 h 59 , le magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [L] alias [E] né le 25 mai 1969 à MOHAMEDIA (MAROC) (sic) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 14 décembre 2025 à 22 h 35, Monsieur [W] [L], représenté par son conseil, a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour de déclarer son appel recevable, d’infirmer l’ordonnance entreprise, de prononcer sa mise en liberté immédiate sans mesure de surveillance ou de contrôle, de condamner l’administration préfectorale à la lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOYENS AU SOUTIEN DE L’APPEL
Monsieur [W] [L] fait valoir que ses droits fondamentaux ont été bafoués , qu’il est établi en France depuis plus de 40 ans, qu’il y a fixé le centre de ses intérêts et que le fait de le renvoyer en Algérie constitue une violation de l’article 8 de la CEDH.
Il indique par ailleurs qu’il entend reprendre devant la cour les moyens qu’il avait soulevé sdevant le premier juge tels qu’ils ressortent de la déclaration dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience de première instance, la note d’audience enseignant qu’il n’avait soulevé que l’absence de perspective d’éloignement et son absence de dangerosité.
Il ajoute que la préfecture n’a pas fait les diligences nécessaires en vue de son expulsion, une seule relance ayant été faite pour les besoins de la cause.
Il fait enfin valoir l’absence de nécessité de son placement en détention dès lors qu’il est ressortissant algérien, que les relations entre la France et l’Algérie sont détériorées , les relations diplomatiques étant suspendue, de sorte que les perspectives d’éloignement sont vaines.
Il ajoute qu’il avait l’intention de quitter la France et qu’il avait juste besoin de préparer son départ.
A l’audience le conseil de Monsieur [W] [L] insiste plus particulièrement sur le défaut de diligences de la préfecture et sur l’absence de perspectives sérieuses d’éloignement.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
— Sur le fond
Monsieur [W] [L] né le 14 novembre 1968 à Constantine en Algérie a été placé en rétention administrative le 12 novembre 2025 et par ordonnance du 18 novembre 2025 confirmée par la cour d’appel le 20 novembre 2025 la mesure de rétention administrative a été prolongée pour une durée de 26 jours.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa, « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4, « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
En l’espèce Monsieur [W] [L] n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes le 14 novembre 2025 et elle les a relancées le 03 décembre 2025, toujours en attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire concernant Monsieur [W] [L].
Le conseil de Monsieur [W] [L] fait observer que la relance du 03 décembre 2025 ne saurait être considérée comme effective dès lors que n’y était pas annexées des pièces complémentaires relatives à la situation de l’intéressé.
Cependant le mail de relance du 03 décembre 2025 adressé aux autorités consulaires fait expressément référence et renvoi au premier mail du 14 novembre 2025 qui comprenait l’ensemble des éléments concernant Monsieur [W] [L] de nature à permettre aux autorités consulaires d’examiner la demande de laisser passer.
Les autorités étrangères ont ainsi été requises de manière effective étant observé qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Par ailleurs il est certes constant que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Cependant, comme il a été dit, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes le 14 novembre 2025 et elle les a relancées le 03 décembre 2025, toujours en attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire concernant Monsieur [W] [L] et s’il est de notoriété publique que les relations franco-algériennes sont dégradées, la cour ne peut en déduire, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant de l’examen d’une deuxième prolongation, que l’éloignement de Monsieur [W] [L] vers un pays tiers est manifestement improbable avant la fin du délai légal.
Statuer ainsi reviendrait à présumer l’absence d’évolution de la situation diplomatique ainsi que l’impossibilité d’éloigner Monsieur [L] vers un autre pays au cours de ce délai .
Il ne saurait non plus, contrairement à ce que soutenu, être retenu que compte tenu de l’ancienneté de Monsieur [W] [L] sur le territoire français et du fait qu’il n’a aucune attache en Algérie, que les autorités algériennes, sur ces seuls motifs, lui refuseraient nécessairement un laisser passer.
La cour ne saurait donc, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, retenir une absence de perspective raisonnable d’éloignement à ce stade.
Par ailleurs, le moyen selon lequel Monsieur [W] [L] ne serait pas dangereux est inopérant puisque la prolongation est, en toute hypothèse, justifiée au regard des dispositions de l’article L.742-4- 3° du CESEDA.
Enfin le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH vise en réalité à critiquer la mesure d’éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
Au regard de ce qui précède, l’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
Monsieur [W] [L] sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [W] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [L] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du de la loi du 10 juillet 1991 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE LA MANCHE, à Monsieur [W] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Véronique VAN GAMPELAERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 décembre 2025 :
LE PRÉFET DE LA MANCHE, par courriel
Monsieur [W] [L], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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