Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 29 avr. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-2
ARRET N°119
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJGB
AFFAIRE :
S.A.R.L. MEUBLES [L] SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de VERSAILLES sous le numéro 751 584 269
C/
[Z], [O] [D]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le Tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-
[Localité 5]
N° chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 29.04.25
à :
Me Frédérique
FARGUES
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. MEUBLES [L] SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Plaidant : Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M55
****************
INTIMÉS
Monsieur [Z], [O] [D]
né le 01 Janvier 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0472
Madame [G], [P] [I] épouse [D]
née le 20 janvier 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0472
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Mme Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 22 janvier 2022, M. [Z] [O] [D] et Mme [G] [P] [I], épouse [D], ont passé commande auprès de la société Meubles [L] d’une cuisine et d’une buanderie sur mesures à poser dans leur résidence secondaire du [8], moyennant le prix de 14 770 euros toutes taxes comprises.
La livraison et l’installation ont été effectuées les 10 et 11 août 2022.
Deux jours après la livraison, les époux [D] ont signalé quelques malfaçons à la société Meubles [L], qui est intervenue le 4 novembre 2022.
Insatisfaits de cette intervention, les époux [D], après avoir fait réaliser une expertise par une société portugaise, et mis en demeure, le 16 novembre 2022, la société Meubles [L] de mettre en conformité les travaux réalisés avec la commande effectuée, ont, par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2023, assigné la société Meubles [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en paiement des sommes de:
— 7 419 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, date de la mise en demeure, en ordonnant la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— condamné la société Meubles [L] à payer à M. et Mme [D], la somme de 7 257 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Meubles [L] à payer à M. et Mme [D] la somme de 800 euros,
— condamné la société Meubles [L] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Meubles [L] à supporter les entiers dépens,
— rappelé que sa décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— débouté M. et Mme [D] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024, la société Meubles [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 avril 2024, la société Meubles [L], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel et ses écritures,
A titre principal,
— annuler le jugement entrepris rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 8 novembre 2023 en toutes ses dispositions avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions M. et Mme [D] tant en ce qui concerne les demandes de condamnations au titre des non-conformités et malfaçons que de la demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral ou trouble de jouissance,
— renvoyer M. et Mme [D] à mieux se pourvoir,
— condamner M. et Mme [D] solidairement à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— ordonner que lui soient restituées par M. et Mme [D] les sommes versées au titre de l’exécution provisoire forcée soit la somme totale de 10 594,22 euros,
En tant que de besoin,
— condamner M. et Mme [D] au paiement de ladite somme à son profit,
— condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction requise au profit de M. Frédérique Fargues, avocat aux offres de droit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2024, M. et Mme [D], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions et appel incident.
Ce faisant,
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 8 décembre 2023 en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter la société Meubles [L] de ses demandes d’annulation de cette décision et d’infirmation,
Sur appel incident,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Meubles [L] au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers,
— condamner la société Meubles [L] au paiement d’une somme de 494 euros au titre des frais de remplacement de robinetterie,
— condamner la société Meubles [L] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile,
— condamner la société Meubles [L] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Mme Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d’annulation du jugement
Moyens des parties
La société appelante sollicite l’annulation du jugement déféré, motif pris de ce que le premier juge aurait violé le principe du contradictoire en refusant une deuxième demande de renvoi pour permettre au conseil de la société Meubles [L], qui était sans nouvelle de sa cliente, de dégager sa responsabilité et à la société Meubles [L] de trouver, le cas échéant, un nouvel avocat.
Elle souligne, par ailleurs, n’avoir jamais eu communication des pièces du défendeur et indique à la cour que l’attitude du premier juge lui a causé un préjudice en la privant du premier degré de juridiction.
Les époux [D] de rétorquer qu’il n’y a eu aucune violation du principe du contradictoire, le conseil de la société Meubles [L] ayant reconnu avoir été destinataire des pièces de son contradicteur, et que, si la société Meubles [L] a été jugée en son absence, c’est uniquement parce qu’elle a choisi de pratiquer 'la politique de la chaise vide’ en contraignant son conseil à se décharger de la défense de ses intérêts et en ne se présentant pas à l’audience.
Réponse de la cour
Aux termes de l’ article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile , 'le juge doit, en toutes circonstances […] observer lui-même le principe de la contradiction'.
La faculté d’accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
Au cas d’espèce, il ressort du jugement déféré que la société Meubles [L] avait déjà bénéficié d’un premier renvoi, et que son avocat a adressé la veille de l’audience à 23 H 19 un message électronique au greffe de la juridiction de première instance pour lui indiquer qu’étant sans nouvelle de sa cliente, il avait écrit à cette dernière pour se décharger du dossier et sollicitait un nouveau renvoi pour lui permettre de se défendre elle-même ou de choisir un autre confrère au soutien de ses intérêts.
Il apparaît que le refus du premier juge d’accorder le renvoi sollicité ne constitue pas une violation du principe du contradictoire, dès lors que l’avocat de la société Meubles [L] n’a pris la peine de venir soutenir sa demande à l’audience de plaidoirie, alors que l’oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.
C’est, en outre, sans méconnaître les exigences du procès équitable que le premier juge a refusé, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en raison du fait que la société Meubles [L], mise en mesure d’exercer son droit à un débat oral, n’avait point exprimé sa volonté de se défendre elle-même ni de s’assurer le concours d’un nouveau conseil.
Par ailleurs, les époux [D], intimés, justifient de la communication des pièces à la partie adverse en produisant un courrier adressé le 24 mai 2023 par le conseil de la société Meubles [L] au tribunal de proximité pour solliciter la première demande de renvoi, dans lequel l’avocat de cette société écrit avoir été rendu destinataire des pièces de son contradicteur.
Le moyen tiré d’un défaut de communication de pièces manque, dès lors, en fait.
En conséquence, la demande d’annulation du jugement déféré à la cour ne pourra être accueillie.
II) Sur la demande subsidiaire d’infirmation du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
La société Meubles [L] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les époux [D] à hauteur de la somme de 7 257 euros, outre 800 euros à titre de dommages et intérêts, après avoir constaté la présence de non-conformités, démontrées à suffisance par le courrier électronique du cuisiniste adressé le 21 septembre 2022, du rapport d’expertise de la société Porticone accompagné de clichés photographiques, et des mises en demeure adressées par les époux [D].
A hauteur de cour, la société appelante, concluant au débouté des époux [D], fait valoir que les pièces produites ne démontrent pas l’existence des non-conformités à la commande invoquées, que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune observation au moment de la livraison, que l’expertise amiable non contradictoire de la société Porticone ne fait que reprendre les récriminations des époux [D], que les photographies versées aux débats, enfin, sont peu probantes.
Elle souligne, en outre, que le principe de non cumul des responsabilités interdisait au premier juge d’accorder aux époux [D] des dommages et intérêts sur un fondement délictuel, d’autant moins que la demande de dommages et intérêts n’est justifiée ni dans son principe ni dans le montant sollicité, aucun préjudice de jouissance ou moral n’étant établi.
Les époux [D] répliquent que la société Meubles [L] a manqué à son obligation de délivrer une cuisine conforme à celle qui lui avait été commandée, que cette société n’a pas contesté les non-conformités qui lui ont été signalées puisqu’elle leur a adressé, le 21 septembre 2022, un courrier électronique dans lequel elle annonçait une visite sur place du service après-vente, et qu’elle a ainsi démontré, par son comportement, l’existence des non-conformités alléguées, que l’intervention sur place du cuisiniste n’a pas permis de remédier à ses manquements contractuels de nature à engager sa responsabilité, et que la société Meubles [L] n’a pas souhaité, compte tenu de l’éloignement géographique, intervenir à nouveau pour des raisons financières.
S’agissant de leurs demandes indemnitaires, ils forment appel incident du jugement déféré sur le montant alloué par le premier juge, en demandant à la cour de retenir les postes écartés par le premier juge et concernant : le coût du remplacement de la robinetterie et vidange non montées pour 494 euros et de fixer le montant des dommages et intérêts alloués pour préjudice de jouissance et préjudice moral à la somme de 2 000 euros.
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des articles L217-3 et L217-4 du code de la consommation que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu à l’égard de l’acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Au cas d’espèce, les époux [D] produisent, pour justifier des non-conformités alléguées :
— le devis signé le 22 janvier 2022 dont il ressort qu’il ont commandé notamment un plan de travail en Dekton Siirius de deux centimètres d’épaisseur, un robinet de cuisine, de type mitigeur de cuisine avec douchette chromée de marque [E], Get Clova CE,
— un rapport établi par la société portugaise Porticone le 11 décembre 2022, traduit en langue française et constatant que le plan de travail a une finition différente de celui commandé, que le robinet de la cuisine est d’une marque différente de celle figurant sur le devis, que le bar de l’îlot de cuisson est endommagé, ainsi qu’un support du lit,
— un courrier électronique adressé par M. [D] le 14 août 2022 à la société Meubles [L], soit trois jours après la pose de la cuisine indiquant : ' après vérification des installations, voici quelques soucis : pierre abîmée dessous, pierre abîmée dans deux coins… les penderies sont inexploitables car trop hautes…',
— un courrier électronique en réponse daté du 21 septembre 2022, adressé par la société Meubles [L] à M. [D] ainsi libellé :
' Comme je vous avais dit, vous avez fait affaire avec une société sérieuse. La semaine du 10 au 14 octobre nous irons faire le SAV qui se compose de :
— changer la partie en synchron côté bar,
— changer le robinet de la cuisine,
— changer le robinet de la buanderie,
— changier l’évier de la cuisine,
— changer P.T. (plan de travail) abîmé,
— changer une barre du lit,
— rajouter une étagère dans chaque placard et rabaisser la penderie'
Cordialement'.
La mise en regard du rapport de la société Porticone, corroboré par le courrier électronique en réponse de la société Meubles [L], et du devis initial, démontrent à suffisance l’existence de non-conformités et de malfaçons, engageant la responsabilité contractuelle de la société Meubles [L].
Les époux [C] demandent, en premier lieu, l’indemnisation d’un préjudice matériel à hauteur de la somme de 7 419 euros, correspondant à :
— une somme de 6 200 euros pour changement du plan de travail non conforme,
— une somme de 332 euros pour changement du robinet mitigeur de la cuisine et remplacement par un robinet de marque [E],
— une somme de 72 euros pour la robinetterie de la buanderie non remplacée,
— une somme de 175 euros pour le remplacement de la barre support du lit cassée,
— une somme de 90 euros pour robinetterie et vidange non montées,
— une somme de 550 euros pour réparation des désordres affectant le bar.
Il incombe aux époux [D] de justifier du montant des préjudices dont ils sollicitent réparation.
S’agissant du remplacement du plan de travail non conforme, les époux [D] produisent un devis en langue portugaise, émanant de la société Austral Cozinhas.
Ce document – pièce n° 9 – qui porte la date du 12 janvier 2022 et comporte trois pages, n’a pas été traduit en langue française.
L’article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539, dite de [Localité 9], impose l’usage de la langue française dans les actes de procédure.
En revanche, aucun texte n’impose de règle de traduction des documents rédigés en langue étrangère pour être produits en justice, sauf au juge à apprécier la valeur probante des pièces en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au visa de l’article 23 du code de procédure civile «le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties».
En l’espèce, la compréhension de cette pièce, qui comporte de nombreux postes, est malaisée pour la cour, qui n’est point lusophone, et qui n’est pas en mesure de déterminer à quoi correspondent les postes surlignés et intitulés ' Tampo em dekton Sirius a 2 cm con rodatampo’ et ' blanco misturadora cromada 2 tipos de jato- solenta S', chiffrés à 6 200 euros et 605 euros.
Ce document étant insuffisant pour justifier du coût demandé du remplacement du plan de travail, les époux [D] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 6 200 euros.
S’agissant du mitigeur [E], les époux [D] produisent un document émanant de la société Leroy Merlin mentionnant un prix de 218, 90 euros pour un mitigeur de cuisine avec douchette chromée [E] Get clova. La demande des époux [D] sera, par suite, accueillie à hauteur de ce montant.
S’agissant des autres postes : robinetterie de la buanderie non remplacée, barre support du lit cassée, robinetterie et vidange non montée, désordres affectant le bar, il n’est produit aucune pièce justificative probante et de nature à démontrer le montant du préjudice subi, de sorte que les époux [D] seront déboutés de leurs demandes en paiement de ces chefs.
S’agissant, enfin, des dommages et intérêts alloués par le premier juge sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et sollicités, à hauteur de cour, à nouveau sur cet unique fondement juridique, il convient de rappeler qu’un créancier qui aurait subi un préjudice du fait de l’inexécution d’une obligation contractuelle de son débiteur doit engager sa responsabilité contractuelle à l’exclusion de sa responsabilité délictuelle, sous peine de violer la règle du non- cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle.
La non -conformité de la chose délivrée constitue une faute contractuelle (Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-12.881) ; les époux [D] seront, par suite, déboutés de leur demande au titre des préjudices de jouissance et moral, qui trouvent leur source dans la relation contractuelle entre les parties, sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes indemnitaires sur le fondement contractuel, l’ article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile n’imposant pas au juge de rechercher d’office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont il est saisi sur le fondement d’un texte déterminé (Cass. 2e civ., 26 avr. 1984).
III) Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif des époux [D]
La réduction importante, à hauteur de cour, des sommes allouées aux époux [D] et leur débouté de leur demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance emportent rejet de cette demande.
IV) Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement déféré à la cour
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par la société Meubles [L].
En effet, le présent arrêt, à hauteur du montant infirmé, emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, dudit l’arrêt.
A hauteur du montant confirmé, soit 218, 90 euros, la demande est, en outre, sans objet.
V) Sur les dépens
Chacune des parties succombant partiellement, il sera fait masse des dépens d’appel, les dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens étant toutefois confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à dispositions au greffe
Déboute la société Meubles [L] de sa demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné la société Meubles [L] à payer à M. [Z] [O] [D] et Mme [G] [P] [I], épouse [D], une somme de 7 257 euros et une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société Meubles [L] à payer à M. [Z] [O] [D] et Mme [G] [P] [I], épouse [D], une somme de 218, 90 euros ;
Déboute M. [Z] [O] [D] et Mme [G] [P] [I], épouse [D], du surplus de leurs demandes en paiement, ainsi que de leur demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral, et pour appel abusif ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
Rappelle que le présent arrêt dans ses dispositions infirmant la décision déférée constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [Z] [O] [D] et Mme [G] [P] [I], épouse [D], et la société Meubles [L] de leur demande en paiement ;
Fait masse des dépens de la procédure d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre, d’une part, M. [Z] [O] [D] et Mme [G] [P] [I], épouse [D], et d’autre part, la société Meubles [L], et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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