Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 nov. 2025, n° 25/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01180 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOYT ETRANGER :
M. X se disant [O] [V]
né le 05 Décembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 02 novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2025 à 09h47 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 17 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [O] [V] interjeté par courriel le 04 novembre 2025 à 09h36, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. X se disant [O] [V], appelant, assisté de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [E] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Jules KICKA et M. X se disant [O] [V], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [O] [V], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, M. X se disant [O] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
'
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel «'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'», ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
'
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
'
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Le conseil de M.[V] fait valoir à l’appui de son appel que l’article L741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, la menace à l’ordre public ne dérogeant pas à cette règle. En l’absence de perspective réaliste de départ à brève échéance, le maintien en rétention perd sa justification légale, quand bien même l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public.
L’administration justifie d’une demande de laissez-passer consulaires adressée aux autorités algériennes en date du 07 février 2025, soit il y huit mois. Par la suite des relances ont été entreprises, la dernière étant en date du 02 octobre 2025. Or, il est notable que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont particulièrement dégradées actuellement. En ce sens, depuis mars 2025, l’Algérie refuse régulièrement de réadmettre ses ressortissants sur son territoire.
De plus, l’Administration justifie également de la saisine des autorités consulaires égyptiennes en date du 18 août 2025. Une audition consulaire a été programmée en date du 09 septembre 2025 et des relances ont été faites en date du 02 octobre 2025. A ce jour, la demande peut donc être considérée sans réponse de la part des autorités égyptiennes.
Enfin, l’Administration justifie également de la saisine des autorités consulaires palestiniennes, Etat vers lequel les éloignements semblent compromis au vu de la situation dans le pays. Les autorités palestiniennes ont indiqué ne pas le reconnaître suite à une audition en date du 09 septembre 2025.
Au regard des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ainsi que de l’absence de réponses des autorités égyptiennes et de la non-reconnaissance des autorités palestiniennes, il apparaît qu’aucune perspective d’éloignement n’est effectivement envisageable à l’égard de M.[V]. En effet, au vu de la date des premières démarches, remontant pour la première à février 2025, et des réponses négatives des autorités saisies, il serait illusoire d’envisager qu’une des autorités consulaires saisies répondent à l’Administration. Il n’est ainsi pas démontré que dans ce contexte l’intéressé pourrait être éloigné dans un court délai. Il est demandé l’infirmation de la décision de première instance.
Le conseil de M.[V] fait également état de ce que l’intéressé ne peut pas représenter une menace à l’ordre public car les condamnations sont anciennes et l’incident en rétention n’a donné lieu à aucun blessé ni aucune plainte.
Il est demandé l’infirmation de la décision et la libération de l’intéressé.
La préfecture rappelle que la déclaration d’appel ne porte pas sur la contestation de la menace à l’ordre public de sorte que ce critère est considéré comme acquis. Les perspectives d’éloignement existent au regard des nombreuses démarches faites envers les trois pays dont M.[V] se dit ressortissant.
M.[V], ayant la parole en dernier, indique avoir fait une demande d’asile en Allemagne et qu’il a des choses à faire dehors. Il n’est pas une menace à l’ordre public car le casier judiciaire ne le concerne pas, il a déposé plainte pour usurpation d’identité et n’a jamais été condamné.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Sur ce point, l’administration justifie avoir effectué plusieurs relances aux deux noms présentés par l’intéressé, et ce afin de permettre une réponse des autorités saisies dans les meilleurs délais et assurer ainsi l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
S’agissant de l’absence de réponses des autorités égyptiennes, les pièces transmises par l’administration démontrent qu’un rendez vous consulaire a été obtenu pour le 6 novembre 2025. Dans ces conditions, les diligences utiles sont menées vers les pays dont M.[V] se dit également ressortissant, et les perspectives d’éloignement existent y compris vers ce pays dans un délai raisonnable.
Le moyen est dès lors écarté.
Au surplus, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’intéressé représentait à ce jour une menace actuelle grave et persistante à l’ordre public, en ce qu’il a retenu les différentes condamnations de l’intéressé à de lourdes peines d’emprisonnement ferme et la dissimulation de son identité véritable ainsi que sa réelle nationalité.
Un incident a en outre été constaté le 2 novembre 2025, M.[V] étant mis en cause dans un différent avec un autre retenu ayant conduit à une bagarre, sans toutefois qu’aucun des deux retenus ne soient blessé ni ne dépose plainte.
Un tel comportement démontre l’absence de volonté de toute insertion et réhabilitation et de fait caractérise la menace actuelle à l’ordre public, justifiant ainsi une prolongation sur ce motif.
L’ordonnance est confirmée.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [O] [V] contre l’ordonnance rendue le 03 novembre 2025 à 09h47 'par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 17 novembre 2025 inclus ;
'
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le’ 03 novembre 2025 à 09h47' ';
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;'''''''''''''''''''
'
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 NOVEMBRE 2025 à 16h26.''''''''
'
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''' La conseillère,
,
N° RG 25/01180 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOYT
M. X se disant [O] [V] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 05 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [O] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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