Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 4 nov. 2025, n° 23/14230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 mai 2023, N° 21/05398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14230 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEXO
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2023 – tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 21/05398
APPELANT
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Bérangère LAURAIN RICHARD de la SELARL COULON-RICHARD, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel DE LAAGE DE MEUX de la SELEURL LABARTHE – de LAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0150
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
M. Jean-Yves Pinoy, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 6 decembre 1996, avec effet au 12 septembre 1996, la societe Immocec un organisme du 1% patronal, a donné à bail à M [P] [B] un pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Par arreté ministériel du 24 mars 1997. M. [B], ingenieur divisionnaire de l’industrie et des mines, a été placé en service detaché auprès de la société Electricité de France ( EDF) à compter du 16 septembre 1996.
Par acte sous-seing privé en date du 28 septembre 2010, les sociétés Immocec et EDF ont signé une convention aux termes de laquelle la socité Immocec recouvre directement auprès d’EDF, le montant des loyers et des charges d’un certain nombre de logements occupés en lien direct avec EDF et d’autres sociétés logements figurant en annexe de la convention.
Sur la pièce annexée à la convention, figure le logement occupé par M. [B].
Sur les bulletins de paie de M.[B] figure une mention du montant des sommes retenues au titre des loyers.
Le 1er février 2016, M. [B] a fait valoir ses droits à la retraite.
Du 1er février 2016 au 30 juin 2018, la sociéte EDF a continué à payer à la société Immocec, puis à la société In’li venue aux droits de cette dernière, le loyer du logement de M. [B].
Le 28 mars 2018 par courriel, la société EDF a informé le bailleur, la société In’li, qu’elle mettait fin à son obligation de règlement en qualité de « tiers-payant »indiquant respecter le préavis de 3 mois.
Par un jugement du 16 décembre 2021, rectifié par jugement du 12 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a condamné M. [B] à payer à la société In’li la somme de 32 151,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2021, autorisé M. [B] à apurer la dette en 24 mensualités de 1 339,63 euros chacune en plus du loyer courant, dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, constaté que M. [B] s’est engagé à quitter les lieux loués au plus tard le 31 décembre 2021, constaté la résiliation du bail au 1er janvier 2022, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés, ordonné en tant que de besoin l’expulsion de M. [B], condamné M. [B] à payer à la société In’li une indemnité d’occupation.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d 'appel de [Localité 7] du 21 mai 2024.
Saisi par la société EDF, le tribunal Judiciaire de Créteil par jugement en date du 16 mai 2023 a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [P] [B],
— déclaré recevables les demandes de la SA Electricité de France dirigées contre Monsieur [P] [B],
— condamné Monsieur [P] [B] à payer à la SA Electricité de France la somme de 25.810,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021,
— dit que les intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 26 juillet 2021 porteront eux-mêmes intérêts,
— condamné Monsieur [P] [B] à payer à la SA Electricité de France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [P] [B] de ses demandes reconventionnelles,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— condamné Monsieur [P] [B] aux dépens de l’instance.
Monsieur [P] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conlusions signifiées via le RPVA le 18 novembre 2023, il demande à la cour d’appel de Paris de :
— Déclarer recevable et bien-fondé M.[B] en son appel.
Y faisant droit ;
— Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2023 par la 3 ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de CRETEIL en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de la SA Electricité de France dirigées contre Monsieur [P] [B]
— condamné Monsieur [P] [B] à payer à la SA Electricité de France la somme de 25.810,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021,
— dit que les intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 26 juillet 2021 porteront eux-mêmes intérêts,
— condamné Monsieur [P] [B] à payer à la SA Electricité de France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [P] [B] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Monsieur [P] [B] aux dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— Juger la société ELECTRICITE DE FRANCE irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur [B] sur le fondement de la répétition de l’indu.
Subsidiairement :
— Juger que la convention signée entre les sociétés IMMOCEC et ELECTRICITE DE FRANCE le 28 septembre 2010 constitue une novation par changement de débiteur du bail originaire signé entre la société IMMOCEC et Monsieur [B]
— Constater que la société ELECTRICITE DE FRANCE a notifié à la société INLI la résiliation de la convention signée le 28 septembre 2021 le 28 mars 2018 avec effet au 30 juin 2018
— Juger que la société ELECTRICITE DE FRANCE a effectué les paiements à la société INLI (ex IMMOCEC) durant la période allant du 1 er février 2016 au 30 juin 2018 en exécution de ses propres obligations découlant de la convention signée le 28 septembre 2010.
En conséquence,
— Juger la société ELECTRICITE DE FRANCE mal fondée en sa demande de condamnation de Monsieur [B] sur le fondement de la répétition de l’indu et l’en débouter.
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que la société ELECTRICITE DE FRANCE a commis des fautes qui engagent sa responsabilité envers Monsieur [B]
— Juger que la société ELECTRICITE DE FRANCE a manqué à son devoir d’information vis-à-vis de de Monsieur [B], notamment au devoir d’information sur le congé donné à la société INLI entrainant la résiliation de la convention du 28 septembre 2010.
— Juger que la société ELECTRICITE DE FRANCE doit indemniser Monsieur [B] du montant du préjudice résultant de l’exécution fautive par EDF de ses contrats.
— Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à Monsieur [B] la somme de 25.810,58 € (890,02 € x 29 mois) en réparation du préjudice occasionné par sa condamnation à payer ladite somme au titre de l’occupation du logement entre le 1 er février 2016 au 30 juin 2018.
— Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à Monsieur [B] la somme de 32.151,21 € correspondant à sa condamnation à payer à la société INLI des loyers du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2021.
— Ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes éventuellement dues par Monsieur [B] à la société ELECTRICITE DE FRANCE et celles dues par la société ELECTRICITE DE FRANCE à Monsieur [B].
En tout état de cause :
— Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les éventuels dépens d’exécution.
La Société Electricité de France dans ses conclusions signifiées via le RPVA le 3 juin 2025 demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le quantum de la condamnation de Monsieur [B] à payer ELECTRICITE DE FRANCE à hauteur de la somme de 25.810,58 €.
— Et statuant à nouveau, le fixer à hauteur de la somme 65.855,01 € et subsidiairement à hauteur de 30.964,46 €.
Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la demande d’ELECTRICITE DE FRANCE recevable ;
— dit que la somme due par Monsieur [B] serait augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation, soit le 26 juillet 2021, et que ces intérêts dus au moins pour une année entière à compter de cette porteront eux-mêmes intérêts ;
— débouté Monsieur [B] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Monsieur [B] à payer à ELECTRICITE DE FRANCE, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens de la 1 ère instance.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [B] aux dépens d’appel et aux frais de signification du jugement et à payer une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ELECTRICITE DE FRANCE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties.
De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur la répétition de l’indû
M. [B] soutient que l’action en répétition de l 'indû d’EDF est irrecevable en faisant valoir les moyens suivants:
— EDF ne rapporte pas la preuve du caractère indû des paiements car ils ont été effectués en connaissance de cause au titre des obligations découlant de la convention de 2010 passée avec la société In’li venant aux droits de la société Immocec et non pas pour le compte de M. [B].
— EDF a d’ailleurs continué à payer jusqu’au mois de novembre 2018 en toute connaissance de cause alors même qu’elle avait donné un préavis au 30 juin 2018 ;
— les paiements ne sont pas intervenus en exécution du contrat de travail de M.[B]
— la convention du 28 septembre 2010 ne fait pas d’EDF un simple tiers payant mais le locataire principal ;
— la seule action ouverte à EDF était celle des paiements de loyers qu’elle avait l’habitude de lui facturer en prélevant directement sur son bulletin de paie mais elle était prescrite ;
— EDF n’a délibérément pas restitué le logement en février 2016 à Immocec parce qu’à cette époque elle entendait exécuter son obligation morale contractée à l’encontre de M. [B] et mettre à sa disposition le logement en contrepartie de services rendus et pour faciliter l’exécution de son mandat chez CITEPA et le dédommager du fait que suite à une erreur de la Direction du personnel il avait été privé du régime spécifique de retraite des agents EDF.
EDF fait valoir sa qualité de tiers payant aux termes de la convention du 28 septembre 2010 et réfute avoir eu la qualité de bailleur de M. [B].
Elle argue du caractère indéniable de l’indû expliquant avoir continué à payer par erreur le loyer de M. [B], son service logement n’ayant pas été averti de son départ à la retraite.
Elle conteste tout accord pour services rendus ou dédommagement.
Sur ce,
Avant l’entrée en vigueur de l’article 1302-2 du code civil dans sa version postérieure au 1 er octobre 2016, il était déjà de jurisprudence constante que le tiers qui, par erreur a acquitté la dette d’autrui,a un recours contre le débiteur véritable.
Au vu des pièces produites, la convention du 28 septembre 2010 entre la société Immocec et la société EDF est une convention cadre rappelant que 'EDF (…) a depuis plusieurs années régulièrement proposé en location à ses agents des biens de la société’ Immocec, que 'le choix d’EDF (…) d’opter pour l’application informatique NSIL a conduit à mettre en place un système de fonctionnement où Immocec facturait à EDF, tiers payant, l’ensemble des loyers des logements occupés en lien direct avec EDF, ERDF, GDF Suez, GrDF, GRT gaz, la CNIEG, TIRU et la CCAS’ et disposant que 'dans ce nouveau contexte, EDF et Gaz de France étaient convenus que la Direction de l’Immobilier d’EDF serait l’interlocuteur unique d’Immocec jusqu’au 31 décembre 2009, Immocec devant facturer directement les bénéficiaires EDF, ERDF, GDF Suez, GrDF, GRT gaz, la CNIEG, TIRU et la CCAS à compter du 1er janvier 2010" ; qu’il a été prévu que 'la convention est conclue à compter du 1er juillet 2010 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2010. Elle est tacitement reconduite d’année en année, faute de résiliation par l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant l’expiration de chaque période’ ; qu’il a été également stipulé que 'Immocec recouvrira directement auprès de EDF le montant des loyers et charges. Ce montant sera égal à la somme des loyers de chaque logement tels qu’ils figurent en annexe de la présente convention'.
Au vu de ses termes cette convention a seulement eu pour objet d’indiquer qu’ EDF paiera les loyers et charges pour le compte de ses agents, locataires des appartements figurant sur une liste en annexe.
C’est donc à tort, au visa des articles 1329 et 1330 du code civil que M. [B] se prévaut d’une novation de son contrat de bail passé avec la société Immocec en allèguant, sans le démontrer qu’EDF aurait acquis la qualité de locataire à sa place.
Le logement de M.[B] salarié d’EDF figurait sur l’annexe de la convention du 28 septembre 2010 et EDF au vu des bulletins de paie effectuait mensuellement une retenue sur salaire au titre des loyers.
Suite au départ à la retraite de M.[B], EDF a continué à assurer le paiement des loyers de celui ci mais sans pouvoir lui le refacturer par prélèvements sur son salaire.
Au vu de ces constatations, la qualité de tiers payant d’EDF ne résultant que de son lien contractuel avec le locataire en titre M. [B], celui ci a donc occupé son logement sans payer aucun loyer de février 2016 à juin 2018.
Pour expliquer cette situation avantageuse M. [B] se prévaut d’un accord amiable conclu avec EDF en se fondant sur une attestation d 'une assistante de Direction qui certifie avoir 'été témoin et informée de l’accord oral passé entre (…) un directeur de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique et (…)les services des logements EDF pour mettre à disposition à titre gracieux pour M. [B] un logement de fonction jusqu’au 31 décembre 2021 '. Cette attestation reprend les explications données par M. [B] sur la volonté de son employeur de compenser le fait qu’il ne bénéficiait pas du système de retraite EDF et,de le remercier d’exercer bénévolement des activités pour EDF comme la présidence du CITEPA.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré comme insuffisamment probante cette attestation imprécise non coroborée par des éléments extérieurs alors même qu’il est fait état d’un accord occulte entre deux responsables pour mettre à la charge de l’entreprise une libéralité contraire à son objet social et ce, pendant 5 ans.
Il convient conformément à la décision du premier juge de dire que M. [B] ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un accord d’une mise à disposition gracieuse à son bénéfice de son logement.
Au regard de l’ensemble des constatations ci dessus énoncées il est démontré que c’est par erreur qu’EDF a continué à payer le loyer de M. [B] apèrs son départ à la retraite et qu’elle peut se prévaloir de l’action en répétition de l’indû.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a déclaré recevable l’action en paiement de l’indû d’EDF, celle ci étant soumise au droit commun dela prescription.
Considérant à juste titre que la convention du 28 septembre 2010 passée entre la socité Immocec et la société EDF est inopposable à M. [B], le premier juge a justement considéré que la société EDF ne pouvait pas réclamer le montant du loyer facturé par la société In’li mais seulement le montant de celui prélevé sur son bulletin de paie significativement très inférieur.
C’est d’ailleurs la position qu’avait adopté le premier juge confirmé par un arrêt dela présente cour en date du 21 mai 2024, dans le cadre dela procédure opposant M.[B] à la société In’li.
Il convient donc de confirmer le jugement critiqué tant sur le montant de la condamnation de M. [B], que sur les intérêts et leur capitalisation à compter du 26 juillet 2021.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M.[B] considère que l’erreur invoquée par la société EDF a pour origine un défaut de coordination de ses services et donc une faute. Par ailleurs il reproche également à la société EDF de ne pas l’avoir informé du congé donné le 28 mars 2018 et de l’avoir mis en situation de devoir payer un loyer mensuel dépassant le montant de sa retraite.
Il fixe son préjudice au montant de ses condamnations au paiement des arriérés locatifs au bénéfice de la société EDF et de la société In’li.
Dans la mesure où il a été décidé que M.[B] n’avait jamais perdu sa qualité de locataire, il demeurait redevable des loyers. Ceux ci ayant été fixés par rapport au montant figurant sur son bulletin de paie, le préjudice invoqué n’existe pas.
Le jugement qui a rejeté ses demandes de dommages et intérêts est donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [B] doit être condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable d’allouer à l’intimée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de confirmer les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [P] [B] à payer à la SA Electricité de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [P] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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