Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 6 mai 2025, n° 24/03231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03231 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5YN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2023 rendu par le tribuinal judiciaire de Paris – RG n° 21/11529
APPELANTE
Madame [D] [N] née le 2 février 1945 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 5] / MAROC
représentée par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : G0344
assistée de Me Tayeb ISMI NEDJADI, avocat plaidant du barreau de LILLE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, écarté la pièce numéro 5 figurant au dossier de plaidoirie de Mme [D] [N], débouté Mme [D] [N] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [D] [N], se disant née le 2 février 1945 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné Mme [D] [N] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 7 février 2024, enregistrée le 21 février 2024 de Mme [D] [N] ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 22 janvier 2025 par Mme [D] [N] qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, déclarer son appel recevable, réformer le jugement, et statuant à nouveau, juger que Mme [D] [N] est française en vertu du certificat de nationalité française délivré par le Juge de Paix du tribunal de Trezel le 13 septembre 1950, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, constater la caducité de l’appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [D] [N], se disant née le 2 février 1945 à [Localité 6] (Algérie) aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2024 ;
Vu le bulletin adressé le 14 février 2025, par lequel la cour a sollicité la production en original de l’ensemble des pièces versées, en simple photocopie, au dossier de plaidoiries;
Vu le dossier remis à la cour le 20 février 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 5 décembre 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est en conséquence régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [N], se disant née le 2 février 1945 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par double droit du sol pour être née en France de [P] [I], née le 23 juin 1920 à [Localité 6] (Algérie), alors territoire du département français d’Algérie. Elle indique également revendiquer la nationalité française pour être née sur le territoire français d’un père né à l’étranger. Elle fait enfin valoir être titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 13 septembre 1950 par le juge de paix de Trezel (Algérie).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Si Mme [D] [N] produit une photocopie d’un certificat de nationalité française délivré à « Melle [D], née à [Localité 6] le 2 février 1945 de l’union légitime de [E] [B] [N] et de [P] [I] », par le juge de paix du canton de Trezel, (pièce 2), le ministère public relève à juste titre que ce dernier, délivré avant l’indépendance de l’Algérie, n’a pas pris en compte les effets de celle-ci, de sorte qu’il a perdu toute valeur probante.
Il appartient donc à l’appelante d’apporter la preuve de sa nationalité française, et de la conservation de celle-ci au moment de l’accession à l’indépendance de l’Algérie au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Pour débouter Mme [D] [N] de sa demande, le tribunal a notamment retenu qu’elle produisait au soutien de sa demande une simple photocopie d’une copie de son acte de naissance délivrée le 5 mai 2019, ne permettant pas de garantir son authenticité, et dépourvue de toute valeur probante, pour avoir été dressé sur un formulaire EC7 dépourvu de code barre et de numéro de référence en violation des dispositions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 et des articles 4 et 5 de l’arrêté du 29 décembre 2015 pris pour son exécution.
Devant la cour, Mme [D] [N] produit, pour justifier de son état civil et de sa filiation,
— En cours de délibéré, une copie intégrale en langue arabe, sur formulaire EC7 comprenant un code barre et un numéro de référence, délivrée le 25 mai 2023 par [H] [G], président de l’assemblée populaire et communale, d’un acte de naissance n°00110 ainsi que sa traduction effectuée par un traducteur assermenté. Il résulte de cet acte que « [K] [D] » est née le 2 février 1945 à [Localité 6], commune de [Localité 6], Wilaya de [Localité 6], de « [E] et de [K] [P], domiciliés à [Localité 6] », l’acte ayant été dressé le 2 février 1945 à 10h sur déclaration du père, par [M] [W], officier de l’état civil (pièce 1) ;
— Une photocopie certifiée « conforme à l’original qui nous a été présenté », délivrée le 9 avril 2024, d’une traduction d’un acte de mariage n°113 du 28 juillet 1938 extrait des minutes conservées à la mahakma, de [Z] [X] [N] [F], originaire de [Localité 4] (maroc) demeurant à [Localité 7] où il exerce la profession de commerçant, âgé d’environ 43 ans, et de [T] [J] [U] [A] [C], originaire de [Localité 4], née à [Localité 8] le 23 juin 1920, ainsi qu’il résulte de son acte de naissance délivré par la mairie de [Localité 6] le 7 août 1927 sous le numéro 173, âgée actuellement de 18 ans » (pièce 4).
— Une traduction certifiée conforme à l’original de son acte de mariage transcrit sous le numéro 252 le 11 juillet 1962 (pièce 8).
Toutefois, ces pièces sont insuffisantes à justifier de l’état civil et de la filiation tant paternelle que maternelle de Mme [D] [N].
Comme le relève à juste titre le ministère public, l’acte de naissance n°00110 ne mentionne pas le nom de famille « [N] » de l’appelante, ni, notamment, les noms de famille de ses parents, de sorte qu’il ne permet aucunement d’identifier avec certitude l’appelante.
En outre, Mme [D] [N] ne verse pas l’acte de naissance de son père revendiqué, et ne produit plus, comme cela résulte de son dernier bordereau de pièces et des pièces versées au dossier de plaidoirie, l’acte de naissance de sa mère revendiquée [P] [I], dont la force probante était critiquée par le ministère public. Or, ni la copie du passeport de [P] [K], versée en pièce 5, de la carte nationale d’identité marocaine de son père revendiqué (pièce 6) ni la photocopie du livret de famille de ces derniers, versée en pièce 7, ne sauraient pallier la production de ces actes de naissance. De même, la preuve de l’état civil de ses parents ne saurait résulter de la production de la « copie conforme » de leur acte de mariage versé en pièce 4, alors que d’une part les mentions y figurant, relatives à l’identité de ses parents, n’ont valeur que de renseignement, les actes de l’état civil ne faisant foi authentique que des faits que l’officier de l’état civil a personnellement constatés et d’autre part, que cette copie a été certifiée conforme non au vu du registre mais d’une pièce présentée à l’officier de l’état civil, de sorte qu’elle ne saurait établir l’existence même dudit mariage.
Mme [D] [N] échouant à justifier devant la cour de son état civil et de sa filiation ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Le jugement qui a dit qu’elle n’est pas française est en conséquence confirmé.
Mme [D] [N], succombant à l’instance, assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été effectuée et que la procédure est régulière,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [N] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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