Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 nov. 2024, n° 24/08359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08359 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7LE
Nom du ressortissant :
[T] [V]
[V]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [V]
né le 17 Septembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
comparant, assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Novembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 septembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [F] [D], alias [T] [V], ci-après uniquement dénommé [T] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans prononcée le 14 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Par ordonnances des 7 septembre 2024 et 5 octobre 2024, dont la seconde a été confirmée en appel le 8 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [V] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 31 octobre 2024, enregistrée au greffe le 2 novembre 2024 à 15 heures 05, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [V] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 novembre 2024 à 14 heures 08, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[T] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2024 à 14 heures 07, en faisant valoir que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, puisque la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes, qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours et que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 à 10 heures 30.
[T] [V] a comparu, assisté de son conseil.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [T] [V] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [V], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il est d’accord pour quitter la France pour se rendre en Belgique où il a de la famille, tout en reconnaissant qu’il ne dispose d’aucun droit au séjour dans ce pays. Il observe encore qu’aucun document de voyage n’a été délivré, alors qu’il est en rétention depuis 60 jours.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [T] [V] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dès lors qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfète du Rhône n’établit pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai, qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours et que si son comportement a pu causer un trouble pour l’ordre public, sa présence en France ne peut être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public.
Il convient toutefois de relever que le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, qu’au regard de l’incarcération de [T] [V] à compter du 4 novembre 2023 puis de sa condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 14 décembre 2023 pour des faits de détention et transport non autorisésde stupéfiants en récidive, recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis, ainsi que de sa précédente condamnation à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, laquelle a fait l’objet d’une révocation totale, il y a lieu de considérer qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Il sera en tout état de cause observé que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans également prononcée le 14 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à l’encontre de [T] [V] suffisait d’ores et déjà à elle-seule à caractériser l’existence de la menace pour l’ordre public.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans même qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer, puisqu’il suffit que l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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