Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 déc. 2024, n° 24/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02420 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V437
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 06 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [B]
né le 25 Juin 1986 à [Localité 1] – MONTENEGRO
de nationalité Monténégrine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [V] [Y], interprète en serbe tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 06 décembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 06 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 décembre 2024 à 14 H 22 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [B] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Bilel LAID venant au soutien des intérêts de M. [L] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 décembre 2024 à 10 H 23, appel réitéré par l’appelant lui-même, le même jour à 12 H 51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [B] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du [Localité 4] le 2 décembre 2024 et notifié le même jour à 9h pour l’exécution d’une interdiction définitive du territoire français du 6 juillet 2022 prononcée par la cour d’appel de Douai.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 4 décembre 2024 à 14h22 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [L] [B] , pour une durée de 26 jours et rejetant le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative;
' Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [L] [B] , en date du 5 décembre 2024 à 10h23, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et subsidiairement une assignation à résidence .
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [L] [B] reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation , la violation des articles 8 de la CESDH et 3-1 de la CIDE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen suivant:
Sur la demande d’ assignation à résidence
L’appelant, ne justifie ni de la remise préalable d’un passeport en cours de validité à l’administration laquelle dispose d’un copie du document de voyage périmé ni de garanties de représentation suffisantes et notamment pas d’un domicile certain à sa sortie d’incarcération , ayant déclaré résider avec sa famille résider à [Adresse 3] selon le courriel transmis le 28 novembre 2024 par la conseillère pénitentiaire alors que dans son appel , il soutient résider à [Adresse 5]. Ainsi , il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02420 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V437
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 décembre 2024 :
— M. [L] [B]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L] [B]
— l’avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4]
— décision notifiée à M. [L] [B] le vendredi 06 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 06 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 06 décembre 2024
N° RG 24/02420 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V437
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