Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 23/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 19 avril 2023, N° 1123000055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 609 DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00674 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSTI
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 19 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 1123000055
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 16)
INTIMÉE :
Mme [U] [K] [X]
[Adresse 3],
[Localité 2]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Thomas GROUD, conseillère.
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant un prêt personnel, suivant offre acceptée du 29 juillet 2021, d’un montant de 20 000 euros remboursable en soixante-douze mensualités de 320,79 euros hors assurance, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure du 14 mai 2022 et la déchéance du terme, par acte d’huissier de justice du 13 février 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a assigné Mme [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement de 20 339,65 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, des dépens et de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a, en substance,
— déclaré la société SOMAFI-SOGUAFI recevable en son action ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— condamné Mme [U] [X] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 17 600,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— condamné Mme [U] [X] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI au titre de la clause pénale la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
— dit que le taux légal ne pourra pas être majoré de cinq points passé le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire ;
— dit n’y avoir à en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— condamné Mme [U] [X] aux dépens.
Par déclaration reçue le 28 juin 2023, la SA SOMAFI-SOGAFI a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré la société SOMAFI-SOGUAFI recevable en son action, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné Mme [U] [X] à lui payer la somme de 17 600,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement et au titre de la clause pénale la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que le taux légal ne pourra pas être majoré de cinq points passé le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire, dit n’y avoir à en application de l’article 700 du code de procédure civile, rappelé l’exécution provisoire de droit, condamné Mme [U] [X] aux dépens.
Suivant avis de non-constitution adressé par le greffe le 11 août 2023, la déclaration d’appel a été signifiée le 29 août 2023 à personne. Mme [U] [X] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions remises au greffe le 24 août 2023 et signifiées le 11 août 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a sollicité de la cour, au visa des articles L 311-1 du code de la consommation,
— de débouter Mme [U] [X] de ses demandes ;
— de réformer la décision en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau,
— condamner Mme [U] [X] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 20 339,65 euros, avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 18 septembre 2022 date de la résiliation du contrat ;
— condamner Mme [U] [X] au paiement des dépens y compris les frais de lettre recommandée avec accusé de réception, avec distraction et à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir le visa par le premier juge de l’article L.312-29 du code de la consommation, que ce texte n’était pas applicable à l’espèce, que l’article L.312-9 de ce même code paraissait applicable au litige, mais que ces dispositions avaient été abrogées par l’ordonnance du 14 mars 2016, qu’il s’agissait d’un défaut de base légale, que le paraphe ne constituait pas une preuve indiscutable que l’intéressée avait pris connaissance du contenu du document, qu’en ajoutant au texte le tribunal émettait des hypothèses et commettait un excès de pouvoir, que seule la signature faisait foi, l’acte sous seing privé étant dépourvu de formalisme.
La clôture est intervenue le 5 février 2024. L’appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 17 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 31 octobre 2024.
La cour a sollicité les observations sur l’éventuelle réduction de la clause pénale et l’anatocisme qui semblait résulter du décompte de créance. L’appelante a indiqué qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur la réduction de la clause pénale.
Motifs de la décision
L’arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la déclaration d’appel ayant été signifiée à personne .
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé d’office des moyens de droit relatifs à l’action et à la validité du prêt qu’il a écartés au terme de sa motivation. Il a relevé et retenu l’absence de paraphe de la notice d’information dont il a déduit qu’il n’était pas démontré qu’elle avait été adressée à l’emprunteur à l’occasion de la conclusion du prêt, qu’il convenait de déchoir de prêteur des intérêts, de tenir compte de ce qui avait été versé en capital et intérêts pour le déduire du solde et qu’il y avait lieu d’écarter la majoration du taux légal, de réduire la clause pénale et de débouter de la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2018, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, l’offre de contrat, est assortie d’une proposition d’assurance, étant précisé qu’elle est facultative et une notice accompagne cette proposition de contrat et d’assurance. Elle n’est effectivement ni signée ni paraphée. Cependant, la loi n’exige pas que cette notice soit signée ou paraphée et la jurisprudence de la Cour de cassation est conforme. En outre, cette notice comporte la référence du prêt REF 595929, mention qui se retrouve sur toutes les pages composant l’offre de contrat de crédit, sur le bulletin d’adhésion, sur le mandat de prélèvement, sur l’acceptation de l’offre portant déblocage des fonds ; cette notice est accompagnée d’un document d’information qui résume les principales garanties et exclusions du contrat d’assurance avec des schémas et des couleurs. De plus, s’agissant d’un acte sous seing privé, le paraphe n’est pas exigé, puisqu’il résulte de l’article 1372 (anciennement 1322) du code civil, qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent.
En conséquence, le jugement doit être réformé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit à tous les intérêts, réduit en conséquence la dette et interdit la majoration du taux légal pour ce motif.
La créance du prêteur est démontrée par le contrat, l’historique du compte et le décompte, la mise en demeure du 17 février 2022, suivant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2022.
Le jugement n’est pas expressément contesté en ce qu’il a réduit la clause pénale à 50 euros au lieu de 1 366,54 euros représentant les 8% prévus au contrat. L’appelant n’a pas fait valoir d’observation sur son éventuelle réduction.
S’agissant du décompte, les intérêts conventionnels ne peuvent être appliqués sur les intérêts de retard.
Compte tenu de ces éléments, Mme [X] est condamnée à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 17 081,79 euros (capital restant dû au 16 septembre 2022) 1 871,63 euros d’échéances impayées, 50 euros d’indemnité conventionnelle soit la somme de 19 003,42 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,18 % l’an à compter du 18 septembre 2022 date de la résiliation du contrat. L’appelante est déboutée du surplus de sa demande.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a statué sur les frais en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Mme [X] est condamnée au paiement des dépens d’appel prévus par l’article 695 du code de procédure civile, c’est-à-dire hors le coût des lettres recommandées avec accusés de réception. Elle est condamnée à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne Mme [U] [X] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de
19 003,42 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,18 % sur la somme de
17 081,79 euros l’an à compter du 18 septembre 2022 ;
— déboute la SA SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses demandes y compris au titre des dépens ;
y ajoutant,
— condamne Mme [U] [X] au paiement des dépens d’appel ;
— condamne Mme [U] [X] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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