Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 juil. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00759 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNJ5 ETRANGER :
M. [N] [L]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 à 11h03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam groupe sos pour le compte de M. [N] [L] interjeté par courriel du 28 juillet 2025 à 16h28 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [L], appelant, assisté de Me Fares BOUKEHIL, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [B] [C], interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Fares BOUKEHIL et M. [N] [L], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise ;
M. [N] [L], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le caractère disproportionné de la prolongation de la rétention au regard de sa situation personnelle:
M. [N] [L] soutient que la décision de prolongation de sa rétention administrative est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
Les cas prévus à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l=Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d=Asile, le risque de soustraction à l=exécution de la décision d=éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’intéressé estime que la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale
Il se prévaut de sa résidence au [Adresse 1] chez sa mère et d’un concubinage avec enfant commun, âgé de quelques mois ajoutant que sa conjointe est enceinte de sept mois
Toutefois les justificatifs produits ne justifient pas de ressources stables ni d’une situation claire en ce qu’il allègue un double domicile et ne peut justifier d’une vie commune avec sa compagne
Ainsi il ne peut utilement alléguer la nécessité d’une presence dont il n’établit même pas la réalité.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [N] [L] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale
L’intéressé sollicite une assignation à résidence qu’il estime suffisante ;
toutefois il manifeste sa volonté de rester auprès de sa conjointe et réitère lors de son audition sur question de son conseil qu’il n’est pas prêt à repartir vers son pays, ce qui exclut la volonté d’exécuter la mesure d’éloignement et ne permet pas d’accorder une assignation à residence.
De plus la procedure fait ressortir qu’il a déclaré lors de son interpellation un hébergement en foyer.
Il ne justifie pas de lien de famille stable et encore moins de ressources légales.
Surtout il a démontré sa volonté de se soustraire à l’éloignement par la durée de son maintien irrégulier sur le territoire en s’abstenant de toute démarche pour régulariser sa situation depuis le rejet de sa demande d’asile par I’OFPRA le 29 décembre 2017 qui lui a bien été notifié le 7 avril 2018, et malgré un 1er arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pris à son encontre le 22 juin 2018 sans qu’ il n’en justifie l’exécution.
A titre superfétatoire il est précisé qu’il ne possède pas de document transfrontière valable.
Dès lors il ne peut utilement soutenir qu’il justifie des conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence ;
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée. L=ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [L] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 juillet 2025 à 11h03 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 30 juillet 2025 à 13h50.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00760 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNKC
Mme [M] [X] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 30 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [M] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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