Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 mars 2025, n° 23/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 décembre 2022, N° F20/00858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | prise en son établissement secondaire immatriculé, S.A. LEROY MERLIN FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00282 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV36
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/00858
APPELANTE :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, inscrite au RCS de Lille sous le n° 384 560 942, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 2]
prise en son établissement secondaire immatriculé au RCS de Montpellier sous le n° Siret n° 384 560 942 012 25, Situé [Adresse 4] à [Localité 3]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me GARCIA, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[X] a été engagé à compter du 21 août 2006 par la société Leroy Merlin France selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité de « technicien commercial », statut employé, niveau 3, selon les dispositions de la convention collective nationale du bricolage moyennant une rémunération mensuelle brute de 1256 euros.
Au dernier état, le salarié occupait les fonctions de conseiller de vente, niveau 5 au rayon menuiserie de l’établissement Leroy Merlin de [Localité 3].
Par lettre remise en main propre du 11 juin 2020 l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 20 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juin 2020 l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 4 septembre 2020 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 35 200 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 3520 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 352 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 6740,80 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
o 2000 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réclamait également la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ses documents sociaux de fin de contrat.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a dit le licenciement de M.[X] par la société Leroy Merlin France sans cause réelle et sérieuse et il a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
o 17 600 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 3520 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 352 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 6740,80 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
o 1300 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il par ailleurs ordonné la rectification par l’employeur des documents sociaux de fin de contrat du salarié ainsi que le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
La société Leroy Merlin France a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 17 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 mars 2023, la société Leroy Merlin France conclut à l’infirmation du jugement entrepris, à titre principal au débouté du salarié de ses demandes, subsidiairement à la reconnaissance d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, de manière infiniment subsidiaire à la réduction au minimum du quantum prévu à l’article L 1235-3 du code du travail, et en tout état de cause à la condamnation de M.[X] à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 mars 2023, M.[X] conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à la condamnation de la société Leroy Merlin à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025.
SUR QUOI
>Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Monsieur,
'.
Le samedi 6 juin 2020, alors que vous redescendiez de votre pause, vers 17h30, vous vous êtes dirigé vers le point conseil de la menuiserie où votre collègue de travail, [U] [J], se trouvait. Celui-ci procédait aux relances clients sur le poste informatique du point conseil conformément aux consignes données à l’équipe le jour même par le chef de secteur.
Vous vous êtes alors approché du point conseil et avez interpelé [U] [J] en le traitant de « branleur » et en lui reprochant de traiter des relances au lieu de s’occuper des clients. [U] [J] vous a alors répondu qu’il gérait les relances car il n’y avait personne en point conseil.
Vous avez alors continué à l’insulter, à plusieurs reprises, en le traitant de « branleur » et ce, en surface de vente.
C’est alors que [U] s’est levé, excédé par vos insultes, et vous a dit « qu’est-ce que tu me veux trou du cul ' ».
Vous l’avez alors menacé physiquement en l’attrapant par le col à 2 reprises et c’est un autre collègue de travail qui a dû vous faire lâcher prise.
Quelques minutes plus tard, alors que Monsieur [P] [Y], votre chef de secteur, est descendu en surface de vente afin de tenter de discuter avec vous et [U] [J], vous vous en êtes de nouveau pris à [U] [J] devant lui en le menaçant. Lors de l’entretien préalable, auquel assistait également votre chef de secteur, témoin d’une partie des faits, vous avez expliqué que [U] [J] s’était emporté alors que vous lui aviez dit gentiment d’arrêter de traiter des relances clients et que vous aviez mis la main sur lui uniquement pour le repousser. Selon vous, il s’agissait d’un geste de protection.
Cette explication ne correspond pas aux faits tels qu’ils ont été rapportés par les témoins et n’explique pas la réitération des menaces.
Je vous ai alors rappelé les dispositions de notre règlement intérieur qui rappelle que :
« Le travail en équipe suppose que chaque personne connaisse et respecte un certain nombre de règles de vie en commun dont les principales sont énoncées dans les articles qui suivent (…).
L’entreprise ne saura tolérer des propos ou une attitude inconvenants, qui seraient notamment négligés, discourtois, agressifs, insultants, ou menaçants à l’égard de quiconque, ni un comportement susceptible de nuire à l’image de l’entreprise.
De même, des propos ou comportements racistes, xénophobes, homophobes, irrespectueux ou discriminants ne seront pas acceptés".
Vous ne pouvez ignorer ces règles puisque vous avez pris connaissance du règlement intérieur (attestation du 10.10.2018).
Au surplus, vous aviez déjà fait l’objet d’un courrier de rappel en date du 30/09/2019 au sein duquel nous vous avions rappelé cette même partie du règlement intérieur en insistant sur la nécessité de changer votre attitude et de respecter scrupuleusement les consignes'"
>
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
>
La lettre de licenciement fait grief à M.[X], d’avoir proféré des injures suivies de violences légères à l’encontre d’un autre salarié puis de l’avoir à nouveau menacé en présence du chef de service. Elle ajoute que ces faits constituent une réitération des propos discourtois prohibés par le règlement intérieur à l’origine d’un courrier de rappel au règlement en date du 30/09/2019.
Au soutien de sa décision l’employeur produit aux débats un courrier de M.[T], salarié de l’entreprise, accompagné d’une copie de sa carte nationale d’identité, si bien que, quand bien même ce document n’est-il pas pris dans les formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile, l’identité du signataire n’est pas susceptible d’être remise en cause. Par suite, et alors que ce courrier a été régulièrement soumis à la contradiction des parties, la seule allégation de M.[X] selon laquelle il s’agirait d’un témoignage de complaisance à la demande de la direction, non étayée par la moindre pièce probante à cet égard, ne saurait conduire à écarter la pièce des débats. Aux termes de ce courrier, M.[T] explique avoir été témoin, le samedi 6 juin vers 17h30, d’insultes de M.[X] à l’égard de M.[J], le premier nommé traitant l’autre de « branleur » à plusieurs reprises avant qu’il ne s’approche de M.[X] lequel tenait M.[J] par le col de la chemise lorsqu’il était intervenu après avoir entendu M.[J] s’écrier " Lâche-moi ! Qu’est-ce que tu fais ! Lâche-moi ". Il expliquait avoir alors retiré le bras de M.[X] de sa prise en demandant aux protagonistes de s’expliquer plus loin et il était resté à l’entrée du rayon afin d’éviter que les clients ne s’approchent de la scène.
La société Leroy Merlin produit ensuite une attestation du chef de secteur commerce, supérieur hiérarchique des protagonistes, lequel explique que le 6 juin 2020 vers 17h30, alors qu’il se trouvait lui-même au rayon cuisine, il avait vu arriver vers lui M.[J] lequel s’était plaint de ne pouvoir continuer à travailler comme cela. Aux termes de l’attestation, il indique avoir alors demandé des explications à M.[J] puis s’être rendu avec ce dernier au rayon menuiserie afin d’échanger avec M.[X]. Il précise avoir alors rappelé à chacun que ce type de comportement n’était pas tolérable et mentionne que M.[X] s’était alors énervé envers M.[J], tenant à son égard des propos menaçants tels que : « tu fais le malin, tu vas voir ce qui va t’arriver ».
>
Il s’évince de ces documents que si aucun de ces deux témoins n’a assisté à l’intégralité de la scène, les témoignages se recoupent, d’une part pour établir l’initiative de M.[X] à l’origine de l’altercation puis d’un geste susceptible d’impressionner une personne raisonnable suivi dans un second temps de propos menaçants à l’égard de M.[J] sans que M.[X] ne produise le moindre élément de nature à remettre en cause le déroulement des faits ainsi établi par l’employeur, lequel n’était pas tenu à un formalisme particulier dans le cadre de son enquête.
Ensuite, même si l’annulation du rappel au règlement intérieur intervenu le 30 septembre 2019 à la suite du courriel d’une cliente selon laquelle un certain [O] se serait montré tout à fait désagréable voire même impoli avec elle, n’a pas été demandée alors que ce courrier qui invite le salarié à adopter une attitude correcte envers la clientèle, présente les caractéristiques d’un avertissement, le contexte dans lequel les faits du 6 juin 2020 se sont déroulés un samedi après midi en présence d’un afflux de clientèle que M.[X] devait gérer seul, ce qui n’est pas utilement discuté par l’employeur, s’ils suffisent à caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement sont insuffisants à justifier la rupture du contrat de travail pour faute grave dès lors qu’à la suite de cette altercation M.[X] explique que M.[J] et lui-même ont continué à travailler ensemble jusqu’à la date du licenciement sans même la présence du supérieur hiérarchique, alors en congé, et sans que la société Leroy Merlin ne produise d’éléments permettant de remettre en cause cette affirmation.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation travail et de requalifier le licenciement pour faute grave de M.[X] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de rupture pour des montants respectifs non discutés de 3520 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 352 euros bruts au titre des congés payés afférents ainsi que de 6740,80 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
>Sur les demandes accessoires
La remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l’ordonner.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Leroy Merlin France supportera la charge des dépens et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 14 décembre 2022 en ce qu’il a dit le licenciement de M.[X] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Et, statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Requalifie le licenciement pour faute grave de M.[X] par la société Leroy Merlin France en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M.[X] les sommes suivantes :
-3520 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 352 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-6740,80 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
Ordonne la remise par l’employeur au salarié de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M.[X] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ;
La greffière, Le président,
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