Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 déc. 2025, n° 22/01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 janvier 2022, N° 16/14793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01677 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OE6O
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 11 janvier 2022
RG : 16/14793
ch 9 cab 09 G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Décembre 2025
APPELANT :
M. [W] [H]
né le 30 Juin 1945 à ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMES :
M. [D] [N] [I]
né le 17 Avril 1947 à [Localité 7] (Allemagne)
[Adresse 2]
[Localité 4]
la société CGPA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1217
ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 09 Décembre 2025
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [I] exerçait jusqu’en 2015 les activités de conseil en gestion de patrimoine, conseil en investissement financier, courtage d’assurance, transactions immobilières et gestion de patrimoine, sous l’enseigne Cabinet [D] [N] [I].
Suivant mandat de recherche du 10 décembre 2008, M. [W] [H] a confié à la société DOM-TOM défiscalisation (la société DTD) la mission de rechercher et de lui présenter, avant le 30 décembre de l’année en cours, une ou plusieurs opérations, auxquelles il pourrait souscrire, de prise de participation dans une ou plusieurs sociétés en participation ayant pour activité principale la location de longue durée et exerçant leur activité dans les départements et territoires d’outre-mer, éligibles au programme de défiscalisation dit « Girardin industriel ».
A l’occasion de cette opération, il s’est engagé à libérer un apport de 30 000 euros et a donné pouvoir à la société DTD de le représenter dans la constitution des SEP concernées par le projet d’exploitation. L’investissement consistait à financer, par l’intermédiaire de la société Lynx industries, des panneaux photovoltaïques pour équiper des exploitations de centrales photovoltaïques en outre-mer, l’énergie produite devant être revendue à la société EDF.
M. [H] a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu pour l’exercice 2008 des réductions d’impôt du fait de ces investissements, en application des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Par lettre du 10 novembre 2011, l’administration fiscale a remis en cause ces réductions d’impôt au motif que les investissements allégués ne répondent pas aux conditions légales prévues à cet article dans la mesure où « leur prix de revient, non justifié, est sans corrélation avec le montant d’investissement total allégué et [où] ces investissements, non mis en capacité de fonctionner de manière autonome, n’ont revêtu aucun intérêt économique ou environnemental pour la Martinique. »
M. [H] a exercé une réclamation contentieuse puis a signé une transaction avec l’administration fiscale le 5 mai 2015 par laquelle cette dernière a « consent[i] à limiter le montant des pénalités d’assiette et de recouvrement et des intérêts de retard encourus (9058€) au titre de la proposition de rectification […] à la somme de […] 3344 € », de sorte que « la somme totale due en application de la […] transaction s’élève […] à la somme de 46 149 €. »
M. [H] s’est constitué partie civile dans le cadre d’une procédure pénale ayant donné lieu à un jugement de condamnation du 23 juin 2016 du tribunal correctionnel de Paris, de divers prévenus, ayant trait à des faits de blanchiment, escroquerie en bande organisée, recel et obtention frauduleuse de document administratif en lien avec ses investissements litigieux.
Considérant que M. [I] était responsable de son préjudice pour être à l’origine du contrat signé avec la société DTD et estimant qu’il avait manqué à ses obligations d’information et de conseil, M. [H] l’a assigné, ainsi que son assureur, la société CGPA, par acte introductif d’instance du 28 novembre 2016, en réparation des préjudices correspondant notamment aux montants de l’investissement réalisé et du redressement fiscal.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon, considérant les demandes de M. [H] prescrites :
— l’a déclaré irrecevable en ses demandes,
— l’a condamné à payer la somme de 1000 euros à M. [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— a dit n’y avoir lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 1er mars 2022, M. [H] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, il demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il :
— l’a déclaré irrecevable en ses demandes,
— l’a condamné à payer la somme de 1000 euros à M. [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— l’a condamné aux dépens de l’instance et autorisé Me Mante Saroli à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait directement l’avance sans avoir reçu provision,
En conséquence,
— dire recevables son action et ses demandes,
— dire que M. [I] a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde,
— le condamner à réparer l’ensemble des préjudices qui en sont résultés,
— condamner M. [I] à payer :
— la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts résultant de l’investissement réalisé,
— la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de réaliser une opération de défiscalisation,
— le condamner au paiement de la somme de 3344 euros au titre des intérêts, droits et honoraires réglés ensuite du redressement fiscal,
— le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— le condamner à la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [I] au règlement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, M. [I] et la société CGPA demandent à la cour de :
confirmant le jugement et par substitution de motif,
— dire et juger prescrites l’action et les demandes de M. [H], l’assignation délivrée l’ayant été plus de cinq ans après la date où M. [H] a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient de les exercer,
— déclarer en conséquence M. [H] irrecevable en ses demandes,
— condamner M. [H] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [H] aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Me Mante Saroli, avocat,
Subsidiairement et confirmant le jugement,
— dire et juger prescrites l’action et les demandes de M. [H], l’assignation délivrée l’ayant été plus de cinq ans après la date où M. [H] a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient de les exercer,
— déclarer en conséquence M. [H] irrecevable en ses demandes,
— condamner M. [H] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [H] aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Me Mante Saroli, avocat,
Plus subsidiairement,
— dire et juger que M. [I] n’a pas commis les fautes qui lui sont imputées,
— dire et juger que M. [H] n’établit pas la réalité de ses préjudices et leur lien causal avec les prétendues fautes invoquées,
— débouter en conséquence M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [H] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [H] aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Me Mante Saroli, avocat,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que l’indemnisation de M. [H] ne pourrait se faire qu’au titre d’une perte de chance dont il appartiendra à la cour de fixer la proportion avant de l’imputer sur les chefs de demande qui pourraient être retenus,
— débouter en toute hypothèse M. [H] de sa demande de condamnation :
— de 30 000 euros résultant « de l’investissement réalisé »,
— au titre des intérêts, pénalités, frais fiscaux et honoraires induits par le redressement fiscal,
— au titre de son préjudice moral,
— pour résistance abusive.
— réduire à une plus juste proportion la demande formée par M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’action en responsabilité
M. [H] fait valoir que :
— le point de départ du délai de prescription, s’agissant de la remise en cause par l’administration fiscale d’un droit ou d’une réduction, court, non de la date de réception d’une proposition de rectification, mais de la notification de l’avis définitif d’imposition, seul susceptible d’établir l’éventuel dommage ;
— il s’agit en l’espèce du 1er avril 2015 ;
— le tribunal a renversé la charge de la preuve en considérant qu’il lui appartenait de justifier de la date de réception effective du courrier de l’administration fiscale pour démontrer que son action est recevable ;
— il n’a reçu la lettre de proposition de rectification de l’administration fiscale que le 28 novembre 2011 ;
— le courrier adressé par M. [I] le 21 novembre 2011 constitue une lettre circulaire et il n’est pas justifié de la date de sa réception effective ;
— à supposer qu’il l’ai reçue avant le 28 novembre 2011, l’information aurait été insuffisante pour considérer qu’il pouvait engager une action en responsabilité à l’encontre de M. [I].
M. [I] et la société CGPA répliquent essentiellement :
à titre principal, que :
— lorsque le dommage est constitué par la perte de chance, la date de réalisation du dommage est fixée par la jurisprudence à la date de réalisation de l’opération, qui constitue le point de départ du délai de la prescription quinquennale ;
— il s’agit en l’espèce du 10 décembre 2008 ;
— l’action introduite par M. [H] le 28 novembre 2016, plus de cinq ans après cette date, est donc prescrite ;
à titre subsidiaire, que :
— le point de départ de la prescription en matière de manquement à l’obligation d’information et de conseil peut être fixé, de manière dérogatoire, à une date ultérieure si le demandeur à l’action établit qu’il n’en a pas eu précédemment connaissance ;
— à supposer que la cour considère que M. [H] n’a pas eu connaissance du manquement à l’obligation d’information et de conseil le jour de l’opération, il en a, a minima, eu connaissance le jour où il a été informé de la contestation de sa réduction d’impôt par l’administration fiscale, c’est-à-dire le 10 novembre 2011 ;
— il n’a effectué aucun acte interruptif de la prescription avant son assignation ;
— il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il n’a réceptionné le courrier de l’administration fiscale que le 28 novembre 2011 ;
— il a eu connaissance de la proposition de rectification de l’administration fiscale le 21 novembre 2011 au plus tard ;
— l’action introduite par M. [H] le 28 novembre 2016, plus de cinq ans après cette date, est donc prescrite ;
en toute hypothèse, que :
— le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé au 1er avril 2015, jour de la notification de l’avis définitif d’imposition de l’administration fiscale ;
— la connaissance des faits permettant d’engager une action ne dépend pas du résultat définitif d’un recours parallèle ou de l’opinion émise sur celui-ci.
Réponse de la cour
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ce texte que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
La notification de redressement est le point de départ d’une procédure contradictoire, à l’issue de laquelle l’administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu’à la date de cette notification, le dommage constitué des impositions supplémentaires mises à la charge de ses clients à raison des manquements d’un conseiller en gestion de patrimoine ou en investissements financiers à ses obligations n’est pas encore réalisé (Com., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.63).
C’est à tort que le tribunal, pour déclarer l’action de M. [H] prescrite, a retenu que le délai de prescription a couru à compter de la notification de la proposition de rectification formulée par l’administration fiscale et non à compter de la notification définitive du redressement fiscal.
Si M. [H] soutient que le point de départ doit être fixé au 1er avril 2015, date à laquelle l’administration fiscale a rejeté ses contestations, la cour observe que cette date ne ressort pas de la pièce n° 13 qu’il verse aux débats, contrairement à ce qu’il soutient dans ses conclusions.
En revanche, il ressort de cette pièce qu’il a effectué une réclamation contentieuse le 31 décembre 2014 et signé avec l’administration fiscale une transaction le 5 mai 2015, ce dont il résulte que le sort de son recours contentieux n’a été connu qu’à cette date, laquelle constitue le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité, ce point de départ ne pouvant, en tout état de cause, être antérieur à sa réclamation du 31 décembre 2014.
Il en résulte que l’action engagée par assignation du 28 novembre 2016 n’est pas prescrite.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a déclaré M. [H] irrecevable en ses demandes et la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par M. [I] et la société CGPA.
2. Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité
M. [H] fait valoir essentiellement que :
— M. [I] a manqué aux obligations d’information, de conseil et de mise en garde dont il était débiteur en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine ;
— M. [I] a considéré que l’opération était dénuée de risque sans procéder à un minimum de vérifications qui lui auraient permis de constater d’éventuelles anomalies et l’absence de réalisation des investissements revendiqués au titre de l’exercice 2007 ;
— il n’aurait pas contracté si M. [I] avait satisfait à ses obligations professionnelles à son égard ;
— il subit les préjudices suivants : la perte de son apport (30'000 euros), une perte de chance de pouvoir réaliser une opération de défiscalisation lui permettant d’obtenir une réduction de son impôt sur le revenu, estimée à 50 % (25'000 euros), les pénalités et intérêts de retard imposés par l’administration fiscale (3344 euros), un préjudice moral (3000 euros).
M. [I] et la société CGPA répliquent essentiellement que :
— M. [H] ne fait pas la démonstration d’une faute de M. [I] et d’un lien de causalité avec le préjudice invoqué ;
— c’est M. [H] qui a sollicité M. [I] pour investir dans le programme de défiscalisation de la société DTD ; il connaissait déjà parfaitement le produit dans lequel il souhaitait investir;
— l’offre de la société DTD correspondait parfaitement aux objectifs de M. [H] ;
— l’obligation de conseil est une obligation de moyens et M. [I] ne peut être tenu pour responsable de l’échec de l’opération ;
— les obligations du conseiller en gestion de patrimoine dépendent du degré de compétence de celui qui en est créancier ; or, M. [H] est gérant d’une société qui exerce son activité dans le domaine de l’accompagnement stratégique, la formation, le coaching de prise de fonction ou de management et le recrutement, et il est diplômé d’un troisième cycle en stratégie financière ;
— M. [H] s’est vu remettre un dossier de présentation de l’opération et il savait que la déduction n’était pas acquise car elle pourrait être mise en cause par l’administration fiscale;
— M. [I] avait constaté, à la date de la souscription, que le produit de défiscalisation commercialisé par la société DTD reposait sur des paramètres solides ;
— ce n’est pas le montage fiscal ou juridique qui a conduit l’administration à redresser les investisseurs, mais le fait que les matériels photovoltaïques se soient révélés fictifs a posteriori ;
— la fraude ayant donné lieu à une procédure pénale ne pouvait être décelée en décembre 2008 ;
— M. [H] réclame l’indemnisation d’un préjudice dont il a déjà obtenu réparation par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 février 2017 ;
— M. [H] ne peut réclamer cumulativement le remboursement de son apport et l’indemnisation d’une perte de chance de bénéficier d’une réduction fiscale ;
— rien ne permet d’établir que M. [H] n’aurait pas souscrit cette opération quelle que soit la mise en garde ;
— la perte de chance de 50 % n’est pas établie et ne saurait dépasser, en tout état de cause, 21'960 euros ;
— les intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale ne constituent pas un préjudice indemnisable ; très subsidiairement, il s’agit d’une perte de chance ;
— l’existence d’un préjudice moral et le lien de causalité direct ne sont pas démontrés.
Réponse de la cour
2.1. Sur la faute de M. [I]
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés.
Dans le cadre du mandat qui lui est donné par son client de rechercher des cocontractants susceptibles de donner une suite effective à son projet d’investissement, le conseiller en gestion de patrimoine a l’obligation de s’enquérir du sérieux et de la fiabilité du montage financier proposé.
En l’espèce, si M. [I] fait valoir qu’il a été contacté par M. [H] qui avait « déjà repéré le produit de défiscalisation » de la société DTD, il reconnaît s’être renseigné sur ce produit à la demande de M. [H], avoir « constaté le sérieux de la communication émise par la société » et avoir « présenté [à M. [H]] le dossier établi et remis par la société », de sorte qu’il est bien intervenu comme conseiller en gestion de patrimoine, ce qu’il reconnaît implicitement dans son courrier adressé le 21 novembre 2011 à M. [H], ensuite de la proposition de rectification fiscale reçue par ce dernier, dans lequel il lui fait part de sa « réelle motivation de ne pas [l']abandonner au 'milieu du gué', et dans la continuité de [l']accompagner dans le suivi de ce dossier ».
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, M. [I] devait guider son client dans le choix du placement qu’il envisageait de souscrire et l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ce choix. Il se devait, avant de proposer l’investissement à M. [H], de se renseigner sur la situation de la société DTD et les communications diverses qui pouvaient la concerner, ainsi que sur le bien-fondé de l’opération fiscale envisagée. Il était en outre tenu de lui fournir des informations faisant clairement et complètement état des risques de l’opération de défiscalisation envisagée, peu important à cet égard que M. [H] soit le gérant d’une société de conseils pour les affaires et de conseils de gestion.
Or, si le dossier de présentation établi par la société DTD et remis par M. [I] à M. [H] énonce de manière flatteuse le principe de l’opération, les avantages des sociétés en participation et le schéma fiscal et financier de l’opération, il ne s’attarde pas sur les risques encourus, notamment celui résultant de la remise en cause de l’avantage fiscal par l’administration fiscale, la société DTD avançant au contraire, dans son avenant n° 1, un objectif de « risque zéro pour les investisseurs en défiscalisation ».
Pourtant, M. [I] ne pouvait raisonnablement considérer cet investissement comme dépourvu de risques particuliers, excédant les risques normaux d’une opération de défiscalisation connus de tous, aux seuls motifs que l’opération s’inscrivait dans un cadre légal d’encouragement des investissements en outre-mer, que l’État accordait une réduction supplémentaire de 10 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable, que les contraintes d’exploitation étaient atténuées puisque le rachat d’électricité se faisait par la société EDF et que le montage avait été vérifié par des avocats fiscalistes dont un ancien inspecteur des impôts. En effet, l’opération de défiscalisation projetée présentait un risque sérieux de remise en cause par l’administration fiscale que M. [I] connaissait ou aurait dû connaître, du fait notamment de la nature même du montage, basé sur un mécanisme complexe conçu dans le seul but d’exploiter, afin d’éviter le paiement de l’impôt, les limites d’un dispositif légal très généreux élaboré en vue d’encourager les investissements industriels dans l’économie réelle des collectivités françaises d’outre-mer, et en raison des nombreux aléas qui pouvaient surgir pour parvenir à une mise en service des biens ainsi financés avant la fin de l’année au cours de laquelle l’investissement avait été réalisé.
La cour retient en conséquence que M. [I] a manqué à son obligation de conseil en ne fournissant pas à M. [H] des informations faisant clairement et complètement état des risques de l’opération de défiscalisation envisagée, et a engagé à ce titre sa responsabilité à l’égard de ce dernier.
2.2. Sur l’indemnisation des préjudices
La perte en capital était clairement identifiée comme un risque inhérent au montage fiscal dans le dossier de souscription, celui-ci précisant en effet, dans le paragraphe intitulé « Sur le plan de la trésorerie » qu'« Afin de souscrire aux parts des SEP, les associés réalisent un apport en numéraire, par principe non récupérable », étant observé que la garantie promise ne portait que sur la remise en cause éventuelle de l’avantage fiscal.
Il ne peut donc être reproché à M. [I] un défaut d’information ou de conseil sur ce point, de sorte qu’il n’y a pas de réparation possible à cet égard.
Le préjudice né du manquement d’un intermédiaire en investissement à une obligation d’information ou de conseil dont il est débiteur s’analyse en la perte d’une chance, pour l’investisseur, de mieux investir ses capitaux. Plus particulièrement, si l’intermédiaire a fautivement omis d’alerter l’investisseur sur l’existence d’un risque, le préjudice s’analyse en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé.
S’il est de principe qu’un préjudice ne peut découler du paiement de l’impôt auquel un contribuable est légalement tenu, il en va autrement s’il est établi que, dûment et correctement informé et conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.
Ce préjudice est distinct de celui indemnisé par le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement du 23 juin 2016.
En l’espèce, s’il avait été mieux conseillé, M. [H] aurait pu réaliser des investissements répondant aux exigences de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Le préjudice indemnisable dans l’éventualité favorable de la réalisation d’un tel investissement ressort, selon la transaction signée avec l’administration fiscale, à la somme de 42'800 euros au titre de l’impôt qu’il aurait pu ne pas acquitter. Au regard des aléas inhérents aux opérations de défiscalisation, il y a lieu d’évaluer la perte de chance à hauteur de 42 800 x 30 % = 12'140 euros.
Par ailleurs, si le contribuable n’a pas acquitté à l’échéance l’impôt légalement dû en raison du manquement du professionnel à son devoir de conseil, la perte de chance de ne pas payer les majorations et intérêts de retard s’analyse en un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant de l’impôt dont il était redevable.
En l’espèce, le préjudice indemnisable dans l’éventualité favorable d’une absence de rectification fiscale ressort, selon la transaction signée avec l’administration fiscale, à la somme de 3344 au titre des intérêts de retard qu’il aurait pu ne pas acquitter. Au regard des aléas inhérents aux opérations de défiscalisation et de l’avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine de M. [H] du montant de l’impôt pendant tout le temps où il n’a pas été versé au Trésor public, il y a lieu d’évaluer la perte de chance à hauteur de 500 euros.
Enfin, M. [H] qui ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral, distinct du préjudice économique précédemment réparé, est débouté de sa demande en paiement de la somme de 3000 euros à titre de préjudice moral.
En conclusion, M. [I] est condamné à payer à M. [H] la somme de 12'640 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’autoriser la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. [I] une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
M. [H] est donc débouté de ce chef de demande.
4. Sur les frais irrépétibles et dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. [I], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [H] la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [D] [I] et la société CGPA,
Condamne M. [D] [I] à payer à M. [W] [H] la somme de 12'640 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Autorise la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [D] [I] à payer à M. [W] [H] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [D] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
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