Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 6 mai 2025, n° 24/05471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 juin 2024, N° F21/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET RECTIFICATIF DU 06 MAI 2025
(n° 2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05471 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC2A
Décision déférée à la Cour : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE suite à un arrêt rendu le 20 juin 2024 par le Pôle 6-5 de la cour d’appel de PARIS – RG n° 21/09205 sur appel d’un jugement du 21 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° F 21/00139
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Monoharinee QUADER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.S. CHECKPORT SURETE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Checkport sûreté a interjeté appel le 2 novembre 2021 d’un jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans le litige l’opposant à M. [C] [L], cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/09205.
Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d’appel de Paris, chambre 6-5, a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour attitude vexatoire ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant :
— condamné la société Checkport sûreté à payer à M. [L] les sommes de :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude vexatoire,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté les parties de toute autre demande ;
— condamné la société Checkport sûreté aux dépens d’appel.
Par requête notifiée par voie électronique le 2 octobre 2024, M. [L] demande à la cour de :
— rectifier l’arrêt du 20 juin 2024, en indiquant en page 9, au paragraphe sur l’indemnité pour violation du statut protecteur : « Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef à M. [L] la somme de 65.368,20 euros non critiquée en son montant par la société. » ;
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.
Par message adressé par voie électronique le 21 février 2025, les parties ont été avisées que cette requête serait examinée à l’audience du 20 mars 2025 à 13 heures 30.
Les parties n’ont pas adressé de conclusions à la cour.
MOTIVATION
Sur la rectification d’erreur matérielle
M. [L] soutient qu’une erreur matérielle entache la page 9 de l’arrêt de la cour d’appel du 20 juin 2024 dans la mesure où la cour confirme le jugement entrepris notamment en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 65 368,20 et qu’est mentionnée dans la partie ' MOTIFS DE LA DECISION ' à ce titre, la somme de 13 073,64 euros.
Par jugement du 21 octobre 2021 rendu dans l’affaire opposant les parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [L] produit les effets d’un licenciement nul en raison de son statut protecteur ;
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 13 073,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
* 65 368,20 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
* 3 797,36 euros au titre de l’indernnité de licenciement ;
* 5 360,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 536 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 23 255,59 euros au titre du rappel de salaires du 16 janvier 2020 au 30 novembre 2020 ;
* 2 307,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
et la somme de 1 200 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 19 janvier 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
— ordonné à la société de remettre à M. [L] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes au jugement ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l’article R 1454-14, dans la limite des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié (du jour du licenciement au jour du prononcé) dans la limite de deux mois ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, il résulte clairement des dispositifs de l’arrêt et du jugement entrepris que la cour d’appel a confirmé la disposition du jugement condamnant la société à payer à M. [L] la somme de 65 368,20 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur. Cet élément est confirmé par la teneur du paragraphe consacré dans la motivation de l’arrêt au montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur ainsi rédigé : 'Le mandat du salarié a débuté le 27 septembre 2019 pour une durée de 4 ans. Le dernier avenant conclu par les parties fixe la rémunération brute mensuelle du salarié à 2 178,94 euros. Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef à M. [L] la somme de 13 073,64 euros non critiquée en son montant par la société.'.
Il convient donc par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile d’ordonner la rectification de cette erreur purement matérielle comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
Les dépens éventuels de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit qu’en page 9 de l’arrêt du 20 juin 2024 rendu dans l’affaire opposant la société Checkport sûreté à M. [C] [L], cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/09205,
au lieu de lire :
'Le mandat du salarié a débuté le 27 septembre 2019 pour une durée de 4 ans. Le dernier avenant conclu par les parties fixe la rémunération brute mensuelle du salarié à 2 178,94 euros. Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef à M. [L] la somme de 13 073,64 euros non critiquée en son montant par la société.'.
il convient de lire :
'Le mandat du salarié a débuté le 27 septembre 2019 pour une durée de 4 ans. Le dernier avenant conclu par les parties fixe la rémunération brute mensuelle du salarié à 2 178,94 euros. Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef à M. [L] la somme de 65 368,20 euros non critiquée en son montant par la société.',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme lui,
Laisse les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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