Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 août 2025, n° 25/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 15 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01455 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLK3
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 15 août 2025
N° de Minute : 1452
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [L] [Z]
né le 10 Décembre 2001 à [Localité 2] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
ayant comme avocat Me Modeste MBULI BONYENGWA, avocat au barreau de LILLE , uniquement si il envoi des observations pour 19 h, jeudi 14 08
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Marion DARROMAN, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 15 août 2025 à14h02
Nous, premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Z]
Vu la déclaration d’appel au nom de [I] déposée le 14 août 2025, par laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance ci-dessus référencée ainsi que la mainlevée de son placement en rétention administrative
Vu les pièces de la procédure , notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel motivée
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda
Vu les observations transmises par l’appelant et son conseil dans les délais fixés
Sur ce,
l’appelant, disant se nommer [I] sollicite « l’annulation et la réformation « de l’ordonnance rendue par le JLD de [Localité 5] en date du 13/08/2025, prolongeant le maintien en rétention
administrative Il a fait le 11/08/2025 l’objet d’un arrêté préfectoral de placement en rétention durant quatre jours, se fondant sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris précédemment à son encontre en 2024.
Il ressort de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L 742-8 dudit code il peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, les moyens précités ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter.
Il sera ajouté que l’intéressé soutient que la preuve n’est pas rapportée de l’information du procureur de la République sur la mesure de rétention mais comme l’a indiqué le premier juge cette information a été donnée par courriel et télécopie, dès le début de la mesure ainsi qu’en atteste jusqu’à preuve contraire en l’espèce non rapportée, le procès-verbal coté en page 19 de la procédure judiciaire. Du reste, il a été interpellé régulièrement et il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure. Aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de l’éloignement de l’intéressé et la rétention, même prolongée, est d’une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. L’administration justifie de diligences suffisantes pour y procéder, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.
Il en découle, d’une part qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d’autre part qu’au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l’appelant au soutien de son appel ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention.
L’appel sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Marion DARROMAN, greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 15 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/01455 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLK3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [L] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [Z] le vendredi 15 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Modeste MBULI BONYENGWA le vendredi 15 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 15 août 2025
N° RG 25/01455 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLK3
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