Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 janv. 2026, n° 23/05962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 novembre 2023, N° F22/00819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05962 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBLB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 22/00819
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me TROCHERIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat saisonnier à durée déterminée du 17 juillet 2019 jusqu’au 15 septembre 2019, la SARL [5] a recruté [Z] [P] en qualité d’employée polyvalente de station-service [6] pour 91 heures de travail en moyenne par mois, moyennant une rémunération brute mensuelle de 932,40 euros. La salariée travaillait en moyenne 21 heures par semaine. Par avenant du 1er août 2019 à compter du 5 août 2019, l’horaire hebdomadaire de travail était porté à 35 heures.
Par contrat de travail à durée déterminée du 16 septembre 2019 jusqu’au 29 septembre 2019, en remplacement de [M] [N], salariée absente pour cause de maladie, [Z] [P] a été recrutée en qualité d’employée de station-service pour 91 heures de travail en moyenne par mois moyennant une rémunération brute mensuelle de 932,36 euros. La salariée travaillait en moyenne 21 heures par semaine.
La salariée a chuté au cours de son activité professionnelle le 22 septembre 2019 et a été prise en charge par le service des urgences. La salariée était en arrêt de travail à compter de ce jour jusqu’au 30 novembre 2021 au titre d’un accident du travail. Une contusion du rachis lombo-sacré hyperalgique était mentionnée sur les données télé-transmises du certificat d’arrêt de travail à l’assurance-maladie.
Par acte du 10 août 2022, [Z] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes.
Par conclusions du 2 septembre 2024, [Z] [P] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
5594,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire, 932,40 euros à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
932,40 euros à titre d’indemnité de requalification,
430,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 43,07 euros à titre de congés payés y afférents,
à titre subsidiaire, 264,74 euros brute à titre de rappel de salaire pour une durée de 24 heures hebdomadaires et celle de 26,48 euros brute à titre de congés payés,
à titre subsidiaire, 253,59 euros brute à titre de rappel de salaire d’heures complémentaires et celle de 25,36 euros brute à titre de congés payés,
5594,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
5000 euros à titre de manquements de l’employeur à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 3 juin 2024, la SARL [5] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et condamner la salariée au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
En application de l’article L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise quel que soit son motif.
En application de l’article L.1242-2 du code du travail, les emplois à caractère saisonnier sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
/ En l’espèce, la salariée a été recrutée pour exercer la fonction d’employée polyvalente dans une station-service au titre d’un contrat saisonnier du 17 juillet 2019 au 15 septembre 2019.
L’employeur fait valoir que la station-service est la dernière accessible avant les plages Montpellieraines et avant l’autoroute A9, que la fréquentation est augmentée lors de la période estivale notamment aussi puisque le prix de l’essence est moins élevé qu’en station-service urbaine ou sur autoroute [4]. Il produit les balances comptables pour les années 2017, 2019 et 2021 faisant état d’un chiffre d’affaires nettement supérieur pour les mois de juin à septembre de chaque année par rapport au reste de l’année. Les années 2018 et 2020 n’ont pas été documentées en raison des travaux en 2018 et du covid en 2020.
L’employeur prouve le caractère saisonnier et par conséquent la licéité du motif du contrat à durée déterminée.
/ Par contrat de travail à durée déterminée du 16 septembre 2019 jusqu’au 29 septembre 2019, [Z] [P] a été recrutée en remplacement de [M] [N], salariée absente pour cause de maladie. L’employeur produit l’arrêt de travail de la salariée.
L’employeur prouve la réalité de l’absence de la salariée à remplacer et par conséquent la licéité du motif du contrat à durée déterminée.
Ces chefs de jugement seront confirmés.
Sur la remise du contrat à durée déterminée dans les deux jours suivant l’embauche :
L’article L.1242-13 du code du travail prévoit que le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Il est admis que l’employeur doit disposer d’un délai de deux jours pour accomplir la formalité de transmission au salarié, le jour de l’embauche ne comptant pas dans le délai non plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable.
L’article L.1245-1 dispose dans son alinéa 2 que depuis l’ordonnance du 20 décembre 2017, la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, la date du contrat de travail est raturée. Une première date apparaît comme le 19 juillet 2019. Toutefois, une seconde date du 17 apparaît au-dessus, en surcharge, de celle du 19. En effet, le chiffre 7 du 17 apparaît en plus gros que le 9 et permet de considérer que la date du 19 a été corrigée pour apposer la date du 17 juillet 2019 le jour de la signature du contrat entre les parties.
Par conséquent, le contrat ayant été transmis à la salariée dans les deux jours ouvrables, elle sera déboutée de sa demande en indemnisation.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’arrivée du terme du contrat pendant la période de suspension du contrat de travail de la salariée pour cause d’accident du travail ne modifie pas le terme du contrat. En l’absence de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la demande en nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, pour cause réelle et sérieuse, sera rejetée.
Sur le rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de 21 heures en 24 heures hebdomadaires :
Les articles L.3123-7, L.2123-19 et L.3123-27 du code du travail prévoient la durée minimale de travail légale à 24 heures sauf convention ou accord de branche étendu. Une durée de travail inférieure peut être fixée sur demande écrite et motivée du salarié souhaitant soit faire face à des contraintes personnelles, soit cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre la durée globale d’activité autorisée.
La convention collective nationale de l’automobile applicable prévoit que le contrat de travail peut fixer une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine ou à l’équivalent mensuel de cette durée notamment s’agissant d’un emploi d’opérateur dans une station-service.
En l’espèce, au titre de la période du 15 juillet 2019 au 4 août 2019 ainsi que du 16 septembre 2019 au 29 septembre 2019, le contrat de travail prévoyait un horaire de 21 heures par semaine.
L’employeur fait valoir que la salariée avait demandé à travailler 21 heures au lieu de 24 heures. Il produit un SMS de sa part lui demandant une simple lettre disant qu’elle souhaitait faire 21 heures par semaine, le comptable ayant besoin de documents pour finaliser le contrat. Par courrier du 12 juillet 2019, la salariée demande expressément la conclusion d’un contrat de 21 heures en contrat à durée déterminée au sein de la société. Aucun élément ne permet de douter de la sincérité des échanges et que cet horaire aurait été imposé par l’employeur. Par conséquent, la demande en rappel de salaire sera rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires non payées :
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée se prévaut de son arrivée systématique un quart d’heure avant sa prise de poste et son départ 30 minutes après l’horaire convenu en fin de journée.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte produit par la salariée au motif qu’elle ne produit aucune pièce en justifiant et que la déclaration d’accident du travail mentionne un horaire à 14h05 et non à 13h50 comme le prétend à tort la salariée. En outre, les plannings produits mentionnent un horaire de travail de 14 heures à 21 heures.
Ainsi, au vu des éléments produits par les parties, il apparaît qu’il n’est pas établi l’existence d’heures complémentaires. Dès lors, la demande de rappel de salaire sera rejetée et ce chef de jugement sera confirmé.
Il en résulte aussi que les faits matériel et intentionnel du travail dissimulé ne sont pas établis.
Sur les manquements de l’employeur à son obligation de bonne foi :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, la salariée se prévaut de conditions de travail déplorables en termes de charge de travail et de manque d’équipement de protection de sécurité. Elle se prévaut des attestations [G], [O], [Y], [V] et [U] qui font valoir être des amis de la salariée et s’être rendus à plusieurs reprises sur les lieux de travail et qui ont constaté une charge de travail importante sans équipement de protection individuelle notamment de chaussures de sécurité.
Si les attestations restent vagues quant à la charge de travail puisqu’ils n’étaient pas des collègues de travail de la salariée, elles indiquent clairement en revanche que la salariée ne disposait d’aucune chaussure de sécurité.
L’employeur conteste la demande et fait valoir la délivrance de coques de protection sur les chaussures personnelles de la salariée alors même que cette dernière ne souhaitait pas les utiliser en se fondant sur l’attestation [E] [K] qui indique que la salariée n’avait pas de chaussures de sécurité quand elle a glissé sur la piste de la caisse derrière la pompe 5, qu’elle « était censée récupérer les sur-chaussures mises à la disposition de tous par la gérante lors de la prise de poste. Consigne maintes fois répétée lors de la formation, durant les heures de caisse à chaque fois qu’elle constate qu’on ne porte pas les EPI (sur-chaussure fournie, gilets de sécurité ainsi que le bip anti agression) ».
En tout état de cause, en n’imposant pas à la salariée de commencer son activité professionnelle munie des sur-chaussures obligatoires en matière de sécurité pour éviter de glisser dans des endroits où il peut y avoir de la présence d’eau ou d’essence, l’employeur a commis une faute qui a provoqué un important préjudice moral et physique.
Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en matière d’exécution déloyale du contrat et les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL [5] à payer à [Z] [P] la somme de 3000 euros à titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [5] à payer à [Z] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [5] aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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