Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 nov. 2025, n° 25/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du 27 NOVEMBRE 2025
N° : 264 – 25
N° RG 25/02256 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIH3
DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 19 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] BANNIER
[Adresse 1]
représentée par Me Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [C] [W]
né le 22 Février 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
Madame [E] [V]
née le 09 Février 1961 à [Localité 4]
[Adresse 3]
ayant tous deux pour conseil, Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. SAULNIER-PONROY ET ASSOCIÉS
[Adresse 2]
Défaillante
D’AUTRE PART
REQUÊTE en date du : 31 Juillet 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 23 OCTOBRE 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la Chambre Commerciale, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, ont rendu compte des débats à la collégialité lors du délibéré composée de :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 15 mai 2013, M. [C] [W] et Mme [E] [V] ont fait l’acquisition auprès de la SCCV [J] des lots n° 56 et 24 constitués d’un appartement portant le n° 302 et d’un parking en sous-sol d’un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 9] (45).
Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt de 100'000 euros consenti par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] Bannier le 27 avril 2013.
Le chantier a cependant été abandonné en cours d’exécution, et la SCCV [J] placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 octobre 2015.
Une expertise judiciaire sollicitée par plusieurs acquéreurs dont les consorts [W] et [V] a mis en exergue des malfaçons rendant nécessaires la déconstruction et la reconstruction de l’ouvrage.
Exposant être parvenus à un accord transactionnel avec le Crédit Agricole, garant d’achèvement, prévoyant le remboursement de la part du prix de vente qu’ils avaient versée parallèlement à l’acquisition par ce dernier du bien immobilier auprès de la liquidation judiciaire de la SCCV [J] après annulation conventionnelle de la vente en l’état futur d’achèvement, mais se heurter au refus du Crédit Mutuel de tirer les conséquences de l’annulation corrélative du contrat de prêt souscrit pour financer leur achat annulé, M. [C] [W] et Mme [E] [V] ont fait assigner leur banque ainsi que la société Saulnier-Ponroy en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [J] devant le tribunal judiciaire d’Orléans suivant acte du 12 décembre 2019 publié au service de la publicité foncière afin d’obtenir, dans le dernier état de leurs écritures :
— à titre principal, le constat de l’annulation conventionnelle de la vente en l’état futur d’achèvement conclue entre eux et la SCCV [J],
— subsidiairement, l’annulation de la vente,
— corrélativement, l’annulation du contrat de prêt conclu entre eux et le Crédit Mutuel, et le remboursement du seul capital emprunté,
— la condamnation du Crédit Mutuel à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— constaté l’annulation de la vente par la SCCV [J] à M. [C] [W] et Mme [E] [V], intervenue suivant acte authentique du 15 mai 2013 publié le 24 mai suivant, des lots 56 et 24 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10],
— prononcé l’annulation du contrat de prêt immobilier du 27 avril 2013 conclu entre la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] Bannier, d’une part, et M. [C] [W] et Mme [E] [V], d’autre part,
— dit que seul le remboursement du capital emprunté peut intervenir au profit de la banque,
— débouté M. [C] [W] et Mme [E] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Bannier à payer à M. [C] [W] et Mme [E] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] Bannier a relevé appel de cette décision en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.
Par arrêt du 19 septembre 2024, la cour d’appel d’Orléans a :
— réformé le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Bannier aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à Mme [E] [V] et M. [C] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
— constaté la résolution, à la date du 31 mai 2019, de la vente intervenue selon acte authentique du 15 mai 2013 publié le 24 mai 2013, par la SCCV [J] à M. [C] [W] et Mme [E] [V], des lots 56 et 24 d’un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 8] [Localité 10],
— constaté la caducité, à la date du 31 mai 2019, du prêt immobilier consenti le 27 avril 2013 par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Bannier à M. [C] [W] et Mme [E] [V] pour le financement de cette opération,
— dit que seul le remboursement du capital emprunté pourra intervenir au profit du Crédit Mutuel, après déduction de la part de capital déjà remboursée à ce jour par Mme [E] [V] et M. [C] [W], lesquels ne pourront de leur côté prétendre au remboursement des intérêts que pour ceux courus et acquittés postérieurement au 31 mai 2019,
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Bannier de sa demande indemnitaire subsidiaire,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Bannier à payer à M. [C] [W] et Mme [E] [V] pris ensemble la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Bannier formée sur le même fondement,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Bannier aux dépens d’appel,
— accordé à la SCP Guillauma & Pesme le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en interprétation du 31 juillet 2025, le Crédit Mutuel demande à la cour, sur le fondement des articles 461 et 481 du code de procédure civile, d’interpréter l’arrêt du 19 septembre 2024, et, après avoir dit qu’en l’absence d’annulation du contrat de prêt les frais de garantie et d’études de dossier de prêt à hauteur de 1203 euros restent dus par les consorts [H], de :
— déclarer le Crédit Mutuel recevable et bien fondé en sa demande,
— condamner les consorts [H] à restituer au Crédit Mutuel la somme de 1203 euros réglée le 1er juin 2022 au titre de l’exécution provisoire du jugement du 27 avril 2022, au titre des frais de garantie et d’étude de dossier de prêt,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par conclusions du 1er août 2025, M. [C] [W] et Mme [E] [V] demandent à la cour, au visa de l’article 461 du code de procédure civile, de :
— rejeter la requête en interprétation de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Bannier,
— la condamner à verser à M. [W] et Mme [V] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à leur verser la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme, avocats.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives.
L’affaire a été clôturée le 16 octobre 2025 et retenue à l’audience de plaidoiries du 23 octobre suivant.
MOTIFS
Il résulte des articles 491 et 461 du code de procédure civile qu’il appartient au juge d’interpréter sa décision et d’en fixer le sens lorsqu’elle donne lieu à des lectures différentes.
Le Crédit Mutuel explique que dès lors que le jugement initial prononçait l’annulation et non pas seulement la caducité du contrat de prêt immobilier, il a réglé aux consorts [H] au titre de l’exécution provisoire de cette décision :
— 9 280,95 euros correspondant à l’ensemble des intérêts perçus depuis le déblocage du prêt en mai 2013,
— 1 203 euros de frais de garantie et d’étude de dossier,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens de première instance,
soit une somme totale de 12'483,95 euros.
Les consorts [H] ne le contestent pas, et ce paiement se trouve corroboré par le courrier officiel du conseil du Crédit Mutuel au conseil des consorts [H] du 10 juin 2022 annonçant la transmission en pièce jointe, au titre de l’exécution provisoire du jugement du 27 avril 2022, d’un chèque d’un montant de 12'483,95 se décomposant comme indiqué ci-avant (pièce 2 Crédit Mutuel).
Par nouveau courrier officiel du 15 janvier 2025 (pièce 4 Crédit Mutuel) postérieur à l’arrêt du 19 septembre 2024, le Crédit Mutuel a accusé réception auprès du conseil des consorts [H] de la réception d’un virement CARPA d’un montant de 6 206,16 euros.
La banque explique, sans être contredite par les consorts [H], que ce montant correspond à la restitution par ces derniers du trop-perçu correspondant aux intérêts courus antérieurement au 31 mai 2019, au remboursement desquels il ne peuvent plus prétendre au vu de l’arrêt du 19 septembre 2024 ayant infirmé sur ce point le jugement initial.
Elle reproche cependant aux consorts [H] de ne pas lui avoir également restitué, au titre du remboursement du trop-perçu né de l’arrêt partiellement infirmatif, la somme de 1203 euros qu’elle leur avait également remboursée en plus de la totalité des intérêts du prêt en exécution du jugement du 27 avril 2022, et qui correspondait aux frais de garantie et d’étude de dossier prévus dans l’offre de prêt.
Les consorts [H] estiment de leur côté que, dès lors que le quantum de la demande indemnitaire formée subsidiairement par le Crédit Mutuel devant la cour à hauteur de 10 483,95 euros incluait cette somme de 1 203 euros, et que ladite demande indemnitaire a été expressément rejetée par la cour, ce rejet ne permet plus au Crédit Mutuel de leur réclamer restitution de ces 1 203 euros.
Il apparaît ainsi que chacune des parties donne au dispositif de l’arrêt une lecture différente et qu’il revient dans ces conditions à la cour de préciser le sens de son arrêt du 19 septembre 2024.
Après avoir énoncé dans les motifs de sa décision que le prêt consenti par le Crédit Mutuel aux consorts [H] n’était pas nul mais était simplement devenu caduc à la date de la résolution amiable du contrat de vente interdépendant, soit au 31 mai 2019, la cour a infirmé le jugement entrepris en constatant la caducité du prêt litigieux au 31 mai 2019 et en disant en conséquence que :
— seul le remboursement du capital emprunté pourrait intervenir au profit du Crédit Mutuel après déduction de la part de capital déjà remboursée par les consorts [H],
— les consorts [H] pouvaient prétendre au remboursement des intérêts uniquement pour ceux échus et acquittés postérieurement au 31 mai 2019.
L’arrêt n’a aucunement dit que les consorts [H] pouvaient par ailleurs prétendre au remboursement d’une somme de 1 203 euros acquittée au titre des frais de garantie et d’étude du dossier de prêt, et pour cause, la cour ayant jugé que le prêt était seulement devenu caduc à compter du 31 mai 2019, écartant expressément sa nullité qui seule aurait emporté restitution de l’ensemble des sommes, intérêts et frais, versées par les consorts [H] depuis la conclusion de leur crédit.
Alors qu’il est constant que le Crédit Mutuel a reversé aux consorts [H], outre les intérêts du prêt, une somme de 1 203 euros au titre de l’exécution provisoire du jugement qu’il critiquait devant la cour, un tel remboursement n’a plus lieu d’être depuis l’arrêt du 19 septembre 2024, les consorts [H] n’étant pas fondés à conserver ladite somme.
Il reste que cette difficulté survient dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 19 septembre 2024 et que saisie d’une requête en interprétation, la cour n’a pas le pouvoir de condamner les consorts [H] à restituer la somme litigieuse, mais seulement de fixer le sens de sa décision comme précédemment énoncé.
Compte tenu du sens de la présente décision, M. [W] et Mme [V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INTERPRÉTANT l’arrêt du 19 septembre 2024 (n° RG 22/01296),
DIT qu’aux termes de cet arrêt, les consorts [H] ne peuvent prétendre qu’au remboursement des intérêts courus et acquittés postérieurement au 31 mai 2019, sans qu’aucune autre disposition ne leur permette de prétendre par ailleurs à la restitution d’une somme de 1203 euros correspondant aux frais de garantie et d’étude du dossier de prêt,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une condamnation de ce chef à l’encontre des consorts [H], renvoyant le cas échéant les parties à saisir le juge de l’exécution,
DÉBOUTE M. [C] [W] et Mme [E] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Contestation ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Auto-entrepreneur ·
- Calcul ·
- Recours ·
- Impôt ·
- Information
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Métropole ·
- Régie ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Subsidiaire ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Opérateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Square ·
- Mandat ·
- Droit de rétractation ·
- Cartes ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Immobilier ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Traitement ·
- León ·
- Courrier ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Banque ·
- Signature ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Pension de retraite ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grange ·
- Recherche d'emploi ·
- Anniversaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Dégradations ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dégradations ·
- Coûts ·
- Locataire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Consultation ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Information ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Sociétés
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Date ·
- Désistement d'instance ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.